CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 23 février 1996

sur le recours interjeté par X.________, domiciliée ********, ********,

contre

la décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 16 décembre 1994 (refus d'indemnité faute d'aptitude au placement).

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Composition de la section: M. A. Zumsteg, président; M. R. Wahl et M. V. Epiney, assesseurs. Greffière: Mme D.-A. Kirchhofer-Burri, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Mlle X.________, née le 11 mai 1968, licenciée en psychologie depuis le 16 octobre 1993, a présenté une demande d'indemnité de chômage et fait contrôler son inactivité dès le 17 mars 1994, alors qu'elle effectuait depuis le 1er janvier un stage de psychologue, d'une durée de neuf mois, à l'hôpital psychiatrique de Y.________. L'intéressée a ensuite été engagée pour six mois comme stagiaire psychologue par le Département universitaire de psychiatrie adulte. Invitée à se déterminer sur la nature de son stage, Mlle X.________ a exposé à l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après:OCAC) qu'il "constitu[ait] essentiellement un emploi de formation" sans lequel il n'était pas possible de trouver un emploi et que sa rémunération s'élevait à 1'800 francs par mois.

B.                    Dans sa décision du 16 décembre 1994 l'OCAC, considérant que l'assurée suivait un stage obligatoire de formation dont la rémunération correspondait à celle accordée à une stagiaire, a refusé de lui accorder une compensation au titre d'un gain intermédiaire.

C.                    Mlle X.________ a recouru contre cette décision au Tribunal administratif et conclu à son annulation.

                        Dans sa réponse, l'OCAC a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est sans emploi (art. 8 al. 1 lit. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI).

                        Force est de constater qu'en l'espèce la recourante était engagée à plein temps dès le 1er janvier 1994 comme psychologue-stagiaire auprès de l'hôpital psychiatrique de Y.________ et qu'elle n'avait partant pas droit à l'indemnité de chômage, ceci dès son inscription auprès de l'office du travail.

3.                     Si l'assuré afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer une activité à plein temps lui procurant une rémunération inférieure aux indemnités de chômage auxquelles il aurait droit, cette rémunération est considérée comme gain intermédiaire durant six mois (art. 24 al. 4 LACI). L'assuré a alors droit à 80 % de la perte de gain - soit à 80 % de la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3, première phrase LACI) - aussi longtemps que le nombre maximum d'indemnités journalières (art. 27 LACI) n'a pas été atteint (art. 24 al. 2 LACI). Il n'existe cependant pas de droit à une compensation de la perte de gain au sens des dispositions sur le gain intermédiaire, en faveur d'un assuré qui poursuit une formation (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances du 29 août 1995 dans la cause OCAC contre V).

                        Dans le cas particulier la recourante n'a pas entrepris son stage de psychologue à l'hôpital psychiatrique de Y.________ pour abréger son chômage, ni pour diminuer son dommage en se procurant un gain intermédiaire; en effet, en commençant un stage de psychologue faiblement rémunéré plus de trois mois avant de demander des indemnités de chômage, Mlle X.________ avait manifestement pour but principal d'achever sa formation de psychologue, un tel stage s'avérant "obligatoire" pour pouvoir exercer la profession. Dans ces conditions, la rémunération que la recourante a obtenue pendant son stage ne peut pas être prise en compte au titre de gain intermédiaire, et les mois de stage ne sauraient être indemnisés par le biais de l'art. 24 LACI (arrêt PS 94/0227 du 9 janvier 1995).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 16 décembre 1994 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 23 février 1996

Le président:                                                                                             La greffière

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.