CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 février 1996

sur le recours interjeté par A.________, domicilié  av. ********, à Z.________,

contre

la décision du Service de la sécurité sociale de la Commune de Z.________ du 18 octobre 1995 lui refusant les prestations de l'aide sociale.

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Composition de la section: M. A. Zumsteg, président; Mme D. Thalmann et M. R. Wahl, assesseurs. Greffière : Mme D.-A. Kirchhoffer-Burri, sbt

Vu les faits suivants:

A.                     M. A.________, né le 1er août 1966, ressortissant libanais, est au bénéfice d'un baccalauréat libanais, ainsi que d'un certificat délivré par l'Ecole technique cantonale valaisanne en informatique attestant qu'il a suivi en mars 1993 un cours d'utilisateur en micro-informatique. Venant de Sierre, où il avait épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage, l'intéressé s'est établi à Z.________ avec son épouse en juillet 1995, avant d'y déposer une demande d'aide financière le 3 octobre 1995.

B.                    Le 18 octobre 1995, le Service de la sécurité sociale de la Commune de Z.________ a refusé la demande d'aide sociale présentée par M. A.________, jugeant ses recherches d'emploi inadéquates et insuffisantes.

                        M. A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision et conclut implicitement à son annulation, en exposant qu'il ne limitait pas ses recherches d'emploi au domaine de l'informatique, comme le lui reprochait l'autorité intimée.

                        Dans sa réponse au recours, le Service de la sécurité sociale de la Commune de Z.________ indique que son refus n'était pas définitif et qu'elle était prête à revoir sa décision dès que M. A.________ lui aurait fourni les documents justifiant d'une formation d'informaticien ou que les recherches d'emploi de l'intéressé ne toucheraient pas que le domaine de l'informatique.

                        Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Conformément à l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Ces prestations sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales), et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS).

                        Au terme de l'art. 21 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont fixées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Toutefois, conformément à l'art. 11 RPAS, l'organe communal doit chercher au préalable toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à obtenir l'octroi de prestations financières. La personne aidée est notamment tenue d'accepter, le cas échéant, les propositions convenables de travail sous peine de refus de prestation (art. 23 LPAS). Plus généralement, la jurisprudence admet qu'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi qu'on est en droit d'attendre de lui (v. arrêt PS 93/325 du 28 juin 1994, arrêt PS 92/328 du 2 juin 1993) et qu'à défaut les prestations de l'aide sociale peuvent être refusées (arrêt PS 94/182 du 26 juillet 1994).

3.                     En l'occurence, il ressort du dossier et des pièces produites que, depuis son arrivée à Z.________ en juillet 1995, le recourant a effectué 18 offres de service au total, soit 4 en septembre, 5 en octobre, 6 en novembre, et 3 en décembre 1995. Bien qu'il semble principalement postuler pour des emplois dans le domaine de l'informatique, il a également offert ses services dans d'autres domaines d'activité, de sorte qu'on ne saurait admettre avec l'autorité intimée qu'il limite ses recherches d'emploi au seul domaine de l'informatique. Il apparaît toutefois que les recherches d'emploi effectuées par le recourant sont trop peu nombreuses et que, sans profession, il pourrait en effectuer plus et les élargir à d'autres professions.

                        Il s'en suit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue, le Service de la sécurité sociale de la Commune de Z.________ étant invitée à procéder au réexamen de la situation si le recourant apporte la preuve qu'il entreprend de manière plus assidue des démarches en vue de retrouver un nouvel emploi.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de la sécurité sociale de la Commune de Z.________ du 18 octobre 1995 est maintenue.

III.                     Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 15 février 1996

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint