CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 avril 1996
sur le recours interjeté par A.________, domicilié 1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 27 octobre 1995 (aptitude au placement/gain intermédiaire).
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Composition de la section: M. E. Brandt
président; Mme M. Bornicchia et
Mme C. Vuffray, assesseurs. Greffière: Mlle F. Coppe, sbt.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 30 août 1966, marié et père de trois enfants, a travaillé en qualité de magasinier auprès de la Société X.________ à Ecublens dès le 21 mai 1991. Il a résilié lui-même son contrat de travail pour le 30 juin 1995; dans sa lettre de résiliation, il a motivé son départ par la volonté d'un changement d'orientation professionnelle et indiqué qu'il avait une possibilité d'engagement dans le domaine social dans le courant du mois de juillet.
A.________ a déposé le 1er juillet 1995 une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse). A cette occasion, il a précisé qu'il avait démissionné parce que le travail était resté totalement inadapté à ses capacités, à son niveau d'études et à ses aspirations personnelles, malgré ses tentatives de promotion interne. Il a fait contrôler son inactivité dès le 3 juillet 1995.
Dès le 18 juillet 1995, A.________ a commencé une activité en qualité de stagiaire éducateur auprès du Centre social et curatif Y.________ pour un salaire mensuel de 1'420 francs. Depuis cette date, il a fait remplir les attestations de gains intermédiaires par son employeur.
Par avis du 5 septembre 1995, la caisse s'est adressée à l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après: l'office cantonal) pour lui demander de se prononcer sur l'aptitude au placement de son assuré, compte tenu de l'objectif professionnel de celui-ci. Invité par l'office cantonal à se déterminer sur cette question, A.________ a répondu que ses objectifs professionnels étaient d'exercer une activité salariée en rapport avec ses capacités intellectuelles, son niveau d'études et ses aspirations personnelles; c'est pourquoi il recherchait depuis le mois de janvier 1995 un emploi dans le secteur social. Il avait commencé le stage d'éducateur parce que c'était le seul emploi qu'il avait trouvé dans ce domaine; cependant, il continuait de chercher un emploi mieux rémunéré. Il a affirmé qu'il abandonnerait immédiatement ce stage s'il trouvait un emploi mieux payé dans le social et que sa disponibilité était totale car il n'avait pas de délai de congé à respecter. Il a déclaré qu'il recherchait en priorité une activité d'éducateur auxiliaire, de travailleur social ou un emploi administratif (parce qu'il avait fait des études d'administration et de gestion des entreprises et travaillé dans une banque en France). Il a conclu en affirmant qu'il continuerait ce stage tant que ses recherches n'aboutiraient pas et qu'il avait beaucoup de plaisir à être éducateur pour handicapés mentaux à 2********.
B. Par décision du 27 octobre 1995, l'office cantonal a nié l'aptitude au placement de A.________. Il a considéré que le gain retiré d'un stage ne pouvait être ni comparé ni assimilé à celui résultant d'une activité salariée; il était notoire et constant qu'un stage offrait une rémunération qui n'était guère supérieure à celle d'un apprenti et qu'il n'y avait donc pas lieu de se demander si cette rémunération était conforme aux usages professionnels, ni si la perte de gain pouvait être compensée au titre de gain intermédiaire. Il a conclu qu'il n'appartenait pas à l'assurance-chômage de compenser ce gain réalisé par l'assuré depuis sa prise d'emploi en qualité de stagiaire éducateur; en conséquence, à défaut d'être apte au placement, il ne pouvait pas bénéficier de prestations de l'assurance-chômage.
C. A.________ a recouru contre cette décision par acte du 6 novembre 1995 auprès du Tribunal administratif. Il a déclaré être étonné de la décision de l'office cantonal; la caisse lui avait en effet annoncé, par courrier en août 1995, que son droit en gain intermédiaire était ouvert pour 400 jours, avec compensation sur la base de 80% de son dernier salaire. Il a précisé qu'il n'était pas "sous-payé" et que son salaire correspondait au tarif officiel des rémunérations pour éducateur stagiaire selon la convention professionnelle en vigueur. Il a également confirmé qu'il recherchait un emploi d'éducateur auxiliaire afin de recevoir un salaire mensuel de 3'000 francs. Par ailleurs, il a estimé qu'il valait mieux entreprendre un stage en attendant plutôt que de ne rien faire, même si dans ce cas, la caisse lui verserait 80% de son précédent salaire. Il a encore contesté que son cas était comparable à celui d'un apprenti; il a en effet fait valoir qu'un apprenti était en formation et pouvait bénéficier d'une bourse d'études pour cela, ce qui n'était pas son cas (il s'était renseigné auprès de l'Office cantonal des Bourses). Il a ajouté qu'il avait accepté de faire ce stage d'éducateur parce qu'il avait lu dans le "Guide du demandeur d'emploi" édité par le Service de l'emploi (dont il a produit un extrait en annexe à son recours) de l'assurance-chômage que le gain intermédiaire pouvait être demandé dès qu'une activité lucrative était exercée, quelle qu'elle soit. Il a conclu en rappelant que son objectif était de trouver un emploi en tant que travailleur social rémunéré comme son ancien emploi (3'000 fr. par mois), ce qu'il recherchait activement.
Le 20 novembre 1995, l'office cantonal s'est déterminé sur le recours. Il a notamment fait valoir qu'il n'existait pas de droit à une compensation de la perte de gain au sens des dispositions sur le gain intermédiaire en faveur d'un assuré qui poursuivait sa formation; or, A.________ avait clairement indiqué que le stage lui permettait d'acquérir une expérience dans le domaine social et d'envisager ultérieurement une formation continue dans ce domaine. Il a conclu au maintien de sa décision.
Le Tribunal administratif a entrepris une mesure d'instruction complémentaire auprès du Centre social et curatif Y.________. Par lettre du 11 décembre 1995, celui-ci a expliqué que A.________ avait été engagé en qualité de stagiaire éducateur, mais que ce stage ne s'inscrivait pas dans le plan d'une formation. Il a précisé que le contrat pouvait être résilié par chacune des deux parties par écrit et que le délai de congé prenait effet dès que le destinataire en avait connaissance, selon les règles de la bonne foi. Il a ajouté que les parties pouvaient aussi mettre fin au contrat en tout temps par consentement mutuel, confirmé par écrit.
D. Le tribunal a entendu A.________ lors de son audience d'instruction et de jugement du 3 avril 1996. A cette occasion, le recourant a confirmé qu'il était déjà en relation avec le Centre social et curatif Y.________ lorsqu'il a démissionné de son poste de magasinier et que c'était le seul contact qui semblait pouvoir déboucher sur un engagement à ce moment-là; il a commencé le stage au mois de juillet. Il a précisé qu'il ne recevait qu'une formation pratique, sans éléments théoriques; en outre, il n'était pas logé sur place. Il a expliqué qu'au Centre social et curatif Y.________, des stagiaires en formation étaient également engagés. Ceux-ci suivaient soit une école sociale, soit le "séminaire Antroposophe"; ils avaient un salaire légèrement plus élevé que les autres stagiaires employés ne suivant pas de formation et ils logeaient pour la plus part sur place. Ainsi, le Centre social et curatif Y.________ employait des stagiaires en études, qui étaient dans un processus de formation et des stagiaires ne suivant pas de formation. Le recourant a en outre produit ses preuves de recherches personnelles de travail; il ressort de ces pièces qu'il a effectué des offres d'emploi (plus d'une dizaine) également dans des domaines autres que le social, par exemple comme coursier, assistant économiste, employé PTT ou collaborateur dans une assurance. Par ailleurs, A.________ a précisé qu'il avait trouvé un travail fixe avec un salaire mensuel brut de 3'900 francs en qualité d'éducateur auprès de la fondation "3********"; l'engagement prenait effet le 1er mai 1996, soit avant la fin de son stage prévu pour une année. Il a ajouté que le fait qu'il effectuait le stage auprès du Centre social et curatif Y.________ l'avait aidé à trouver ce nouvel emploi.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Il convient en premier lieu de déterminer si le gain mensuel de 1'420 fr. que le recourant obtient de son activité comme stagiaire éducateur est un gain intermédiaire au sens de la LACI.
a) Selon l'art. 24 al. 3 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré a droit à 80 % de la perte de gain aussi longtemps que le nombre maximum d'indemnités journalières (art. 27) n'a pas été atteint (art. 24 al. 2). L'art. 24 al. 3 LACI définit la perte de gain comme étant la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23 al. 3).
b) Dans un arrêt du 29 août 1995, le Tribunal Fédéral des assurances a considéré qu'il n'existait pas de droit à une compensation de la perte de gain au sens des dispositions sur le gain intermédiaire en faveur d'un assuré qui poursuivait une formation. Il s'agissait d'un assuré qui avait entrepris un stage d'éducateur de trois mois, avec une rémunération mensuelle de 400 fr., dans le but d'acquérir une nouvelle formation professionnelle et non pas d'abréger son chômage ou de diminuer son dommage (ATF non publié rendu le 29 août 1995 en la cause V.).
c) En l'espèce, il ressort des déclarations du recourant qu'il a entrepris ce stage dans le but diminuer son chômage et en se fiant au "Guide du demandeur d'emploi" (qui ne précise pas que le gain retiré d'un stage ne peut pas être considéré comme un gain intermédiaire). Son souhait était de trouver un travail comme éducateur auxiliaire, travailleur social ou tout autre emploi qui lui procurerait un revenu de l'ordre de 3'000 fr. et mettrait un terme à son chômage. Le recourant ne conteste pas que son stage a constitué une expérience qui a facilité son engagement dans le domaine qu'il recherchait; cependant, l'employeur a confirmé que ce travail ne s'était pas inscrit dans le cadre d'une formation et qu'il pouvait l'interrompre en tout temps pour reprendre un emploi. Le recourant n'était donc pas lié par un plan de formation et cette activité s'est donc inscrite dans le cadre des obligations de l'assuré visant à diminuer le dommage résultant de son chômage. Dès lors, la rémunération obtenue pendant son stage peut être prise en compte comme un gain intermédiaire.
3. a) Selon l'art. 8 al. 1 lettre f LACI, l'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI d'autre part. Ainsi, il faut que l'assuré soit en mesure d'exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne. En outre, il doit présenter une disponibilité suffisante quant au temps qu'il peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 115 V 436 consid. 2a). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui, pour des raisons personnelles ou familiales, ne peut pas ou ne désire pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 217 consid. 1a; DTA 1991, no 3, p. 23 consid. 2a). La poursuite d'études ou d'une formation n'est pas forcément incompatible avec l'aptitude au placement. Cette question doit être examinée selon les règles générales susmentionnées. Ainsi, un étudiant n'est pas apte au placement s'il n'est disposé à accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée (ATF 120 V 385, 108 V 100 consid.2, 104 V 117).
b) En l'espèce, il ressort des pièces du dossier ainsi que de l'audience du 3 avril 1996 que le recourant a activement continué ses recherches d'emploi depuis le début de son stage; de plus, ses preuves de recherches personnelles démontrent qu'il ne s'est pas limité au domaine social dans ses offres de services. Par ailleurs, le stage a concrètement aidé le recourant à mettre fin à son chômage parce qu'il a précisément été engagé comme éducateur non diplômé; ceci démontre aussi qu'il était effectivement apte au placement et pouvait facilement se libérer pour reprendre un emploi convenable. Ainsi, il y a lieu d'admettre que ce stage ne s'est pas inscrit dans le cadre d'une formation, mais qu'il a constitué un moyen pour le recourant de se reconvertir dans un métier ayant permis de mettre fin à son chômage. En conséquence, le recourant était apte au placement durant son stage et que son revenu peut être pris en considération sous la forme du gain intermédiaire (art. 24 LACI).
4. Le tribunal relève encore que le recourant a volontairement quitté un emploi convenable, sans s'être assuré d'en avoir retrouvé un autre; or, ce comportement est fautif au regard de l'assurance-chômage (art. 30 al. 1 lettre a LACI). Le tribunal estime en conséquence que la caisse devrait prononcer une sanction pour perte fautive d'emploi à l'encontre du recourant; à cet égard, une suspension de 21 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité paraît adéquate.
Il résulte ainsi des considérants ci-dessus que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée; le dossier est renvoyé à la caisse afin que celle-ci statue sur la demande d'indemnité conformément aux considérants qui précèdent. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 103 al. 4 LACI).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'office cantonal de l'assurance-chômage du 27 octobre 1995 est annulée; la cause est renvoyée à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage pour nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 17 avril 1996
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.