CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 12 février 1997

sur le recours interjeté par A.________, domicilié ********, à B.________,

contre

la décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 8 février 1996 (aptitude au placement et gain intermédiaire).

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Composition de la section: M. J. Giroud, président; Mme H. Dénéréaz Luisier et
Mme M. Crot, assesseurs. Greffier: M. C. Aegerter, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Né en 1965, A.________ a acquis une formation d'employé de commerce. Du 18 avril au 31 juillet 1995, il a travaillé en qualité d'employé des ventes au service de la compagnie d'aviation C.________, à ********.

B.                    Il a requis l'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après CPCV ou caisse) à compter du 1er août 1995. Dans sa demande d'indemnisation, il a indiqué avoir résilié son contrat de travail aux fins notamment de "donner un nouvel élan" à sa "carrière professionnelle".

C.                    Dès le 16 octobre 1995, l'assuré a été engagé au service de l'entreprise D.________, à E.________. Le contrat de travail établi le 7 septembre 1995 précise notamment ce qui suit:

"(...) 1. Domaine d'activité

L'employé est embauché par l'entreprise pour assumer les tâches suivantes:

Représentation des produits D.________ dans les agences de voyages en Suisse romande et dans les entreprises pour les contrats, recherche de marché auprès des grandes agences. Responsable de la production des catalogues, calculation des listes de prix s'y rapportant. Organisation des voyages d'études, incentive et participation. (...).

2. Commencement et durée

L'employé prendra ses fonctions le 16 octobre 1995. Le rapport de travail est conclu pour une durée indéterminée.

Période de formation: 6 mois.

(...) 5. Salaire

L'employé touchera un salaire brut de Sfr. 2'000.- par mois. (...)."

                        L'assuré a poursuivi le contrôle de son inactivité et le timbre correspondant au gain intermédiaire a été apposé sur ses cartes de contrôle dès le 16 octobre 1995. Il n'a toutefois effectué aucune nouvelle recherche d'emploi avant le mois de janvier 1996.

                        Le 4 octobre 1995, la CPCV a demandé à l'assuré de produire ses preuves de recherches d'emploi pour le mois de septembre précédent; constatant leur inexistence, elle a prononcé à son encontre le 24 novembre suivant une suspension de 2 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité. Par lettre datée du même jour, elle a requis la preuve des recherches d'emploi effectuées au cours du mois d'octobre.

                        Au dos de sa carte de contrôle du mois d'octobre, qu'il a fait parvenir à la CPCV le 21 novembre 1995, l'assuré a indiqué ce qui suit:

"Je suis actuellement en stage chez D.________ à E.________ période d'essai."

                        A réception de ladite carte, la caisse a réclamé à l'assuré par lettre du 24 novembre 1995 la production d'une attestation de gain intermédiaire et une photocopie du contrat de travail. Ces documents lui sont parvenus respectivement le 11 décembre 1995 et le 4 janvier 1996. La caisse a toutefois suspendu le versement des indemnités auxquelles l'assuré prétendait dès le mois d'octobre 1995. Le 12 décembre suivant, elle a reçu quelques preuves des recherches d'emplois effectuées au cours du mois de juillet.  

                        Invité par la caisse à préciser la nature de l'emploi litigieux, l'assuré a répondu ce qui suit par lettre du 3 janvier 1996:

"(...) J'effectue une période de formation de 6 mois dans le secteur de l'organisation de voyages, qui aboutira au terme de ma formation à un engagement fixe de la part de mon employeur actuel. (...)."

                        Par courrier daté du même jour, la caisse a soumis le cas de l'assuré à l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après OCAC), en exposant notamment ce qui suit:

"L'assuré (...) s'est inscrit à notre caisse le 1er août 1995.

Avec la carte de contrôle du mois d'octobre 1995 l'assuré nous joint un gain intermédiaire. Sur la carte de contrôle il mentionne qu'il est depuis le 16 octobre en stage chez D.________.

Au vu de ce qui précède le chômage revendiqué par Monsieur A.________ est indemnisable et dans quelle mesure ?"

                        Par lettre du 21 janvier suivant adressé à la CPCV, l'employeur a confirmé que l'intéressé travaillait pour un salaire mensuel de formation de l'ordre de fr. 2'000.- brut.

D.                    Par décision du 30 janvier 1996, l'OCAC a estimé que l'assuré ne pouvait prétendre à l'indemnité de chômage dès son engagement au service de la société D.________; son aptitude au placement devait être niée pour la période en cause et le salaire obtenu durant un stage ne pouvait être considéré comme un gain intermédiaire donnant droit à une compensation de la perte de gain subie.

E.                    Par acte daté du 8 février 1995, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il a notamment fait valoir ce qui suit:

"(...) Pour faire suite à votre décision du 30 janvier 1996, il avait été convenu, dans un premier temps, avec l'office de chômage de B.________ que je bénéficierais au cas où je trouverais un emploi, d'indemnités intermédiaires, pour une période de 6 mois.

La caisse de chômage avait en sa possession un duplicata de mon contrat de travail et était parfaitement au courant de mon salaire, pourquoi, me dit-elle uniquement 3 mois et demi plus tard, en me faisant chercher des emplois normalement, qu'elle ne pouvait pas me payer.

Si j'avais été au courant de suite que la caisse ne pouvait pas prendre en considération mon stage de formation auprès de D.________ avec un salaire brut de Frs. 2'000.- alors qu'elle était parfaitement au courant, j'aurais de suite cessé mon activité.

En date du 24 novembre 1995, alors que je pensais que tout était en règle, je reçois une lettre de la caisse que j'aurais droit à une suspension des indemnités de 2 jours, ce que je comprenais parfaitement étant donné que durant cette période je n'avais pas cherché d'emploi comme il m'en avait été demandé par la caisse. Donc je ne comprend pas pourquoi elle me fait chercher des emplois alors qu'elle est au courant d'une part de mon salaire et d'autre part de ma situation.

Par la présente décision, vous avez compromis un éventuel engagement auprès de D.________, car je n'ai pu compléter ma formation de 6 mois voire plus et j'ai dû me remettre au chômage étant donné mes difficultés financières. (...)."

                        Dans ses observations reçues le 19 février 1996, l'Office du travail de la commune de B.________ a précisé ce qui suit au sujet du recourant:

"Au début du mois d'octobre 1995, il nous annonce qu'il a trouvé un emploi pour très bientôt et demande des renseignements sur le gain intermédiaire. Nous lui signalons qu'effectivement il existe la possibilité de travailler et au moyen de "l'attestation de gain intermédiaire" à établir chaque mois, une compensation peut être demandée auprès de la caisse de chômage.

Depuis le 16 octobre 1995, sa carte de contrôle est timbrée avec le code 4 qui correspond à "Gain intermédiaire" et se présente à notre office une fois par mois comme prescrit. Nous faisons une photocopie de son contrat de travail.

(...) Le 3 janvier 1996, Monsieur A.________ nous signale qu'il n'a toujours pas reçu les indemnités d'octobre ni des mois suivants. Renseignements pris par téléphone auprès de la caisse publique, agence de F.________, en date du 4 janvier, nous apprenons que le mot "stage" pose problème car pendant le stage l'assuré n'est pas plaçable. Le cas de l'assuré est soumis pour décision auprès des instances cantonales à ********.

Ce même jour, nous signalons ce fait à Monsieur A.________ et l'invitons à produire un document signifiant que l'employeur est disposé à l'engager dès la fin de son stage soit au 1er avril 1996 avec un gain convenable et d'adresser ce document à la caisse publique de chômage.

En date du 24 janvier, nous confirmons à Monsieur A.________, par téléphone, les entretiens qu'il a eu avec la caisse de chômage, agence de F.________, à savoir:

- que le mot stage pose problème

- que le gain intermédiaire n'est pas pris en compte car le salaire de Fr. 2'000.- n'est pas jugé convenable pour un plein-temps.

- si l'assuré quitte cet emploi, il ne sera pas pénalisé.

Monsieur A.________ se demande pourquoi la caisse lui a demandé de faire des recherches d'emploi sachant qu'il ne sera pas indemnisé vu qu'il effectuait un stage. (...)."

                        L'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.                     Pour prétendre à l'indemnité de chômage, l'assuré doit remplir un certain nombre de conditions cumulatives, énumérées à l'art. 8 al. 1 LACI. Il doit notamment être apte au placement (let. f) et subir une perte de travail à prendre en considération (let. b).

                        a) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI d'autre part. Ainsi, il faut que l'assuré soit en mesure d'exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne. En outre, il doit présenter une disponibilité suffisante quant au temps qu'il peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 115 V 436 consid. 2a). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui, pour des raisons personnelles ou familiales, ne peut pas ou ne désire pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible (ATF 112 V 217 consid. 1a; DTA 1991, no 3, p. 23 consid. 2a). La poursuite d'études ou d'une formation n'est pas forcément incompatible avec l'aptitude au placement. Cette question doit être examinée selon les règles générales susmentionnées. Ainsi, un étudiant n'est pas apte au placement s'il n'est disposé à accepter que quelques travaux ou emplois de relativement courte durée (ATF 120 V 385, 108 V 100 consid. 2, 104 V 117). Le Tribunal administratif a toutefois jugé que l'assuré qui poursuivait une formation était apte au placement s'il était prêt à arrêter immédiatement celle-ci en cas de prise d'emploi, s'il poursuivait assidûment ses recherches dans ce sens et se présentait régulièrement à l'office du travail en vue de son placement (cf. notamment arrêts PS 93/0195 du 27 octobre 1993, 93/0282 du 20 mai 1994 et 94/0062 du 22 juillet 1994).

                        En l'espèce, le recourant a continué le contrôle de son chômage durant la période de stage. Du mois de septembre au mois de décembre 1995, il n'a toutefois effectué aucune offre d'emploi et n'a repris ses investigations qu'au mois de janvier 1996. On ne saurait ainsi le considérer comme apte au placement depuis sa prise d'emploi jusqu'à la fin du mois du mois de décembre 1995. Cette aptitude doit également être niée dès le mois de janvier 1996, même si l'intéressé a à nouveau assidûment recherché du travail. Le contrat de travail qui le liait à la société D.________ ayant été conclu pour une durée indéterminée, l'assuré ne pouvait en effet le résilier que pour la fin d'un mois, en respectant un préavis d'un mois (art. 335c al. 1 CO). On doit en conclure qu'il n'était pas en mesure d'abandonner immédiatement sa formation au cas où une opportunité d'emploi se serait présentée, de sorte qu'il n'était pas apte au placement au sens de la jurisprudence précitée (cf. également arrêt PS 96/0009 du 28 août 1996).

                        b) L'indemnisation doit être également refusée pour le motif qui suit. Selon l'art. 11 al. 1 LACI, une perte de travail est à prendre en considération lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. En dérogation à cette disposition, l'article 24 al. 4 aLACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, et le nouvel article 24 al. 5 LACI, applicable dès le 1er janvier 1996, prévoient que l'assuré qui accepte d'exercer une activité salariée à plein temps lui procurant une rémunération inférieure aux indemnités de chômage a droit à une compensation de la différence entre ce gain, dit intermédiaire, et le gain assuré, pour autant que le gain intermédiaire réalisé soit conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 2 LACI). L'assuré ne pourra cependant prétendre à une telle indemnisation que s'il a pris cette occupation dans le but d'abréger son chômage (cf. art. 24 al. 4 aLACI et art. 24 al. 5 LACI). Dans un arrêt non publié du 29 août 1995, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi jugé qu'il n'existait pas de droit à la compensation de la perte de gain au sens de l'art. 24 LACI en faveur d'un assuré avait entrepris un stage non pas dans le but d'abréger son chômage, mais essentiellement dans celui d'acquérir une nouvelle formation professionnelle (IIIe Ch. de la Cour des assurances sociales, C 237/245; cf. également Gerhard GERHARDS, "Zwischenverdienst", SZS 1994 p. 331ss, p. 350 let. h et la référence à l'arrêt non publié F. du 1er juin 1994 - C 83/93; TA, arrêts PS 95/0171 du 27 octobre 1995 et PS 95/0367 du 17 avril 1996).

                        En l'espèce, il est constant que le stage d'organisateur de voyage litigieux constituait pour le recourant, qui avait auparavant travaillé en qualité d'employé de commerce, une seconde voie de formation; celui-ci ne le conteste d'ailleurs pas et est en cela suivi par son employeur. On relèvera au surplus que l'intéressé a quitté son précédent emploi au service de la compagnie d'aviation C.________ essentiellement dans le but d'opérer un renouvellement de sa condition professionnelle. Le stage entrepris auprès de la société D.________ s'inscrit dans cette perspective et n'apparaît pas commandé par des motifs de diminution du chômage. Le revenu tiré d'une telle activité ne saurait donc être considéré comme un gain intermédiaire.

2.                     Le recourant se place toutefois sur un autre terrain: il affirme avoir été induit en erreur par l'attitude de sa caisse de chômage, laquelle lui a réclamé des preuves de recherches d'emploi et une attestation de gain intermédiaire tout en sachant qu'il accomplissait un stage susceptible d'exclure son droit à l'indemnité de chômage.

                        Selon le principe de la bonne foi, l'administration qui crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit, est liée par les conséquences qui peuvent être raisonnablement déduites de son activité ou de sa passivité (Pierre Moor, "Droit administratif", Vol. 1, 2ème éd., p. 432; cf. ATF 117 Ia 285; ATF 115 Ia 112; ATF 108 Ib 377). Lorsque le principe est violé, l'autorité pourra s'écarter de la loi, même fédérale (Moor, op. cit., p. 110 et 429; ATF 116 V 298). Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi jugé qu'une caisse-maladie ne peut exiger le remboursement de prestations qu'elle a versées à tort, quoique le sachant (ATF 101 V 68). Dans un arrêt daté du 9 janvier 1995 (PS 94/0227), le Tribunal administratif a considéré que la caisse de chômage qui invite un assuré poursuivant un stage rémunéré à déposer des formules d'attestation de gain intermédiaire et qui lui verse des indemnités de chômage diminuées dudit gain adopte un comportement auquel l'administré peut légitimement se fier.

                        En l'espèce, le comportement de la caisse demeure à tout le moins équivoque. Il est certes établi qu'elle a suspendu le paiement des indemnités pour les mois d'octobre et suivants et a soumis le cas de l'assuré à l'examen de l'OCAC. On peut cependant s'étonner qu'en date du 24 novembre 1995, soit trois jours après la réception de la carte de contrôle du mois d'octobre où le recourant indiquait avoir trouvé un emploi en qualité de stagiaire, elle ait demandé à celui-ci de produire une attestation de gain intermédiaire et des preuves de recherches d'emploi; elle était à tout le moins tenue de l'avertir du fait que son droit à l'indemnité pourrait être nié dès lors qu'il avait entrepris un stage rémunéré. On ne voit pas non plus pour quelle raison la caisse a attendu le 3 janvier 1996 pour soumettre le cas de l'assuré à l'examen de l'OCAC, alors qu'elle connaissait depuis le 21 novembre précédent la nature de l'emploi litigieux. L'assuré a été au surplus induit en erreur par l'attitude de l'Office du travail de la commune de B.________ qui, bien qu'en possession d'une copie du contrat de travail, a timbré sa carte de contrôle en gain intermédiaire dès le 16 octobre 1995. Ce n'est que le 4 janvier 1996 que l'intéressé a été informé pour la première fois que son droit à l'indemnité de chômage était mis en doute en raison du stage de formation qu'il effectuait au sein de la société D.________; l'on doit en conclure que jusqu'à cette date, il était fondé à considérer qu'il pouvait prétendre à l'indemnité de chômage, nonobstant son activité au service de cette société. L'intéressé ne pouvant toutefois résilier son contrat de travail que pour la fin du mois suivant (cf. art. 335c al. 1 CO et supra c. 1 a), sa bonne foi doit être protégée jusqu'au 28 février 1996.

                        L'octroi de l'indemnité de chômage ne peut toutefois intervenir qu'à partir du mois de janvier 1996. Du début de son stage jusqu'à la fin du mois décembre 1995, l'assuré n'a en effet effectué aucune recherche d'emploi, ce qui - on l'a vu - justifie en soil le refus des prestations. Le recourant ne soutient pas qu'une telle attitude lui ait été conseillée par l'office du travail. Prétendant à des prestations de l'assurance-chômage, il ne pouvait ignorer qu'il était tenu d'entreprendre tout ce qui était en son pouvoir pour diminuer le dommage et devait par là même poursuivre ses investigations durant son stage également; en exigeant dans sa lettre du 24 novembre 1995 la production des preuves de recherches d'emploi du mois d'octobre, la caisse le lui a d'ailleurs implicitement rappelé. 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 8 février 1996 est réformée, en ce sens qu'A.________ a droit à l'indemnité de chômage du 1er janvier au 28 février 1996.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 12 février 1997

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.