CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 13 septembre 1996

sur le recours interjeté par le X.________,  à ********

contre

la décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 20 février 1996 (refus d'allocations d'initiation au travail pour Y.________).

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Composition de la section: M. J. Giroud, président; M. V. Epiney et M. J.-L. Colombini, assesseurs. Greffier: M. C. Aegerter, sbt.

Vu les faits suivants:

A.                     Y.________ a revendiqué l'indemnité de chômage et a fait contrôler son inactivité depuis le 1er juin 1995. Il avait auparavant exercé la profession de vendeur en alimentation naturelle et diététique.

B.                    Le 1er janvier 1996, l'intéressé a été engagé en qualité de vendeur au service de la société "X.________.". Selon le contrat de travail établi par les deux parties en date du 26 janvier suivant, les rapports de travail ont été conclu pour une durée indéterminée, les trois premiers mois étant considérés comme temps d'essai. Le salaire de base a été fixé à 800.- fr. par mois, auxquels s'ajoutaient 500.- fr. à titre de frais de représentation ainsi qu'une rétribution à la commission.

C.                    Le 15 février 1996, l'assuré a déposé auprès de l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après OCAC) une demande d'allocations d'initiation au travail pour cet emploi à compter du 3 janvier 1996. Selon la formule de confirmation remplie par l'employeur, l'initiation devait durer six mois, le mode de rémunération prévu restant identique après la mise au courant.

                        Par décision du 29 janvier 1996, l'OCAC a rejeté la requête.

D.                    Par courrier du 18 mars 1996, l'employeur a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

                        L'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

 

Considérant en droit:

1.                     L'article 65 LACI prévoit que l'assuré dont le placement est difficile et qui, accomplissant une initiation au travail dans une entreprise, reçoit de ce fait un salaire réduit, peut bénéficier d'allocation d'initiation au travail lorsque, entre autres conditions, le salaire réduit durant la mise au courant correspond au moins au travail fourni (lit. b) et qu'au terme de cette période, un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région peut être escompté (lit. c). Dans cette perspective, l'OFIAMT a précisé que les allocations d'initiation au travail visent à inciter les employeurs à occuper des travailleurs qui ont besoin d'une initiation spéciale, qui ne sont pas (encore) en mesure de fournir une pleine prestation et que les employeurs n'engageraient ou ne garderaient pas sans les allocations d'initiation au travail (Circulaire relative aux mesures préventives collectives et aux allocations d'initiation au travail, ci-après circulaire MP, ch. 4.1., p. 31).

                        Selon l'art. 66 al. 1 LACI, les allocations d'initiation au travail couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, mais tout au plus 60 pour cent du salaire normal. Les allocations sont versées pour six mois au plus et, dans les cas exceptionnels, notamment pour les chômeurs âgés, pour douze mois au plus (art. 66 al. 2 LACI). Elles sont réduites d'un tiers de leur montant initial après chaque tiers de la durée de la mise au courant prévue, mais au plus tôt après deux mois (art. 66 al. 3 LACI).

2.                     En l'espèce, le fait que Y.________ a été engagé le 1er janvier 1996, soit plus d'un mois avant la demande d'allocations, démontre que, contrairement à ce qu'exige le chiffre 4.1 de la circulaire MP, l'obtention des allocations n'était pas une condition sine qua non à son engagement (cf. arrêt PS 95/0317 du 5 juillet 1996). A cela s'ajoute le fait que le salaire convenu durant la mise au courant, consistant en un traitement fixe et une rétribution complémentaire à la commission, ne constitue pas un salaire réduit, la recourante n'ayant nullement garanti à l'intéressé une rémunération supérieure à l'issue de la période d'initiation. Au surplus, ce mode hybride de rétribution, procurant au travailleur un traitement susceptible de varier fortement dans le temps, ne permettait pas à l'autorité de déterminer les salaires prévus à l'article 66 al. 1 LACI et, partant, d'arrêter le montant des allocations. Or il s'agit là d'une condition nécessaire à l'octroi d'AIT, le législateur - on l'a relevé - ayant voulu un système d'allocations dégressives, limitées en principe à six mois et couvrant la différence entre le salaire normal et le salaire réduit (cf. notamment arrêt PS 95/0220 du 2 avril 1996). Le contrat de travail établi le 26 janvier 1996 s'avère dès lors incompatible avec l'octroi des allocations demandées par l'assuré, de sorte que celles-ci doivent lui être refusées.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 20 février 1996 est confirmée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 13 septembre 1996

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.