CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 28 mai 1997
sur le recours interjeté par X.________, domicilié au chemin ******** , à ********
contre
la décision rendue le par l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 10 octobre 1996 (encouragement d'une activité indépendante)
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Composition de la section: M. Jacques
Giroud président; M. Edmond de Braun et
M. Victor Epiney, assesseurs. Greffier: M. Jérôme Piguet
Vu les faits suivants:
A. X.________, né en 1966, est ingénieur mécanicien EPFL. Après avoir travaillé pendant six mois en qualité d'ingénieur au service de la société Y.________ dans le cadre d'un contrat de durée déterminée, qui a pris fin au 31 janvier 1996, il a sollicité les prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er février 1996. Durant les mois de février et mars 1996, il a réalisé un gain intermédiaire au service de son ancien employeur. Il a projeté de travailler en qualité d'indépendant en ouvrant un bureau de calcul de pièces et de structures mécaniques. Comme il l'exposera plus tard à l'OCAC par lettre du 30 septembre 1996, les contrats de sous-traitance qu'il a conclus en qualité d'ingénieur indépendant lui ont procuré des montants qui excluaient son indemnisation par sa caisse de chômage; c'est d'entente avec celle-ci qu'il a cessé de faire contrôler son chômage dès le 1er avril 1996.
Le 30 juillet 1996, il a sollicité de l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après OCAC) le versement d'indemnités journalières pour la période du 1er avril au 30 juin 1996, à titre d'encouragement d'une activité indépendante.
B. Par décision du 10 octobre, notifiée sous pli simple, l'OCAC a rejeté la demande de l'assuré, au motif que son activité indépendante avait débuté au 1er avril 1996, date à laquelle il avait commencé à en retirer des revenus.
C. L'assuré a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par lettre du 13 novembre 1996. Il soutient que la phase d'élaboration de son projet a duré jusqu'au 30 juillet 1996.
Dans ses déterminations du 27 novembre 1996, l'autorité intimée conclut au rejet du recours.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le recourant n'a contesté la décision de l'OCAC du 10 octobre 1996 que le 13 novembre 1996. On ignore ainsi si le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 LACI, qui court dès la notification de la décision attaquée, a été respecté. En effet, la décision ayant été envoyée sous pli simple, la date de sa notification est incertaine. S'il incombe en principe à l'administration de fournir la preuve de la notification et de la date à laquelle elle a eu lieu (ATF 103 V 63), on présume toutefois que le destinataire d'une décision qui reconnaît l'avoir reçue a été atteint dans un laps de temps normal, soit en quatre à cinq jours (ATF 85 II 187=JT 1960 I 78; Tribunal administratif, PS 93/346 du 15 mars 1996). En l'espèce, il y a donc lieu de présumer que la décision, datée du 10 octobre 1996, contestée et donc reçue par le recourant, est parvenue à celui-ci au plus tard le 15 octobre 1996. Le recours ayant été déposé le 15 novembre 1996, la date du sceau postal faisant foi, il est intervenu en temps utile.
2. L'assurance peut soutenir l'assuré au chômage qui projette d'entreprendre une activité indépendante durable, par le versement de 60 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a al. 1 LACI). La phase d'élaboration du projet est le laps de temps nécessaire à l'assuré pour planifier et préparer une activité indépendante; elle débute avec l'acceptation de la demande (art. 95a OACI).
3. En l'espèce, l'OCAC considère que les revenus perçus par le recourant dès le 1er avril 1996 marquent le début de son activité indépendante. Quant au recourant, il soutient que ce n'est que sa décision de devenir indépendant, survenue le 30 juillet 1996, qui a déterminé le début de son activité.
C'est à juste titre que l'autorité intimée a exclu d'allouer au recourant des indemnités spécifiques alors qu'il avait déjà entamé son activité d'indépendant et ne se bornait plus à effectuer les préparatifs qui sont le propre d'une phase d'élaboration. Pour distinguer celle-ci de l'exercice effectif d'une activité indépendante, le Tribunal administratif a utilisé dans une situation semblable à celle du recourant un critère objectif, à savoir la signature d'un contrat. Il a considéré en effet que celle-ci constituait l'ultime stade de l'élaboration d'un projet, l'activité s'exerçant effectivement au-delà, sans égard au volume d'affaires ou aux revenus qu'elle procurait (PS 96/166 du 26 septembre 1996). Il faut de même admettre en l'espèce que le recourant a pleinement commencé son activité indépendante dès le 1er avril 1996, date à partir de laquelle il a exécuté des contrats, percevant ainsi des revenus excluant le droit à toute indemnité.
Le recourant fait valoir qu'il n'était pas propriétaire de son matériel de travail jusqu'au 30 juillet 1996, voulant ainsi démontrer le caractère expérimental de son activité. Cet argument n'est cependant pas pertinent: le fait de louer le matériel nécessaire à l'exploitation ne constitue en effet qu'un choix de gestion, que peut faire n'importe qu'elle entreprise.
Peu importe également que, comme le fait valoir le recourant, les contrats aient été exécutés pour "expérimenter (son activité) en grandeur réelle": cette "expérimentation" est propre à chaque entreprise qui entre en activité et ne bénéficie d'aucune aide. En décidant de soutenir l'entreprise de l'assuré durant les premiers mois de son exercice, l'autorité intimée n'aurait pas été en accord avec le but poursuivi par l'encouragement d'une activité indépendante, qui est d'aider l'assuré à mettre fin à son chômage et non de favoriser des secteurs ou intérêts particuliers de l'économie (Circulaire de l'OFIAMT relative aux allocations de formation et à l'encouragement d'une activité indépendante, version provisoire du 18 janvier 1996, p. 15, ch. 90).
A cela s'ajoute que le recourant a agi tardivement. En effet, selon l'art. 95a OCACI, la phase d'élaboration d'un projet ne débute qu'avec l'acceptation de la demande. Déposée le 30 juillet 1996, la demande de X.________ ne pouvait donc porter que sur une période postérieure à cette date, alors que, de son propre aveu, son activité n'était plus en phase d'élaboration.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 10 octobre 1996 par l'Office cantonal de l'assurance-chômage est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 28 mai 1997
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.