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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 avril 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mmes Sophie Rais Pugin et Céline Mocellin, assesseurs ; Marc Cheseaux, greffier |
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X.________, à 1********, |
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Service de l'emploi, Office cantonal de l’assurance-chômage, à Lausanne, |
I
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Autorité concernée |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ contre décision du Service de l'emploi du 22 novembre 1996 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage - 16540496/lv) |
Vu les faits suivants
A. Né le 3 décembre 1955, X.________ a travaillé jusqu’au 30 juin 1995 en qualité de courtier en banque pour Y.________ SA à 2********. Dès le 1er juillet 1995, il a bénéficié des indemnités de l’assurance chômage, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l’Office régional de placement de Morges (ci-après : l’ORP). Dans ce cadre, il a débuté le 4 mars 1996 un programme d’occupation au Service pénitentiaire à Lausanne.
B. Le 19 mars 1996, le Service pénitentiaire a mis un terme à ce programme d’occupation en précisant que cette décision intervenait dans l’intérêt de chacun. Le même jour, X.________ a écrit au responsable du programme d’occupation pour faire valoir sa propre version des faits.
C. Le 24 avril 1996, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) a informé X.________ que la perte de son emploi l’exposait à une suspension de son droit aux indemnités et lui a fixé un délai de 10 jours pour fournir des explications écrites.
Le 2 mai 1996, X.________ a expliqué qu’il n’avait pas été licencié mais qu’il avait lui-même désiré mettre un terme à ce programme d’occupation, les reproches à son endroit étant injustifiés. A cette occasion, il a sollicité un entretien avec un responsable de la caisse et l’adjoint administratif du Service pénitentiaire.
Le 13 mai 1996, la Caisse a prié le Service pénitentiaire d’indiquer de manière complète, détaillée et par écrit, en quoi consistait le motif du licenciement de X.________.
Le 21 mai 1996, le Service pénitentiaire a répondu que X.________ n’avait pas su faire preuve de motivation, ne s’était pas intégré à l’équipe, n’avait pas fait d’effort pour comprendre les tâches qui lui étaient confiées et était trop fréquemment occupé à des conversations téléphoniques privées.
D. Par décision du 12 juin 1996, la caisse a suspendu le droit aux indemnités de X.________ pendant quatorze jours au motif qu’il s’était retrouvé fautivement au chômage en mettant fin à son programme d’occupation.
E. Le 17 juin 1996, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, Office cantonal de l’assurance-chômage (ci-après : le Service de l’emploi), concluant à son annulation et reprenant les explications qu’il avait données dans sa lettre du 2 mai 1996. A cette occasion, il a sollicité une nouvelle fois un entretien avec les intervenants concernés.
Par décision du 22 novembre 1996, le Service de l’emploi a rejeté le recours.
F. Le 17 décembre 1996, X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. Sans citer de motif, il a sollicité une nouvelle fois un entretien avec les personnes concernées. Il a également produit copie d’un certificat de travail établi le 31 octobre 1996 par le Centre d’ergosociothérapie du Département universitaire psychiatrie adulte.
Le Service de l’emploi est la caisse ont produit leur dossier, sans formuler d’observations.
A la demande du juge instructeur, le chef du Service pénitentiaire Z.________ a fourni le 21 février 1997, les précisions suivantes quant au recourant :
« (…) Les tâches qui lui ont été confiées avaient trait au classement de jugements, ordonnances de condamnation, etc., ainsi qu’à la mise à exécution des prononcés de conversions d’amendes en arrêts. L’intéressé n’a pas été à proprement parler licencié. Il a été mis fin à notre collaboration d’entente avec le Service de l’emploi, ce qui explique que dans la lettre du 19 mars 1996 il soit fait mention d’une rupture de contrat. M. X.________ n’a jamais proposé de cesser la collaboration mais c’est le Service pénitentiaire qui a décidé que le rapport de confiance était rompu. Le prénommé a toujours contesté le bien-fondé des reproches qui lui ont été faits. La brièveté du passage de l’intéressé au Service pénitentiaire n’a guère permis de se faire une idée précise de son potentiel d’une part et d’autre part les collaboratrices qui se sont plaintes du comportement de M. X.________ sont tout à fait fiables, raison pour laquelle je ne mets pas leur parole en doute. Enfin, s’agissant des appels téléphoniques privés de M. X.________, tous n’étaient pas en relation avec ses recherches d’emploi puisqu’ils étaient destinés à connaître les cours de la bourse ou à trouver un nouvel appartement(…)"
Le 6 mars 1997, X.________ a contesté que le Service de l’emploi ait joué un rôle dans la rupture du programme d’occupation. Il a également sollicité la fixation d’une audience.
Le 18 janvier 2006, les parties ont été informées que, suite à une redistribution interne des dossiers, la cause était reprise par un nouveau Juge instructeur.
Le 3 février 2006, le recourant a été interpellé aux fins de déterminer s’il maintenait sa requête en fixation d’audience.
Le 4 mars 2006, X.________ a écrit au Tribunal de céans ce qui suit :
« (…) Je ne pensais pas que l’on pouvait arriver à une telle abération [sic] !! Envoyer un courrier concernant une décision qui remonte à 1996 ne mérite tout simplement aucun commentaire (…) »
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai trente jours, contenant un exposé succinct des faits, les motifs invoqués ainsi que les conclusions, le présent recours est recevable à forme des art. 60 al. 1 et 61 litt. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances (LPGA).
2. La note manuscrite du 4 mars 2006 doit être interprétée comme une renonciation de X.________ à la fixation d’une audience devant le Tribunal de céans. A cet égard, l’on ne peut que déplorer avec le recourant la violation de l’art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) qui prescrit de rendre l’arrêt dans l’année qui suit le recours. Aussi regrettable qu’elle soit, cette situation est due essentiellement à la surcharge du Tribunal. Toutefois, depuis le 18 janvier 2006, la cause a été reprise par le nouveau Juge instructeur qui, en application de l’art. 57 al. 4 LJPA, a traité de manière prioritaire la présente affaire.
3. Le litige porte sur le principe et l’étendue de la suspension de quatorze jours du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage.
a) Selon l’art. 30 al. 1 litt. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute au sens de l’art. 44 al. 1 litt. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) celui qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Les circonstances permettant d’admettre que l’art. 44 al. 1 litt. b OACI s’applique doivent être appréciées de manière restrictive. Un mauvais climat de travail ou des relations tendues avec les supérieurs ou les collègues ne suffisent pas pour justifier l’abandon d’un emploi ; celui qui agit de la sorte, sans motif légitime, s’expose à des sanctions. Il en va de même pour celui qui, s’estimant victime de harcèlement (« mobbing »), quitte son poste avant d’en avoir trouvé un autre. Il incombe à l’employé confronté à une telle situation de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter ses droits par son employeur, quitte à demander un soutien extérieur (syndicat, inspection du travail, etc.) ou saisir les autorités judiciaires (arrêts PS.2005.0218 du 23 novembre 2005; PS.2004.0269 du 27 avril 2005, consid. 3d ; PS.2004.0069 du 27 avril 2005, consid. 3d, et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 185/04 du 12 avril 2005, consid. 3.2 et C 128/02 du 30 avril 2003).
En l’espèce, au cours de son programme d’occupation, X.________ a adopté un comportement qui - à tort ou à raison - lui a valu certains griefs de la part du Service pénitentiaire. Il lui fut en particulier reproché de n’être pas motivé, de constituer plus un frein qu’une aide au travail, d’œuvrer en solitaire sans vouloir s’intégrer à l’équipe et d’utiliser fréquemment son cellulaire pour connaître les cours de la bourse ou trouver un nouvel appartement.
Selon le recourant lui-même, ces reproches l’ont amené à mettre fin au programme d’occupation, une collaboration normale et basée sur la confiance n’étant plus possible. Rejoignant en cela le chef du Service pénitentiaire, le recourant considère qu’il n’a pas été licencié mais qu’il a désiré de lui-même mettre un terme au programme d’occupation, ce que le Tribunal de céans tiendra ainsi pour établi.
Quoi qu’il soit, ces reproches n’autorisaient pas X.________ à abandonner purement et simplement son emploi. Il lui appartenait de prendre toutes les mesures qui s’imposaient, en particulier de s’assurer au préalable d’une nouvelle occupation pour ne pas risquer d’être sans travail par sa propre faute. Dans la mesure où tel n’a pas été le cas, c’est à juste titre que, sur le principe, la caisse a décidé de suspendre le droit du recourant aux indemnités de chômage.
b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut, dans le cas d’espèce, excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).
En l’espèce, force est de constater que X.________ a commis une faute grave en abandonnant son programme d’occupation sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi. Dans la mesure cependant où le recourant a commencé un nouveau programme d’occupation dès le 15 avril 1996, le Tribunal peut admettre avec le Service de l’emploi que la quotité de la suspension du droit de X.________ aux indemnités de chômage soit ramenée à quatorze jours en lieu et place du minimum légal de trente jours pour faute grave.
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 novembre 1996 par le Service de l’emploi, Office cantonal de l’assurance-chômage, est confirmée
III. Il est statué sans frais.
Lausanne, le 6 avril 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.