CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 11 novembre 1997
sur le recours interjeté par A.________, domicilié à Y.________, ********,
contre
la décision du Service social et du travail de la ville de Lausanne (suppression de l'aide sociale).
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Composition de la section: M. J. Giroud,
président; M. J.-L. Colombini et
Mme H. Dénéréaz Luisier, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. , né en 1970, s'est vu allouer par décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 janvier 1997 une bourse d'un montant de 9'980 francs afin de poursuivre ses études à l'Ecole polytechnique fédérale.
Par décision du 17 mars 1997, le Service social et du travail de la commune de Lausanne a mis fin à l'aide sociale qu'il avait accordée au prénommé jusqu'à l'octroi d'une bourse.
a recouru contre cette décision au Tribunal administratif par lettre du 19 mars 1997. Il expose que le montant de sa bourse ne lui permet pas d'assumer ses besoins indispensables et demande qu'elle soit complétée par les prestations de l'aide sociale.
Dans ses déterminations du 13 mai 1997, l'autorité intimée a confirmé sa décision.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique (art. 18 LPAS).
Aux termes de l'art. 21 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont fixées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Toutefois, conformément à l'art. 11 LPAS, l'organe communal doit rechercher au préalable toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi de prestations financières. La personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, d'une part d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail, d'autre part de renseigner l'organe appliquant l'aide sociale sur sa situation personnelle et financière (art. 23 LPAS). Plus généralement, la jurisprudence admet qu'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi qu'on est en droit d'attendre de lui (cf. arrêts PS 92/328 du 2 juin 1993, PS 93/325 du 28 juin 1994, PS 93/0372 du 2 juin 1994, PS 94/0182 du 26 juillet 1994 et PS 95/0358 du 15 février 1996).
a) Celui qui accomplit une formation ou suit des études et n'est pas en mesure d'exercer une activité lucrative ne peut pas bénéficier de l'aide sociale lorsqu'il a droit aux prestations particulières prévues par la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LEA; RSV 4.1/E). Selon l'article 2 LEA, le soutien financier fourni par l'Etat aux apprentis et étudiants "doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle". Il s'ensuit que la matière est alors régie exhaustivement par cette loi, de sorte qu'un cumul d'une bourse d'études et de prestations de l'aide sociale est exclu (Tribunal administratif, PS 93/325 du 28 juin 1994). Les prestations de l'aide sociale n'auront au surplus pas à être accordées lorsque l'aide à la formation se révélera incomplète ou qu'elle n'interviendra pas au vu de la situation financière de l'intéressé ou de sa famille; ce n'est en effet pas la tâche de l'aide sociale de corriger une réglementation insuffisante des frais de formation (Wollfers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 148; CSIAP, Normes pour le calcul de l'aide sociale, 1992, n. 4.4, p. 22; Tribunal administratif, PS 94/136 du 12 septembre 1994; contra DPSA, Principes d'application de l'aide sociale vaudoise, 1996, n. 6.1, p. 19, pour lequel "les frais de formation ne sont pas du ressort de l'ASV" mais qui prévoit toutefois de "prendre en considération dans les ressources" des bourses d'études ou d'apprentissage ne comportant pas exclusivement des "frais d'études").
En cas d'insuffisance du montant d'une bourse, son bénéficiaire doit ainsi non pas faire appel à l'aide sociale mais recourir contre la décision d'octroi, respectivement demander son réexamen en cas d'insuffisance subséquente.
b) Autre est la question de savoir si, lorsque l'accès à une bourse d'études ou d'apprentissage est d'emblée fermé, par exemple pour des motifs de nationalité ou de domicile, des prestations peuvent être accordées au titre de l'aide sociale; celle-ci n'empiétera alors pas sur le domaine réservé aux bourses. Garanti par une règle non écrite de rang constitutionnel (ATF 121 I 367), le droit à l'aide sociale est détenu par tout un chacun, notamment par l'étudiant dont le statut exclut qu'il puisse prétendre à une bourse. Rien n'empêche donc d'entrer en matière sur une demande de celui-ci tendant à l'octroi de l'aide sociale, en tenant cependant compte des considérations suivantes.
Il est admis en principe que l'aide sociale est destinée à couvrir non seulement les besoins vitaux mais également d'autres besoins particuliers, notamment la formation (frais d'études), la mobilité (frais de transport) et la couverture d'assurance (cotisations) (Wollfers, op. cit., p. 148, n. 106; BGC, Printemps 1977, p. 758, CSIAP, op. cit., n. 4.4, p. 22; Tribunal administratif, PS 94/385 du 5 décembre 1994). Il faut toutefois déterminer de cas en cas si la prise en charge de tels frais se justifie d'un point de vue du but visé, à savoir la couverture des "besoins essentiels" de tel individu compte tenu de sa situation psychologique et sociale (CSIAP, op. cit., n. 4.0, p. 20). Seront ainsi compris dans l'aide sociale, outre les frais de formation des enfants dans les écoles publiques, les frais de reconversion d'un adulte dont la première formation ne lui permet pas de subvenir à ses besoins; seront en revanche exclus les frais d'une seconde formation entreprise par choix de l'intéressé (Wollfers, op. cit., p. 148).
2. En l'espèce, le recourant est au bénéfice d'une bourse d'études, dont il déclare qu'elle se révèle insuffisante. Au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, l'aide sociale ne saurait intervenir en complément de ladite bourse. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision de refus, qui doit être confirmée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 17 mars 1997 par le Service social et du travail de la commune de Lausanne est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 11 novembre 1997
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint