CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 4 août 1997

sur le recours interjeté par A.________, ********,

contre

la décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 19 février 1997 le suspendant dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 26 jours.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Luc Colombini, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer-Burri, sbt

Vu les faits suivants:

A.                     M. A.________, né le 16 août 1961, installateur-sanitaire, a été engagé par l'entreprise B.________ SA, à ********, le 4 janvier 1993. Suite à une diminution du volume de travail, il a été licencié trois ans plus tard, pour le 31 juillet 1996. L'intéressé a retrouvé un emploi le 8 juillet 1996 comme dépanneur au sein de l'entreprise C.________ SA, installations sanitaires et ferblanterie, à ********. Considérant toutefois que le travail ne correspondait pas à ce qui avait été convenu lors de son engagement, il a résilié son contrat quatre jours plus tard. Rengagé par l'entreprise B.________ SA pour une durée d'un mois, M. A.________ a retrouvé en septembre 1996 un emploi au sein de l'entreprise D.________ SA, installations sanitaires, à ********, d'abord pour une durée de trois mois, puis pour une durée indéterminée dès le 1er janvier 1997. Jugeant qu'elle était en droit d'exiger de M. A.________ qu'il conservât son emploi au sein de l'entreprise C.________ SA, ou du moins qu'il s'assure d'un autre travail avant de résilier ses rapports de travail avec cette entreprise, la caisse d'assurance-chômage FTMH (ci-après: la caisse), l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de vingt-six jours dès le 13 juillet 1996.

B.                    Sur recours, l'Office cantonal de l'assurance-chômage a confirmé la décision de la caisse, au motif que l'assuré avait violé son obligation de diminuer son dommage.

                        C'est contre cette décision que le recourant se pourvoit devant le Tribunal administratif. Dans son recours, il explique qu'il a résilié ses rapports de travail avec l'entreprise C.________ SA "uniquement dans le but d'être un homme intègre et correct car [il] ne pouvai[t] réellement et complètement remplir les tâches que dite entreprise [lui] confiait".

                        Dans sa réponse, l'Office cantonal de l'assurance-chômage conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     L'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 lit. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans être préalablement assuré d'un autre emploi, à moins qu'on n'eût pu exiger de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 lit. a OACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à douze jours en cas de faute légère, de treize à vingt-cinq jours en cas de faute de gravité moyenne, de vingt-six à soixante jours en cas de faute grave et de quarante-cinq jours au moins lorsqu'une faute grave ou de gravité moyenne se répète (art. 45 al. 2 OACI dans sa teneur dès le 1er janvier 1996). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 3 OACI dans sa teneur au 1er janvier 1996).

                        En l'espèce, on relèvera in limine que le recourant a recherché du travail dès son licenciement en répondant à des annonces et en effectuant des offres d'emploi spontanées; engagé par l'entreprise C.________ SA - alors même que son délai de congé n'était pas encore échu - il a immédiatement été rengagé par son ancien employeur après la résiliation de ses rapports de travail avec cette entreprise. Le recourant a enfin poursuivi ses recherches d'emploi après son engagement d'une durée déterminée au sein de l'entreprise D.________ SA. Il ne ressort ainsi pas du dossier que M. A.________ n'aurait pas entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage. L'autorité intimée soutient cependant que le recourant a commis une faute grave en quittant son emploi au sein de l'entreprise C.________ SA sans s'être préalablement assuré d'un autre travail. Elle ne démontre toutefois pas que le travail offert au recourant au sein de cette entreprise était un emploi convenable au sens de l'art. 16 al. 1 LACI, ni d'ailleurs que M. A.________ était en mesure de s'en acquitter. Or le principe inquisitorial, qui constitue l'une des règles essentielles de procédure en matière d'assurance sociale (ATF 108 V 198) impose à l'administration, avant de rendre sa décision, d'établir d'office les faits déterminants (ATF 110 V 52 consid. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires pour élucider ces faits (Imboden /Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr 88 B I, p. 550). Pour suspendre le recourant dans son droit à l'indemnité, il convenait en l'occurrence d'établir qu'il avait commis une violation caractérisée de ses obligations en ne conservant pas son emploi au sein de l'entreprise C.________ SA alors qu'on pouvait l'exiger de lui.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 19 février 1997 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 août 1997

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.