CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 août 1998
sur le recours interjeté par X.________, domiciliée 1********
contre
la décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 19 août 1997 (aptitude au placement)
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Composition de la section: M. J. Giroud, président; M. V. Epiney et M. R. Wahl, assesseurs. Greffier: M. J. Piguet
Vu les faits suivants:
A. X.________ a bénéficié dès 1991 d'indemnités de chômage qui lui ont été versées par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après la caisse). Du 1er janvier au 25 mars 1997, elle a perçu des indemnités spécifiques d'encouragement d'une activité indépendante.
Cette activité a débuté le 1er avril 1997. Exercée par X.________ et deux associés sous la raison sociale "Coursiers Express", elle consistait en la distribution rapide de lettres et de colis dans la région de Montreux. X.________ avait pour tâche d'effectuer des travaux de secrétariat et de répondre par téléphone à des commandes, alors que ses associés exerçaient les fonctions de coursiers.
Le 9 juin 1997, X.________ a sollicité à nouveau l'indemnité de chômage à compter du 1er juin 1997. Elle a indiqué sur la formule remplie à cette occasion qu'elle poursuivait l'activité indépendante qu'elle avait commencée le 1er avril 1997 et qu'elle recherchait un emploi afin de pallier le faible volume de travail que celle-ci lui procurait. Elle a fait contrôler son chômage dès le 2 juin suivant et a commencé à rechercher du travail, offrant ses services à vingt-deux reprises entre le 4 juin et le 31 juillet 1997. Dix de ses recherches ont concerné des emplois à plein temps. Elle a annoncé à la caisse comme gains intermédiaires les revenus qu'elle a retirés de son activité indépendante durant les mois de juin et de juillet 1997, soit respectivement 402,50 francs et 196,50 francs.
Par avis du 10 juillet 1997, la caisse a demandé à l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après OCAC) de déterminer si, compte tenu du fait qu'elle exerçait une activité indépendante, X.________ pouvait être reconnue apte au placement.
Interpellée par l'OCAC au sujet de sa disponibilité pour une activité salariée, l'assurée a répondu notamment ce qui suit par lettre du 24 juillet 1997:
"Mon but est de trouver un emploi, le fait que je continue mon activité ne m'empêche pas de rechercher un emploi et de travailler en tant que salarié à 100%, cette activité me permet de rester active en attendant."
En réponse à une nouvelle interpellation de l'OCAC, l'assurée a précisé par lettre du 6 août 1997 qu'elle était "apte à travailler à 100% pour un employeur", déclarant pouvoir "exercer (s)on activité indépendante en dehors des heures de travail, durant (s)on temps libre (...)". Invitée par l'OCAC à fournir une liste des personnes employées dans son entreprise, elle a indiqué que l'un de ses associés avait cessé de travailler pour le compte de "Coursiers Express" en date du 9 mai 1997 pour prendre un emploi à plein temps et que l'autre exerçait également une activité lucrative salariée depuis le 1er juillet 1997 selon un taux d'occupation compris entre 55% et 75%.
Par décision du 19 août 1997, l'OCAC a déclaré X.________ inapte au placement.
Par contrat du 4 septembre 1997, X.________ a été engagée dès cette date en qualité de téléphoniste à temps partiel au service d'un tiers selon un horaire de travail mensuel de 72 heures.
B. Le 16 septembre 1997, X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision de l'OCAC du 19 août 1997 en concluant à la reconnaissance de son aptitude au placement à compter du 1er juin 1997.
Dans ses déterminations du 30 septembre 1997, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 lit. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en doit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 112 V 137 c. 3a).
2. a) En l'espèce, reprenant les considérants d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances publié in DTA 1992, n° 12, page 132, l'OCAC expose que l'aptitude au placement n'est en principe pas compatible avec l'exercice d'une activité indépendante qui ne peut avoir lieu en dehors des horaires normaux de travail. Il concède à la recourante qu'une telle activité serait admissible si elle était exercée en vue de l'obtention d'un gain intermédiaire. Tel ne serait cependant pas le cas, selon l'OCAC, de l'activité de l'intéressée, qui, ayant donné lieu au versement d'indemnités spécifiques dont la vocation est d'encourager des entreprises durables, ne pouvait pas revêtir le caractère provisoire correspondant à la qualification jurisprudentielle de l'activité qui procure un gain intermédiaire. Et l'OCAC de citer la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances publiée in ATF 114 V 349, selon laquelle seules entrent en considération pour l'obtention d'un gain intermédiaire les activité occasionnelles ou d'appoint n'impliquant pas l'assuré dans une relation de travail durable.
b) Cette dernière jurisprudence n'a cependant plus cours depuis la modification au 1er janvier 1992 de la réglementation relative au gain intermédiaire (RO 1991 p. 2125). En effet, tout travail dont la rémunération n'est pas convenable au sens de la loi est désormais réputé procurer un gain intermédiaire, sans égard notamment au fait qu'il soit ou non provisoire (ATF 120 V 233, 502; DTA 1996/1997 n°38 c. 1b i.f.). Ainsi, à supposer que, comme le soutient l'OCAC, l'activité indépendante de la recourante doive être tenue pour durable en raison du fait qu'elle a été encouragée par l'assurance-chômage, cela n'empêche toutefois pas de la considérer comme une source de gain intermédiaire. Le caractère durable de l'activité de la recourante ne suffit pas, en d'autres termes, à nier son aptitude au placement.
3. a) Pour apprécier l'aptitude au placement de l'assuré qui exerce une activité indépendante, il faut examiner si celui-ci est disposé et en mesure d'abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'administration, en tenant compte d'une période de réaction ou de transition appropriée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié du 15 mai 1997 dans la cause OFIAMT c. R et Tribunal administratif du canton de Vaud [C 67/96]; cf. aussi DTA 1996/1997 n°36 c. 3). A ainsi été déclaré inapte au placement un assuré qui, ayant créé une entreprise de chauffage, se bornait à effectuer des soumissions sans rechercher un emploi salarié (Tribunal administratif, PS 93/077 du 6 octobre 1993), ainsi qu'un représentant indépendant qui, en relation contractuelle avec plusieurs sociétés, ne pouvait pas abandonner son activité pour un emploi salarié (DTA 1993/1994 n°30). En revanche, un assuré qui projetait de fonder une société d'import-export a été reconnu apte au placement au motif qu'il pouvait renoncer en tout temps à cette activité en cas de prise d'emploi (DTA 1992 n°12, déjà cité).
b) En l'espèce, la recourante remplissait les conditions pour être reconnue apte au placement.
D'une part, elle a effectué de nombreuses recherches d'emploi, qui ont d'ailleurs abouti à un engagement à temps partiel à compter du 4 septembre 1997, soit deux mois seulement après le début du contrôle de son chômage. Sa disposition à exercer une activité lucrative salariée ne saurait dès lors être mise en cause.
D'autre part, elle pouvait en tout temps mettre un terme à son activité indépendante si l'occasion de prendre un emploi se présentait à elle. En effet, les travaux effectués dans le cadre de cette activité n'impliquaient pas de suivi ou d'engagements à long terme, puisqu'ils ne consistaient qu'à distribuer ponctuellement des lettres ou des colis. En outre, l'intéressée n'était pas tenue, vis-à-vis de ses associés, de poursuivre l'activité en cause, ceux-ci n'ayant plus partie liée avec elle: l'un d'eux avait en effet pris un emploi salarié à plein temps, alors que l'autre avait demandé l'indemnité de chômage à compter du 1er juin 1997 et travaillé en dehors de l'entreprise dès le 1er juillet suivant selon un taux d'activité variant entre 55% et 75%.
Peu importe au surplus que l'activité indépendante exercée par la recourante ait donné lieu au versement d'indemnités spécifiques. Si celles-ci sont destinées à soutenir le début d'une activité réputée viable et devant procurer à l'assuré des moyens d'existence suffisants (Circulaire de l'OFIAMT relative aux mesures de marché du travail, valable dès le 1er juin 1997, n. K/10, p. 136), leur octroi n'a pas d'effet sur la qualification ultérieure de cette activité.
3. Cela étant, la recourante devait être reconnue apte au placement à 100% à compter du 1er juin 1997; la décision attaquée s'avère ainsi mal fondée. La cause devra être renvoyée à la caisse qui déterminera si la recourante remplit les autres conditions d'octroi de l'indemnité de chômage.
Par ces
motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office cantonal de l'assurance-chômage du 19 août 1997 est annulée, la cause étant renvoyée à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage afin qu'elle statue sur le droit d'X.________ à l'indemnité de chômage.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 26 août 1998
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.