CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 21 novembre 1997

sur le recours interjeté par A.________, 1********, à 2********

contre

la décision du 9 septembre 1997 de l'Office cantonal de l'assurance-chômage (suspension de dix-huit jours dans l'exercice du droit à l'indemnité).

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Composition de la section: M. Etienne Poltier, président; Mme Henriette Dénéréaz Luisier et M. Guy Henriod, assesseurs. Greffier: M. Patrick Gigante.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a travaillé en qualité de centraliste-ambulancière auprès de l'entreprise X.________ à Lausanne; en date du 29 avril 1997, elle a reçu son congé pour le 31 mai 1997. La possibilité lui étant offerte, A.________ a préféré quitter son emploi le jour même, pour revendiquer l'indemnité de chômage à compter du 28 mai 1997. Les motifs du licenciement ne sont pas précisés, mais A.________ indique que l'entreprise X.________ a été déclarée en faillite courant juillet 1997.

B.                    Lors de son inscription auprès de l'Office régional du placement du district d'Echallens (ci-après: ORP), A.________ a indiqué qu'elle effectuait des courses de façon ponctuelle, mais non rémunérées, pour le compte de la compagnie d'ambulances Y.________ à Epalinges. Par ailleurs, suite à différentes démarches, l'ORP a appris, le 10 juillet 1997, que A.________ travaillait dans les mêmes locaux que ceux précédemment occupés par son ancien employeur, mais pour le compte de l'entreprise Z.________. A l'Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après: OCAC), auquel son cas a été soumis pour examen de son aptitude au placement, A.________ a précisé qu'elle avait effectué un stage non rémunéré du 7 au 10 juillet 1997 auprès de l'entreprise Z.________ et que cette démarche avait été couronnée de succès puisqu'elle commençait le 14 juillet suivant une activité auxiliaire au sein de cette entreprise. A.________ déclare depuis lors un gain intermédiaire pour cette activité. Au cours d'un entretien téléphonique avec un représentant de l'OCAC, A.________ aurait par ailleurs déclaré qu'elle connaissait son nouvel employeur depuis deux ans et que celui-ci lui aurait fait savoir, après son licenciement, qu'il avait du travail pour elle. A.________ a ultérieurement confirmé que ce stage avait pour but de travailler en tant qu'ambulancière et de démontrer ses qualités à son futur employeur.

C.                    En date du 9 septembre 1997, estimant tout d'abord qu'elle avait fourni à l'entreprise Z.________ une prestation de travail sous couvert d'un stage, l'OCAC a décidé de retourner le dossier de A.________ à la Caisse de chômage du SIB afin que cette dernière prenne en considération, dans les indemnités dues pour le mois de juillet 1997, le salaire qu'elle aurait normalement dû réaliser durant ces quatre jours. En second lieu, estimant qu'elle avait, en n'annonçant pas de façon spontanée l'exercice de ce stage, violé son obligation d'information, l'OCAC a infligé à A.________ une suspension de dix-huit jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité.

D.                    A.________ a déféré en temps utile la décision de l'OCAC au Tribunal administratif en concluant à son annulation.

Considérant en droit:

1.                     S'agissant tout d'abord du premier volet de la décision incriminée, on relève que l'autorité intimée assimile le stage non rémunéré de quatre jours effectué par la recourante auprès de l'entreprise Z.________ à une prestation fournie dans le cadre d'un contrat de travail.

                        a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, notamment, il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 lit. b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; ci-après: LACI). N'est en revanche pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire (art. 11 al. 3 LACI). Pour l'OFIAMT; il doit s'agir de prestations découlant d'un rapport de travail et qui correspondent à de réelles prétentions de salaire (Circulaire relative à l'indemnité de chômage, 01.92, 3.5 no 37). Ces prestations doivent alors être prises en considération par la caisse de chômage en tant que gain intermédiaire, conformément à l'art. 24 al. 1 LACI.

                        b) Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée s'est exclusivement fondée, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail donnant droit au salaire, sur le contenu d'une conversation téléphonique échangée entre la recourante et l'un de ses représentants; de la note manuscrite de celui-ci, elle retient, d'une part, que la recourante travaillait en qualité d'ambulancière, alors qu'elle connaissait les tâches ordinaires de ce métier, d'autre part, que son futur employeur, qu'elle connaissait déjà, lui aurait proposé ce travail. L'autorité intimée déduit de cette conversation que la recourante n'avait nul besoin d'effectuer un stage et avait commencé en réalité son activité le 7 juillet 1997; or, cette déduction est quelque peu hâtive. La recourante a fourni à cet égard une indication qui ne paraît pas dénuée de tout fondement; elle indique avoir effectué ce stage afin de travailler désormais en qualité d'ambulancière. Sans doute la recourante n'ignorait-elle pas, eu égard à son activité précédente, les rudiments de cette profession; toutefois, il faut garder à l'esprit, ce que l'autorité intimée a perdu de vue, que dans le cadre de son précédent emploi, et cela ressort de son contrat de travail, la recourante n'était pas ambulancière, mais oeuvrait à la centrale des appels, tout au moins à titre principal. Par ailleurs, et surtout, l'autorité intimée ne pouvait, sans entendre au moins son nouvel employeur, conclure à l'existence d'un contrat de travail déjà durant la période de stage. Ce faisant, l'autorité intimée paraît présumer la volonté des parties au contrat de faire supporter par l'assurance-chômage le prix d'une prestation de travail offerte quatre jours durant; à cet effet, elle ne pouvait se contenter de l'appréciation d'une simple conversation téléphonique avec la recourante, mais bien plutôt devait poursuivre son instruction.

                        c) Dans ces conditions, en tant qu'elle invite la caisse de chômage à prendre en considération le salaire auquel la recourante aurait pu prétendre pour son activité au sein de l'entreprise Z.________ du 7 au 10 juillet 1997, la décision de l'OCAC doit être annulée, la conclusion d'un contrat de travail donnant à la recourante droit à un salaire durant cette période n'étant, en l'état, pas établie.

2.                     En second lieu, l'autorité intimée voit dans l'omission d'annoncer à la caisse de chômage le stage effectué du 7 au 10 juillet 1997 une violation du devoir d'information de la recourante, violation qu'elle a sanctionné d'une suspension de dix-huit jours dans l'exercice du droit à l'indemnité.

                        a) L'assuré doit être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il a donné des indications fausses (art. 30 al. 1 lit. e LACI) ou qu'il a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 lit. f LACI). Le devoir d'information de l'assuré repose sur l'art. 96 LACI dont l'alinéa 2 précise qu'aussi longtemps que l'assuré touche des prestations, "(...)il est tenu d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations, notamment ceux qui pourraient influer sur le droit aux allocations pour enfant et de formation professionnelle, ainsi que les modifications de son revenu ou de son gain intermédiaire". Le devoir d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Sont importantes en particulier toutes les informations qui ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles de travail (cf. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1988, t. I, N. 31 ad art. 30).

                        aa) La suspension du droit à l'indemnité n'a certes pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative dont le but est de combattre le danger d'un recours abusif à l'assurance-chômage (cf Gerhards, ibid.; DTA 1988 no 3, p. 26; 1993/1994 no 3, p. 17, spéc. p. 22). L'ancienne loi n'ayant pas atteint tous ses objectifs sur ce point, la suspension maximale a toutefois été portée de quarante (art. 45 al. 2 lit. c a. OACI) à soixante jours (art. 45 al. 2 lit. c OACI). Par cette sévérité accrue, le législateur, qui a laissé au Conseil fédéral la compétence d'ordonner une durée minimum de suspension - portée de vingt-et-un à vingt-six jours selon la même disposition -, a entendu réprimer l'abus manifeste du droit aux prestations (v. FF 1994 I 361). Dans le même ordre d'idées, la durée de la suspension est désormais de treize à vingt-cinq jours, en cas de faute de gravité moyenne (art. 45 al. 2 lit. b OACI), tandis qu'elle peut varier entre un et douze jours, en cas de faute légère (ibid., lit. a).

                        bb) Selon l'OFIAMT (Circulaire IC, no 247), la faute de l'assuré doit être clairement établie. Comme dans le droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par négligence (manque de diligence requise) que la faute commise intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de commettre l'acte fautif). A cet effet, il importe de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce et notamment les conditions personnelles (p. ex. jeunesse, niveau de formation, etc.). Dans chaque cas est surtout déterminante la situation prévalant à l'époque où l'assuré a eu le comportement reprochable; il y a faute seulement si l'assuré avait la possibilité d'éviter le dommage causé dans les circonstances données (ibid., no 248).

                        b) aa) Dans le cas d'espèce, la recourante a indiqué à plusieurs reprises ignorer qu'elle avait le devoir d'annoncer à la caisse de chômage un stage non rémunéré; la recourante ne s'est, semble-t-il, pas rendu compte des conséquences que pouvait avoir l'accomplissement du stage effectué auprès de l'entreprise Z.________ sur son droit à l'indemnité. Or, la fréquentation d'un cours ou d'un stage peut exercer une incidence sur l'aptitude au placement (cf. ATFA OCAC c/ B. et TA VD, non publié, du 3 octobre 1996, cons. 2a); cette dernière, en revanche, ne saurait être niée d'emblée, quand bien même l'assuré effectue un cours ou un stage, sans que les conditions des art. 59 et ss LACI soient remplies (v. ATF 122 V 265, cons. 3; cf. également DTA 1990, no 22, p. 139). Tel serait toutefois le cas en l'occurrence si l'on admettait que, durant la période du 7 au 10 juillet 1997, la recourante a disposé de tout son temps pour l'entreprise Z.________ et n'était dès lors pas disponible pour un emploi rémunéré. Mais, quoique le décision attaquée ne le précise pas, l'autorité intimée paraît au demeurant avoir admis l'aptitude au placement de la recourante durant la période ici litigieuse; en tous les cas, il n'est nullement établi, s'agissant en l'occurrence d'un stage non rémunéré, que l'assurée n'était pas en mesure, au cas où une place lui aurait été offerte durant cette période, de l'accepter sans délai.

                        bb) Cela étant, on doit pour le moins retenir à l'encontre de la recourante une certaine négligence dans son devoir d'information. Comme le rappelle fort justement l'autorité intimée, il n'appartenait pas à la recourante de déterminer si et dans quelle mesure sa disponibilité était entravée durant la période de stage, avant d'en faire état à l'ORP; dans tous les cas, elle devait en informer cet office, afin que l'autorité cantonale statue, le cas échéant, sur l'aptitude au placement (v. ATFA du 3 octobre 1996, déjà cité, cons. 2b). Cette négligence justifie une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les efforts de la recourante n'ont pas été vains, puisqu'à la suite de ce stage, elle a retrouvé une activité lucrative à plein temps, raison pour laquelle la décision prise par l'ORP de l'autoriser à fréquenter les cours d'un atelier pratique pour décrocher un emploi, le 9 septembre 1997, a été annulée le 7 octobre 1997. Dans ces conditions, la faute de la recourante peut encore être considérée comme légère; la durée de la suspension qui lui a été infligée doit ainsi être ramenée de dix-huit à cinq jours.

3.                     Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le tribunal à annuler la décision attaquée, en tant qu'elle invite la caisse de chômage à prendre en considération le gain intermédiaire réalisé durant le stage (chiffre I); la cause est retournée à l'autorité intimée pour complément d'instruction. En ce qui concerne la suspension infligée à la recourante, dite décision sera modifiée et la durée de la suspension ramenée à cinq jours (chiffre II). Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du 9 septembre 1997 de l'Office cantonal de l'assurance-chômage est annulée en tant qu'elle retourne la cause à la caisse de chômage du SIB pour prise en compte du gain intermédiaire; la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

II.                     Dite décision est réformée en tant qu'elle prononce une mesure de suspension à l'encontre de la recourante dans l'exercice de son droit à l'indemnité, dite suspension étant ramenée à cinq jours.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 21 novembre 1997

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.