CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 avril 1999

sur les recours interjetés par A.________, ********, à Z.________

contre

les décisions du Service de prévoyance et d'aide sociales du 26 février 1998 et de la Commission en matière d'allocation unique de réinsertion du 2 décembre 1997 (refus prestations AUR-refus prestations RMR).

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Composition de la section: M. Pierre-André Marmier, président; M. Jean Meyer et
M. Jean-Luc Colombini, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a épuisé son droit aux prestations de l'assurance-chômage au 27 septembre 1997, son délai cadre d'indemnisation n'étant pas renouvelé.

                        Il a présenté le 24 septembre 1997 une demande de revenu minimum de réinsertion (RMR) auprès du Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après CSR). Par décision du 13 novembre 1997, le CSR de Nyon-Rolle l'a mis au bénéfice d'une mesure de réinsertion, mais a refusé toute prestation financière.

                        Il résulte du dossier que l'épouse de A.________ réalise un revenu mensuel de fr. 3'200.- net par mois (après déduction de fr. 500.- de frais fixes). Il dit en outre payer une pension alimentaire de fr. 1'800.- par mois pour deux enfants.

B.                    A.________ a recouru le 12 décembre 1997 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après SPAS), qui a rejeté le recours par décision du 26 février 1998.

                        Il a derechef recouru auprès du Tribunal administratif le 15 mars 1998.

                        Le SPAS a conclu au rejet du recours le 2 avril 1998.

C.                    A.________ a créé en 1997 deux supports de cours pour l'IFCAM sur la communication et la négociation, ainsi que sur la créativité. Il a assumé quelques mandats occasionnels de formation pour l'IFCAM et le Service de la formation professionnelle.

                        Entendant commercialiser lui-même ses cours, en créant son entreprise indépendante, il a présenté le 13 novembre 1997 une demande d'allocation unique de réinsertion (AUR) d'un montant de fr. 8'800.-, avec préavis favorable de l'ORP d'Aubonne-Rolle.

                        Par décision du 2 décembre 1997, la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion (ci-après Commission AUR) a rejeté la requête, au motif que la décision du CSR de Nyon-Rolle du 13 novembre 1997 excluait les prestations d'insertion avec versement financier, au nombre desquelles figurerait l'allocation unique de réinsertion.

                        A.________ a recouru le 30 décembre 1997 contre cette décision auprès du Tribunal administratif.

                        La Commission AUR a conclu au rejet du recours le 26 janvier 1998. Le SPAS s'en est remis à justice le 19 janvier 1998.

D.                    Par décision du 23 mars 1998, le Juge instructeur a joint les deux causes.

Considérant en droit:

1.                     a) Dans son recours contre la décision du SPAS du 26 février 1998, A.________ ne remet pas tant en cause son absence de droit à des prestations financières selon l'art. 40 LEAC que le fait que le refus de prestations financières l'empêcherait d'obtenir l'allocation unique de réinsertion. La décision du SPAS n'avait cependant pas pour objet l'allocation unique de réinsertion, mais uniquement l'octroi des prestations financières prévues par l'art. 40 LEAC. Les moyens du recourant devront être examinés dans le cadre du recours contre la décision de la Commission AUR du 2 décembre 1997.

                        b) S'agissant uniquement des prestations financières prévues par l'art. 40 LEAC, la décision du SPAS se révèle par ailleurs bien fondée.

                        Selon l'art. 40 al. 1 LEAC, dans sa teneur en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, le montant du RMR est forfaitaire; il dépend de la situation familiale et financière du requérant; il est établi, par le Conseil d'Etat, sur la base du barème applicable à l'aide sociale vaudoise. Les normes de l'aide sociale sont représentatives des besoins vitaux et personnels indispensables d'un individu dans un contexte donné, majoré de fr. 150.- par contrat; ils comprennent l'entretien de base, un forfait vêtements, électricité, télécommunications, loyer et charges, ainsi qu'un montant à libre disposition (Exposé des motifs de la LEAC ad art. 39 p. 58).

                        Selon l'art. 5 REAC, le revenu minimum de réinsertion comprend un montant forfaitaire déterminé par la composition du ménage du requérant, ainsi que par l'âge des enfants à sa charge (al. 1); le forfait RMR inclut un montant de fr. 150.- correspondant à l'exécution du contrat de réinsertion (al. 2); les ressources éventuelles du ménage du requérant sont déduites du forfait RMR (al. 3); le montant du forfait est fixé en fonction du type de ménage dans la tabelle annexée au REAC (al. 4).

                        Le montant du RMR est donc déterminé par le nombre des personnes à charge du requérant et faisant ménage commun avec lui, ainsi que par les ressources perçues par le requérant ou par les personnes tenues de l'assister financièrement en vertu du droit civil (art. 18 al.1 REAC); le montant alloué est la différence entre le forfait, tel que déterminé par la tabelle annexée en fonction de la composition familiale, et les ressources familiales (art. 18 al. 2 REAC). L'art. 19 REAC précise que les ressources prises en considération pour le calcul de la prestation financière comprennent notamment les ressources du requérant (lettre a), les rentes, les pensions et les autres prestations périodiques (lett e), les ressources du conjoint non séparé de corps ou de fait, des enfants majeurs non à charge vivant dans le ménage et des parents vivant dans le ménage sont assimilées aux ressources du requérant; s'agissant du produit du travail, seuls les revenus nets sont pris en considération (lettre g).

                        En l'espèce, le recourant fait ménage commun avec son épouse; la tabelle annexée au REAC prévoit un forfait mensuel d'un montant de fr. 2'830.- pour un tel ménage. Il convient cependant de prendre en compte l'entier des revenus de l'épouse, qui est tenue d'assister financièrement son mari (art. 159 al. 3 CC). Son revenu, par fr.3'200.- après déduction des frais d'acquisition, est supérieur au forfait RMR.

                        c) Reste encore à déterminer si, comme le soutient le recourant, il devrait être tenu compte de la pension alimentaire dont il est débiteur envers ses deux enfants.

                        L'art. 21 lett a REAC, dans sa teneur en vigueur au moment de la décision attaquée, prévoyait que sont déduites des ressources prises en considération les montants versés au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille par le conjoint du requérant  ou par une autre personne tenue d'assister financièrement ce dernier et vivant dans le ménage, pour autant que leur versement soit établi. On doit admettre, a contrario, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des obligations alimentaires du requérant lui-même.

                        Cette solution reste dans le cadre légal de l'art. 40 LEAC. L'art. 40 al. 3 LEAC prévoit en effet que si le requérant, ou une personne tenue de l'assister financièrement en vertu du droit civil, perçoit un revenu, celui-ci, après déduction de certaines charges, est déduit du montant alloué au titre du RMR. Il n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement de ne tenir compte que des obligations alimentaires des tiers tenus d'assister financièrement le requérant en vertu du droit civil et non des obligations alimentaires du requérant lui-même : en effet, l'étendue du devoir d'assistance en vertu du droit civil des tiers envers le requérant dépend notamment de leurs propres obligations alimentaires. En revanche, le rôle du RMR n'est pas de couvrir les obligations alimentaires du requérant, en permettant leur déduction de son revenu. La solution est semblable en matière d'aide sociale vaudoise, sur laquelle le système du RMR est calquée (Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise 1999, ch. II-13.3).

                        La solution retenue par le Tribunal administratif en matière d'avances sur pension alimentaire, selon laquelle, pour calculer le revenu déterminant, il faut déduire du revenu du requérant les pensions dues en vertu d'une obligation d'entretien, pour autant que leur versement régulier soit prouvé (PS 97/168 du 31 décembre 1997) n'est donc pas applicable en l'espèce.

2.                     a) La Commission AUR a rejeté la requête présentée le 13 novembre 1997 au motif que la décision du CSR de Nyon-Rolle excluait les prestations d'insertion avec versement financier, au nombre desquelles figurerait l'allocation unique de réinsertion. La question qui se pose est celle de savoir si, pour bénéficier d'une allocation unique de réinsertion, le requérant doit avoir par ailleurs droit aux autres prestations financières RMR.

                        b) Le chapitre IV de la LEAC traite du revenu minimum de réinsertion.

                        L'art. 27 LEAC prévoit que le RMR comprend un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un supplément indissociable correspondant à l'exécution du contrat de réinsertion (lettre a) d'une part et des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et/ou sociale du requérant (lett b) d'autre part.

                        L'art. 32 LEAC définit le cercle des bénéficiaires et prévoit que peuvent prétendre au RMR les personnes remplissant notamment les conditions cumulatives suivantes : être soit de nationalité suisse, soit titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour susceptible de déboucher sur l'octroi d'un permis d'établissement et avoir son domicile et sa résidence effective sur le territoire du canton de Vaud depuis une année au moins au moment du dépôt de la demande (lettre a); être sans emploi et n'avoir pas droit ou avoir épuisé ses droits aux prestations fédérales de l'assurance chômage (lettre b) et avoir entre 18 ans révolus et l'âge donnant droit à une rente de l'AVS (lettre c).

                        Le chiffre 4 du chapitre IV traite des prestations financières de l'Etat (art. 40 et 41 LEAC; art. 5 et ss REAC), par quoi il faut entendre le paiement des forfaits RMR, dont le montant dépend de la situation familiale et financière du requérant. Le chiffre 5 du chapitre IV traite des mesures cantonales de réinsertion professionnelle et sociale (art. 42 à 45 LEAC).

                        Le chiffre 6, qui lui fait suite, est relatif à l'allocation unique de réinsertion. L'art. 46 LEAC dispose qu'une allocation unique de réinsertion peut être octroyée au bénéficiaire du RMR qui souhaite créer une entreprise ou qui présente un projet professionnel économiquement viable.

                        c) Il résulte de cette systématique que la loi distingue entre les prestations financières (art. 27 lettre a LEAC), par quoi on doit entendre celles fixées à l'art. 40 LEAC et les prestations de réinsertion (art. 27 lettre b LEAC), qui sont celles prévues aux art. 42 et ss LEAC. L'allocation unique de réinsertion de l'art. 46 LEAC, qui fait suite aux dispositions relatives aux mesures professionnelles et sociales (et non à celles relatives aux prestations financières) doit être rattachée à cette dernière catégorie, même si elle a pour effet le versement de prestations financières. Cette interprétation est conforme au but de réinsertion de cette allocation, qui est de favoriser la création d'entreprises ou la réalisation de projets professionnels économiquement viables. En précisant que l'allocation unique de réinsertion peut être octroyée "au bénéficiaire du RMR", l'art. 46 LEAC exige uniquement que le requérant fasse partie du cercle des bénéficiaires du RMR, en ce sens qu'il doit remplir les conditions générales de l'art. 32 LEAC.

                        Dans sa décision du 13 novembre 1997, le CSR de Nyon-Rolle a admis, en décidant que le recourant avait droit aux mesures professionnelles, qu'il faisait partie du cercle des bénéficiaires du RMR. C'est dès lors à tort que la Commission AUR n'est pas entrée en matière sur la demande d'allocation unique de réinsertion, de sorte que sa décision doit être annulée et la cause lui être renvoyée, afin qu'elle l'instruise sur le fond, avant de rendre une nouvelle décision.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours contre la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 26 février 1998 est rejeté.

II.                     Le recours contre la décision de la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 2 décembre 1997 est admis.

III.                     La décision de la Commission compétente en matière d'allocation unique de réinsertion du 2 décembre 1997 est annulée, la cause étant renvoyée à dite Commission pour qu'elle l'instruise au fond et rende une décision dans le sens des considérants.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 15 avril 1999

                                                          Le président:                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint