CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 8 mai 1998

sur le recours formé par A.________, route ********, à Z.________,

contre

la décision rendue le 27 janvier 1998 par la Municipalité de Z.________, lui refusant l'aide sociale.

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Composition de la section: M. Etienne Poltier président; M. Edmond de Braun et M. Victor Epiney assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A.________ a bénéficié, dès le 1er mars 1997 en tout cas, de l'aide sociale, versée par la commune de Z.________, à hauteur d'un montant mensuel de 1'300 fr. (décision du 26 mars 1997).

B.                    La Municipalité de Z.________ a toutefois réexaminé sa position au mois de janvier 1998; elle a constaté à cette occasion que A.________ avait pris un logement commun avec son ami B.________; elle a dès lors effectué un nouveau calcul des ressources de l'intéressée intégrant une partie du salaire de son ami, ce qui conduisait à la conclusion que A.________ bénéficiait de revenus dépassant les normes. Ainsi, par décision du 27 janvier 1998, la Municipalité de Z.________ a-t-elle révoqué sa décision antérieure, refusant désormais de verser l'aide sociale à l'intéressée.

C.                    A.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision, par acte du 11 février 1998, soit en temps utile; elle demande implicitement le maintien des prestations d'aide sociale.

                        Dans sa réponse du 24 février 1998, la municipalité a cependant conclu au rejet du recours.

D.                    Il ressort en outre du mémoire de recours que A.________ se trouve actuellement en formation à l'Ecole normale de Burier. Le dossier révèle également qu'elle avait déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, dont on ignore en l'état si elle y a donné suite, après avoir reçu une décision lui signalant que l'assurance-chômage n'interviendrait pas en sa faveur avant un délai d'attente de 120 jours.

Considérant en droit:

1.                     Conformément à l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont subsidiaires aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (al. 2). L'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique (art. 18 LPAS).

                        Aux termes de l'art. 21 LPAS, la nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont fixées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Toutefois, conformément à l'art. 11 LPAS, l'organe communal doit rechercher au préalable toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi de prestations financières. La personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, d'une part d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail, d'autre part de renseigner l'organe appliquant l'aide sociale sur sa situation personnelle et financière (art. 23 LPAS). Plus généralement, la jurisprudence admet qu'on peut exiger de l'intéressé qu'il entreprenne tout ce qui est nécessaire pour réduire sa prise en charge par la société, notamment en effectuant les recherches d'emploi qu'on est en droit d'attendre de lui (cf. arrêts PS 92/328 du 2 juin 1993, PS 93/325 du 28 juin 1994, PS 93/0372 du 2 juin 1994, PS 94/0182 du 26 juillet 1994 et PS 95/0358 du 15 février 1996).

2.                     La recourante et son ami ne font ménage commun que depuis une date récente. Il n'y a donc pas lieu de retenir à la charge de ce dernier un devoir d'entretien de la première; on ne saurait dès lors tenir compte d'une telle obligation en l'espèce pour apprécier les ressources de l'intéressée (dans ce sens TA, arrêt du 3 septembre 1997, PS 97/0190, concernant également l'autorité intimée).

                        La municipalité fait toutefois valoir un autre moyen, dans le cadre de sa réponse; selon elle, en application des principes retenus en matière d'AVS-AI le concubin vivant au foyer, qui ne bénéficie d'aucune activité lucrative, est censé fournir à son ami des services ménagers, rémunérés en nature; ce salaire en nature est alors assujetti aux cotisations AVS-AI (ATF 116 V 177; 110 V 1; v. également, en matière d'assurance-chômage DTA 1988, 86). Le Tribunal administratif bernois paraît avoir également retenu cette solution en matière d'aide sociale (JAB 1996, 321).

                        En l'espèce, on laissera ce point indécis; on peut tout au plus relever que la recourante, dans la mesure où elle suit actuellement une formation, vraisemblablement astreignante, n'est pas nécessairement en mesure de fournir les services ménagers qu'elle est censée rendre à son ami, selon la présomption retenue par la municipalité.

3.                     L'art. 17 LPAS pose pour principe la subsidiarité de l'assistance; il en découle que seule sera considérée dans le besoin, la personne qui ne peut pourvoir à son entretien par ses propres moyens; sont considérés comme tels, les autres prestations sociales fédérales (AVS, AI et prestations complémentaires, assurance-chômage, prévoyance professionnelle, etc.) et cantonales (aide financière "Bouton d'Or") dont pourrait bénéficier l'intéressé et auxquelles l'aide sociale est, vu l'art. 3 al. 2 LPAS, subsidiaire. Un des aspects de cette subsidiarité apparaît précisément dans le cas des bourses d'études. En effet, le soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE). Pour autant que les conditions de son octroi soient remplies, ce soutien doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art 2 LAE). Ceci exclut que des prestations d'aide sociale puissent compléter une bourse d'études, quand bien même la lettre de l'article 3 al. 2 LPAS ne s'y opposerait pas (arrêt PS 93/325, déjà cité, cons. 5).

                        Enfin, en application des principes dégagés ci-dessus (consid. 1) dans un arrêt PS 93/325 du 28 juin 1994, le Tribunal administratif a confirmé que l'aide sociale ne saurait intervenir lorsque le requérant choisit de poursuivre les études entamées, en renonçant par là à un emploi à temps complet, sans donner suite aux propositions d'emplois à temps partiel faites par le service social communal (cons. 4; dans le même sens, TA, arrêt du 16 janvier 1997, PS 96/0176).

                        En l'état, la recourante présente une situation financière difficile, de même que, semble-t-il, ses parents; dans la mesure où elle poursuit une formation - comme elle l'a indiqué expressément dans son recours; interpellée sur ce point, elle n'a pas démenti cette information -, il ne paraît pas exclu qu'elle soit en mesure de demander avec succès une bourse d'études. Par ailleurs, si sa demande devait aboutir à un échec, elle ne pourrait de toute manière pas bénéficier de l'aide sociale, comme cela résulte de la jurisprudence que l'on vient de rappeler.

3.                     Le recours doit en conséquence être rejeté, l'arrêt étant néanmoins rendu sans frais.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du 27 janvier 1998 de la Municipalité de Z.________ est maintenue.

III.                     Il n'est pas prélevé d'émolument.

mp/Lausanne, le 8 mai 1998

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint