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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 4 mai 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Perrin et M. Edmond C. de Braun, assesseurs ; Marc Cheseaux, greffier. |
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X.________ à 1********, |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage à Lausanne, |
3. I
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Autorités concernées |
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Caisse cantonale de chômage à Montreux, |
4.
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ contre décision du Service de l'emploi du 9 février 1998 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité - réf. PGN/83.094.129/PFE) |
Vu les faits suivants
A. Le 11 février 1994, A.________ a engagé X.________ en qualité d’infirmière privée. Le contrat de travail prévoyait qu’il prendrait automatiquement fin et sans préavis d'aucune sorte si l'évolution de santé de l’employeur exigeait d'autres mesures (ch. 4).
Par contrat de travail conclu le 28 octobre 1994 avec B.________, X.________ a été engagée au 1er octobre 1994 comme aide-infirmière / dame de compagnie d’abord auprès de A.________ puis, si l’évolution de santé de cette dernière exigeait d’autres mesures (hospitalisation, décès), dans le service médical de l’établissement.
B. A.________ est décédée le 29 octobre 1997. Trois jours plus tard, X.________ a informé la direction de B.________ qu’elle renonçait à travailler au service de l’établissement médicalisé de l’Eaudine donnant ainsi son congé "par consentement mutuel" le jour même.
C. X.________ a sollicité des indemnités de chômage à partir du 13 novembre 1997. A la demande de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse), elle a expliqué le 22 décembre 1997 qu’à la suite du décès de A.________, deux autres collègues ainsi qu’elle-même avaient préféré ne pas continuer leur activité dans le secteur médical de l’établissement pour un salaire inférieur de 30%. Par lettres manuscrites du 31 octobre 1997, elles avaient toutes trois présenté leur démission.
D. Le 9 février 1998, la caisse a suspendu le droit aux indemnités de X.________ pour 40 jours. A l’appui de sa décision, elle a invoqué l’existence d’une faute grave dans la mesure où X.________ avait, d’une part, refusé un emploi à 70% dont le solde de 30% aurait pu être compensé par des indemnités de chômage et, d’autre part, signifié son congé avec effet immédiat sans respecter le délai légal ou contractuel.
E. Le 3 mars 1998, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance chômage (ci-après : le service de l’emploi), concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la réduction du nombre de jours de suspension. Elle a fait valoir en substance que la proposition verbale de travailler pour le service médical de l’établissement impliquait une réduction de son salaire horaire de plus de 25%. A l’appui de son recours, elle a produit copie des lettres de congé de deux de ses collègues, expliquant que celles-là avaient été recopiées dans un contexte de pression psychologique indécent.
Le 2 septembre 1998, le directeur de B.________ a écrit au service de l’emploi que l’engagement de X.________ devait en principe prendre fin au décès de A.________, mais qu’il était néanmoins possible à la recourante de poursuivre son activité en qualité d’aide-infirmière, aux mêmes conditions salariales. Copie de cet écrit a été transmis à X.________, laquelle ne s’est toutefois pas déterminée sur son contenu.
Le 29 septembre 1998, le service de l’emploi a rejeté le recours de X.________, retenant en substance qu’elle avait donné son congé à tort, sans s’être assurée d’un nouvel emploi.
F. Le 14 octobre 1998, X.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Elle a notamment fait valoir que le 31 octobre 1997, elle avait été pressée par la sous-directrice de B.________ d’accepter le travail d’aide-infirmière pour un salaire horaire situé entre 18 et 20 francs, sans indemnité de vacances ni treizième salaire. A défaut, elle devait donner son congé avec effet immédiat pour le jour même. Elle a ajouté que ses deux collègues et elle-même avaient été "sommées" par la direction de recopier une lettre-type de résiliation de contrat de travail, leurs propres lettres de congé ayant été refusées.
Dans sa réponse du 3 novembre 1998, le service de l’emploi a exposé que la réduction de salaire dont la recourante se plaignait pouvait provenir d’une baisse du nombre d’heures de travail et que, si elle s’était effectivement vue imposer une baisse de salaire, X.________ était néanmoins protégée par son contrat de travail. Celui-ci lui imposait en effet un délai de résiliation et ne la contraignait pas à donner son congé avec effet immédiat. L’autorité s’est étonnée que la recourante ait été contrainte de quitter son emploi avec effet immédiat alors que ni son travail ni son comportement n’avaient fait l’objet de quelconques reproches et que son contrat de travail prévoyait la poursuite des relations de travail, indépendamment de l’état de santé de A.________.
Par lettre du 24 novembre 1998, X.________ a précisé que les conditions de salaire proposées pour la continuation des rapports de travail ne provenaient pas d’une diminution des heures de travail mais d’une baisse du salaire horaire. Elle a en outre communiqué les coordonnées de ses deux collègues qui pourraient être appelées à témoigner.
F. Le 18 janvier 2006, les parties ont été informées que la cause était reprise par le nouveau juge instructeur. Le 3 février 2006, le Tribunal a demandé à la recourante si elle maintenait sa requête implicite en fixation de débats et audition de témoins. X.________ a répondu par l’affirmative le 11 février 2006.
Le Tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être établis d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Cela comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, à peine de devoir supporter les conséquence de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183). S’agissant de la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis irréfutablement, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré comme une hypothèse plausible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit retenir ceux qui lui semblent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195, et les arrêts cités ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324-326).
b) La recourante a requis l’audition de témoins. L’art. 6 par. 1 CEDH garantit le droit à des débats publics. Cette disposition est applicable aux litiges concernant les régimes d’assurances sociales, notamment pour ce qui concerne, comme en l’espèce, l’octroi de prestations (ATF 122 V 47 consid. 2a p.50/51 ; 121 V 109 consid. 3a p.110). Cela n’exclut pas toutefois que le juge se dispense de la mesure d’instruction requise, lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation des mesures proposées, il a acquis la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 122 V 157 consid. 1d p.162/163). Ni l’art. 42 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; cf. Ueli Kieser, ASTG-Kommentar N. 16 ad art. 42 LPGA), ni l’art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p.428/429; 125 I 209 consid. 9b p.219 ; 122 II 464 consid. 4c p.469/470) ne confèrent sur ce point à l’assuré une protection allant au-delà de celle de l’art. 6 par. 1 CEDH. En l’occurrence, la demande d’audition de témoins portent sur les circonstances de la résiliation du contrat du 28 octobe 1994. Or, comme on le verra, l’éclaircissement de ce point de fait n’est pas déterminant pour l’issue de la cause. Le Tribunal se dispensera ainsi de la mesure d’instruction proposée par la recourante.
2. Le litige porte sur le principe et l’étendue de la suspension de quarante jours du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage.
a) Selon l’art. 30 al.1 lit. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute au sens de l’art. 44 al.1 lit. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) celui qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut, dans le cas d’espèce, excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a notamment faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI).
b) Ainsi, l’une des conditions légales mises à la suspension du droit aux indemnités de chômage se trouve dans le fait que l’assuré résilie lui-même son contrat de travail.
Or, dans le cas présent, force est de constater que le contrat de travail du 11 février 1994 a automatiquement pris fin le 29 octobre 1997, à savoir à la date du décès de A.________. Sur ce point, le chiffre 4 de ce contrat est parfaitement clair :
« (…) Ce contrat prendra automatiquement fin et sans préavis d’aucune sorte, si l’évolution de l’état de santé de la patiente exigeait d’autres mesures (…) »
Le « congé » donné le 31 octobre 1997 par la recourante n’avait dès lors plus de sens dans la mesure où les relations de travail avec l’employeur avaient déjà pris fin par le décès de A.________. Sur ce point, l’on ne saurait ainsi considérer que X.________ a résilié elle-même le contrat du 11 février 1994.
Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que, d’une manière ou d’une autre, le contrat du 28 octobre 1994 ait produit un quelconque effet (alors même que ce document prévoyait expressément la poursuite des relations de travail indépendamment de l’état de santé de A.________). Les parties semblent au contraire avoir tenté de négocier un nouveau contrat de travail. Il est toutefois impossible de déterminer avec certitude quelles étaient les nouvelles conditions salariales réellement offertes à X.________. On ne saurait dès lors reprocher à celle-ci d’avoir dénoncé un contrat qui n’a jamais été conclu. Il n’est dès lors pas possible de déterminer si un emploi a été offert à la recourante et s’il doit être considéré comme convenable au sens de l’art. 45 al. 3 OACI.
3. Partant, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée au service de l’emploi pour nouvelle décision. Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 février 1998 par le Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance chômage, est annulée.
III. La cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.
IV. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 mai 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.