CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 15 mars 1999

sur le recours interjeté par X.________, ********, Y.________,

contre

la décision du Service de l'emploi, Office cantonal de l'assurance-chômage du 18 novembre 1998 (suspension dans l'exercice de son droit aux indemnités).

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg président; Mme Marianne Bornicchia et
M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffière: Mme Dominique-Anne Kirchhofer.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 28 janvier 1956, au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien automobiles, a travaillé pour l'entreprise ******** Sàrl, à ******** et ********, comme mécanicien du 1er avril 1995 au 31 décembre 1996. Licencié en raison d'une restructuration de l'entreprise, il a présenté une demande d'indemnité et fait contrôler son chômage depuis le 3 janvier 1997. Il a réalisé des gains intermédiaires en travaillant comme aide ou employé communal pour la Commune de Y.________ (de février à juin 1997, d'août à décembre 1997) et comme auxiliaire au garage Z.________ SA à Y.________ (en septembre 1997), après quoi l'Office régional de placement du district de Moudon (ci-après : l'office régional de placement) lui a proposé un emploi à plein temps dès le 5 mars 1998 comme mécanicien-électricien et mécanicien sur véhicules lourds dans l'entreprise Z.________ SA à Y.________ (v. lettre du 5 mars 1998).

B.                    Informé par cette entreprise que M. X.________ n'avait pas été engagé parce qu'il avait jugé le salaire offert de 3'800 francs insuffisant (v. lettre du 23 mars 1998), l'office régional de placement a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités pour une durée de 24 jours dès le 23 mars 1998 (v. décision du 30 mars 1998). Il a en effet considéré qu'il était inacceptable que M. X.________ refuse l'emploi assigné au motif qu'il ne lui permettait pas de faire vivre sa famille, alors que ses indemnités de chômage étaient inférieures au salaire proposé.

                        Sur recours le Service de l'emploi, 1ère instance de recours en matière d'assurance-chômage, a confirmé cette décision. Retenant que l'assuré s'était vu proposer un emploi dont le salaire était conforme à la convention collective de travail entre l'Union vaudoise des garagistes et les syndicats, le Service de l'emploi a jugé que M. X.________ avait refusé un emploi convenable et, partant, commis une faute grave justifiant une suspension de 24 jours dans l'exercice de son droit aux indemnités.

C.                    Recourant au Tribunal administratif, M. X.________ conclut à l'annulation de cette décision. Il soutient d'une part que l'atelier de l'entreprise Z.________ SA "n'offre pas des conditions d'exploitation propices à préserver la santé du travailleur" et, d'autre part, qu'on ne lui a jamais proposé - comme le soutien le Service de l'emploi - une gratification de fin d'année, mais un salaire mensuel brut de 3'800 francs, douze fois l'an. Le salaire annuel proposé (45'600 francs) était dès lors inférieur à celui prévu par la convention collective de travail entre l'Union vaudoise des garagistes et les syndicats.

                        Dans sa réponse, le Service de l'emploi s'en remet à justice. Il relève ne pas avoir examiné la question relative aux installations et à l'équipement de l'atelier de l'entreprise Z.________ SA dans la mesure où le recours de M. X.________ portait principalement sur le salaire proposé.

                        L'office régional de placement conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 LACI). L'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 lit. a LACI) ou ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (lit. c). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave, de 45 jours au moins lorsqu'une faute grave ou de gravité moyenne se répète (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). N'est pas réputé convenable au sens de l'article 16 al. 2 LACI et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats types de travail (lit. a). Pour savoir ce que la loi entend par "usages professionnels et locaux", il convient de se référer aux contrats de travail ordinaires et aux contrats de travail collectifs (G. Gehrhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, volume I, ad art. 16 LACI, note 9 a), ainsi qu'à la réglementation sur le travail, qu'il s'agisse du Code des obligations ou de la loi sur le travail (v. arrêt PS 97/0227 du 23 janvier 1998 et la référence citée).

3.                     Dans le cas particulier, l'entreprise Z.________ SA à Y.________ n'est pas partie à la convention collective de travail entre l'Union vaudoise des garagistes et les syndicats FTMH et FCTA (ci-après : la convention collective de travail). Toutefois, au vu de la jurisprudence précitée, c'est au regard de cette convention qu'il y a lieu de déterminer si l'emploi assigné était convenable. Dans sa teneur au 1er janvier 1995 - applicable en l'espèce - la convention collective de travail prévoyait que les salaires à l'engagement ne pouvaient être inférieurs à 3'600 francs par mois, treize fois l'an, pour les travailleurs du groupe 1 (mécaniciens d'automobiles ou électriciens/électroniciens en véhicules titulaires d'un certificat fédéral de capacité (4 ans d'apprentissage)) (v. art. 33 et 36). Par avenant du 1er janvier 1998 les parties signataires ont toutefois convenu d'adapter les salaires prévus par la convention collective de travail en ce sens que tous les salaires effectifs, inférieurs à 4'500 francs, des collaborateurs en service au 1er janvier 1997 étaient augmentés de 30 francs dès le 1er janvier 1998 (v. avenant n° 3 du 1er janvier 1998). Il apparaît ainsi qu'au 1er janvier 1998 le salaire à l'engagement d'un mécanicien d'automobiles, titulaire d'un certificat fédéral de capacité ne pouvait pas être inférieur à 3'630 francs par mois, soit à 47'190 francs par an (13ème salaire compris). L'autorité intimée soutient que l'entreprise Z.________ SA a proposé au recourant un salaire de "3'800 fr. brut par mois pour un horaire de 42,5 heures par mois" (v. décision du 18 novembre 1998, p. 3). Selon elle, le recourant se serait également vu verser une gratification en fin d'année d'environ 1'900 francs. S'il ressort effectivement d'un courrier adressé le 10 novembre 1998 par l'entreprise Z.________ SA au Service de l'emploi qu'une gratification en fin d'année est effectivement versée en lieu et place d'un 13ème salaire, aucune pièce dans le dossier n'atteste que cette gratification s'élèverait à 1'900 francs. De plus, l'affirmation du versement d'une gratification est en contradiction même avec l'attestation de gain intermédiaire du mois de septembre 1997 signée par l'entreprise Z.________ SA selon laquelle un 13ème salaire ou une gratification ne sont ni convenus contractuellement ni usuels dans l'entreprise. L''entreprise Z.________ SA a d'ailleurs aussi indiqué dans sa lettre du 23 mars 1998 à l'office régional de placement n'avoir offert qu'un salaire de 3'800 francs. Or, si on retient que le salaire effectivement proposé au recourant s'élevait à 3'800 francs douze fois l'an, soit à 45'600 francs par an, celui-ci apparaît comme nettement inférieur au salaire annuel prévu par la convention collective de travail (47'190 francs). Compte tenu de ces éléments contradictoires, il incombait à l'autorité intimée de déterminer avec exactitude le salaire proposé au recourant. En effet, le principe inquisitorial, qui constitue l'une des règles essentielles de procédure en matière d'assurance-sociale (ATF 108 V 198) impose à l'administration, avant de rendre sa décision, d'établir d'office les faits déterminants (ATF 110 V 52 consid. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires pour élucider ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, n° 88 B I, p. 550). L'autorité intimée ne pouvait dès lors pas suspendre le recourant dans son droit à l'indemnité sans procéder à un examen complet de la situation qui permette de répondre à la question susmentionnée (v. arrêt PS 97/0278 du 31 octobre 1997 et les références citées).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de l'emploi, Office cantonal de l'assurance-chômage du 18 novembre 1998 est annulée.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 15 mars 1999

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.