CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Décision du 9 mars 2006

Composition

M. Alain Zumsteg, juge instructeur.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi Autorité cantonale en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne,  

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,   

 

 

2.

Office régional de placement de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Indemnité de chômage

 

Recours X.________ contre la décision du Service de l'emploi, Office cantonal de l'assurance-chômage du 10 mars 1999 (confirmation du refus d'ouvrir un nouveau délai-cadre d'indemnisation)

 

Vu les faits suivants:

A.                                Madame X.________ a déposé le 29 février 1996 une demande d'indemnité de chômage. Elle a été mise au bénéfice d'un premier délai-cadre d'indemnisation du 8 février 1996 au 7 février 1998. Durant cette période, le 30 septembre 1997, elle a mis fin abruptement à un emploi temporaire subventionné auprès de la Y.________, en raison des problèmes qu'elle rencontrait pour la garde de ses enfants en bas-âge. Par décision du 20 novembre 1997, le Service de l'emploi, Office cantonal de l'assurance-chômage (ci-après: le Service de l'emploi), l'a déclarée inapte au placement dès le 30 septembre 1997, "et ce à tout le moins jusqu'au jour où elle produira à sa caisse une attestation signée par la personne disposée à s'occuper de la garde de ses enfants". Cette décision n'a pas fait l'objet de recours.

Par décision du 18 février 1998, le Service de l'emploi a confirmé l'inaptitude au placement de l'assurée. Cette décision n'a pas non plus été contestée.

Dans une troisième décision, du 8 avril 1998, le Service de l'emploi a pris note que l'assurée avait trouvé une personne disposée à s'occuper de la garde de ses enfants, et l'a dès lors déclarée apte au placement dès le 5 mars 1998, en précisant qu'elle pouvait "être indemnisée de son chômage dès cette date, sous réserve des autres conditions".

B.                               Le 13 août 1998, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) a refusé de renouveler le délai-cadre d'indemnisation de Mme X.________, arrivé à échéance le 7 février 1998, au motif que, durant ce délai-cadre, elle ne justifiait que de 5,6 jours d’activité soumise à cotisation. Mme X.________ a réagi par deux lettres, du 27 août et du 16 septembre 1998, qui ont été considérées comme un recours contre la décision du 13 août et transmises au Service de l'emploi comme objet de sa compétence (art. 56 al. 4 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs, dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2004).

Par décision du 10 mars 1999 le Service de l'emploi, a rejeté le recours, confirmant le bien-fondé de la décision de la caisse. Il précisait encore qu'il avait admis l'aptitude au placement de Mme X.________ dès le 5 mars 1998 (dans la décision susmentionnée du 8 avril 1998) et lui avait reconnu un droit aux indemnités de chômage "sous réserve des autres conditions" prévues par la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI).

C.                               Le 6 avril 1999, Mme X.________  a envoyé au Service de l'emploi la lettre suivante :

"En reponse de vottre lettre du 10 MARS 1999

Concerne : idemnite de Mme X.________

Du I octobre 1997 au 7 fevrier 1998

pour les mois qui je vous indicuee vous etes oublige

De me paye; je vous donne le explication suivantes

Au moment ou Mme X.________ a comance a travailer

Chez Y.________ on as eu plusieurs personnes qui ce sont presentte

De s'occuper de la garde de mes enfantes donc qui m'ant

Telephone par l'annonce que j'avais mis dans le 24 heures

a la datte du 6 septembre 1997.

Mon arrete de travail chez Y.________ pour la cause que mon chômage

Ne pas resté ou il en étais, donc je travaillais sans prologer

La durée de mon chômage.

Vous aves toutes la docoumetation chez vous pour le payement

Si-contre non payment je suis oubliger de faire une demande

Aupre le Tribunal."

Considérant cette lettre comme un recours contre sa décision du 10 mars 1999, le Service de l'emploi l'a transmise au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.

D.                               Le recours paraissant à première vue mal fondé, le juge instructeur a imparti à Mme X.________ un délai au 29 avril 1998 (recte 1999) pour le retirer ou pour en compléter la motivation (v. lettre du 20 avril 1999).

Par lettre recommandée du 27 avril 1999 Mme X.________ a répondu en ces termes :

"Concerne :
Votre lettre du 20.4.99

Madame, Monsieur,

Votre lettre ne correspond pas à mes demandes. Moi je vous démande un paiment (du 1.10.1997 au 7.02.1998) donc j'ai le droit et qui est légale selon la loi en Suisse, c'est l'indemnitée du chômage. Dans votre lettre, vous confirmez que je vous démande un nouveau chômage ce qu'y n'est pas vrai et j'aimerai bien savoir dans quelle lettre j'ai vous demandé ce-là. Vous n'avez aucin droit de me ménacer et de me donner au tribunal car je n'ai jamais fait riens contre la loi."

Le 29 avril 1999, le juge instructeur a averti la recourante que sa dernière lettre n'indiquait pas clairement quelle décision elle entendait contester et n'exposait pas non plus de manière compréhensible en quoi cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une constatation inexacte ou incomplète des faits. Il lui a en conséquence imparti un nouveau délai au 7 mai 1999 pour procéder conformément à la loi, en motivant son recours et en prenant des conclusions précises, c'est-à-dire en indiquant exactement quelle était la décision attaquée et en quoi elle devrait être annulée ou modifiée. La recourante était en outre avertie que, si elle ne donnait pas suite dans le délai à cette injonction, son recours pourrait être déclaré irrecevable.

Le 5 mai 1999, Mme X.________ a répondu en ces termes :

"Concerne :
Contestation la décision du Service de l'emploi, Office cantonal de l'assurance-chômage du 10 mars 1999.

Madame, Monsieur,

Comme j'ai vous écrite dans mes quellques derniers lettres, une fois de plus, je vous nôte ce que je vous démande. Un paiment sur mon compte pour le période de 1.10.97 au 7.02.98, pendant cet période je me trouvée (été) au chômage et je n'ai jamais reçu de l'argent (jamais été indemnisée). J'espère que je me suis expliquée le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre une fois pour toujours ce que je vous demande".

Le Service de l'emploi, la Caisse et l'Office régional de placement ont produit leurs dossiers, sans formuler d'observations.

La cause est ensuite demeurée en suspens, sans qu'aucune des parties n'en sollicite la reprise.

 

Considérant en droit:

1.                                Le recours s'exerce par écrit dans les trente jours dès la communication de la décision attaquée (art. 103 al. 3 LACI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours (art. 103 al. 6 LACI; art 31 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, un bref délai est imparti à son auteur pour régulariser sa procédure (art. 35 al. 1 LJPA). Si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette injonction, le magistrat instructeur déclare le recours irrecevable et statue sur le sort des frais et dépens (art. 35 al. 2 LJPA).

2.                                En l'occurrence la recourante, bien que dûment invitée à préciser l'objet, les motifs et les conclusions de son recours, n'a pas satisfait aux exigences de l'art. 31 al. 2 LJPA. Sa lettre du 5 mai 1999 désigne bien la décision du Service de l'emploi du 10 mars 1999 comme objet de la contestation, mais il résulte de sa précédente lettre du 24 avril 1999 qu'en fait la recourante ne conteste pas le refus de la caisse, confirmé par le Service de l'emploi, de renouveler son délai-cadre d'indemnisation après le 7 février 1998. Ses différentes lettres ne contiennent aucune conclusion tendant à l'annulation ou la modification de cette décision, ni aucun motif de nature à en mettre en cause le bien-fondé. Ainsi, pour autant qu'il soit dirigé contre la décision du Service de l'emploi du 10 mars 1999, le recours s'avère irrecevable.

3.                                En réalité, il ressort des écritures confuses de la recourante que celle-ci conteste l'absence d'indemnisation durant la période du 1er octobre 1997 au 7 février 1998. Or cette situation résulte des décisions du Service de l'emploi du 20 novembre 1997 et du 18 février 1998 déclarant la recourante inapte au placement. L'assuré n'a en effet droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art 8 al. 1 let. f LACI). Dans la mesure où l'on voudrait considérer la lettre du 6 avril 1999 comme un recours contre ces décisions, ce recours apparaîtrait manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable. Il en va de même des lettres du 27 août et 16 septembre 1998, transmises par la caisse au Service de l'emploi pour valoir recours contre sa décision du 13 août 1998. Dûment assorties de la mention qu'elles pouvaient faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les 30 jours suivant leur notification, les décisions du 30 septembre 1997 et du 18 février 1998 n'ont pas été attaquées en temps utile et sont ainsi devenues définitives.

 

Par ces motifs
le juge instructeur
décide :

 

I.                      Le recours est irrecevable.

II.                     La cause est rayée du rôle, sans frais.

 

Lausanne, le 9 mars 2006

 

                                                     Le juge instructeur :

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Elle peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.