CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 avril 2006

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. Edmond C. de Braun, assesseurs ; M. Marc Cheseaux, greffier

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne,

  

autorités concernées

1.

Caisse de chômage de la CVCI, à Lausanne,

 

 

2.

Office régional de placement de Pully, à Lausanne,

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ contre la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 30 mars 1999 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité - 2********)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 16 décembre 1996, la municipalité de 3******** (ci-après : la municipalité) a engagé X.________ en qualité d’ouvrier du Service de la voirie avec effet au 1er janvier 1997. L’engagement s’est fait à titre provisoire pour une année.

Le 18 mars 1998, la municipalité a signifié à X.________ un avertissement et l’a informé que sa nomination définitive était suspendue. Cette décision reposait sur une diminution constante de la qualité de travail, une attitude négative et un manque flagrant de motivation de l’intéressé, ainsi que sur un récent retrait de permis de conduire et l’omission d’élire domicile dans la commune de 3********. Un délai au 15 mai 1998 a été imparti à X.________ pour remédier à ces problèmes.

 

Le 15 juillet 1998, la municipalité a notifié à X.________ son licenciement avec effet au 30 septembre 1998. Elle a constaté qu’en dépit de l’avertissement du 18 mars 1998, l’intéressé n’avait pas réglé ses difficultés ; en arrêt de travail à 50% depuis le 16 avril 1998, il avait en outre omis de signaler à son employeur la possibilité que la SUVA prenne en charge les conséquences de son accident.

B.                               Le 1er octobre 1998, X.________ s’est inscrit auprès de la Caisse de chômage CVCI (ci-après : la caisse). Le 9 novembre 1998, la caisse a décidé de suspendre le droit de l’intéressé aux indemnités de chômage pour une période de vingt-cinq jours à compter du 1er octobre 1998.

C.                               Le 20 novembre 1998, X.________ a recouru contre cette décision et conclu à son annulation.

Le 30 mars 1999, le Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage (ci-après : le Service de l’emploi) a rejeté le recours de l’intéressé.

D.                               Le 19 avril 1999, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal de céans. L’Office régional de placement de Pully, la caisse et le Service de l’emploi se sont déterminés respectivement le 31 mai, le 7 juin et le 10 juin 1999.

Le 18 janvier 2006, les parties ont été informées que, suite à une redistribution interne des dossiers, la cause était reprise par un nouveau juge instructeur.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai trente jours, contenant un exposé succinct des faits, les motifs invoqués ainsi que les conclusions, le présent recours est recevable à forme des art. 60 al. 1 et 61 litt. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances (LPGA).

2.                                Le présent litige porte sur le principe et la quotité de la suspension durant vingt-cinq jours du droit de X.________ à des indemnités de chômage

a) Selon l’art. 30 al. 1 lit. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI), le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute.

 

Est notamment réputé sans travail par sa propre faute au sens de l’art. 44 al. 1 lit. a de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) celui qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Le chômage est réputé fautif non seulement lorsque, par son comportement, l’assuré enfreint ses obligations contractuelles de travail, mais aussi lorsque son comportement dans l’entreprise ou en dehors de celle-ci justifie un licenciement. Pour que le chômage soit fautif, il faut encore que la résiliation du contrat de travail soit consécutive à un dol ou à un dol éventuel de la part de l’assuré. Il y a dol lorsque l’assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d’être licencié et dol éventuel lorsque l’assuré sait que son comportement peut avoir pour conséquence son licenciement et qu’il accepte de courir ce risque. La suspension du droit à l’indemnité de chômage fautif conformément à l’art. 44 al.1 lit.a LACI ne présuppose pas une résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs au sens de l’art. 337 ou de l’art. 346 al.2 CO. Il suffit que le comportement de l’assuré en général ait constitué un motif de congé (Circulaire relative à l’indemnité de chômage (IC), janvier 2003, D 16,17 et 19).

En l’espèce, il ne fait nul doute que X.________ s’est retrouvé sans travail par sa propre faute. Il ressort du dossier que le recourant a été expressément mis en garde le 18 mars 1998 et que la municipalité lui a infligé un avertissement sur la base de cinq griefs, à savoir la diminution constante de la qualité de son travail, son attitude négative, son manque flagrant de motivation, son récent retrait de permis de conduire et l’omission d’élire domicile dans la commune de 3********. Un délai au 15 mai 1998 lui a été imparti pour y remédier. En vain. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait ignorer qu’en persistant dans son comportement, il s’exposait à un licenciement. La sanction était d’autant plus tangible que sa nomination définitive était suspendue par la municipalité.

Partant, c’est à juste titre que le Service de l’emploi a considéré que X.________ s’est retrouvé de par sa faute sans travail et lui a infligé une suspension de son droit aux indemnités de chômage.

b) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut, dans le cas d’espèce, excéder soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

 

Dans le cas présent, la sanction de vingt-cinq jours de suspension infligées au recourant s’inscrit dans le cadre (supérieur) d’une faute qualifiée de moyenne. Les circonstances du cas d’espèce et, en particulier, l’existence d’un avertissement dont X.________ n’a nullement tenu compte amènent le Tribunal de céans à considérer que la décision échappe à la critique et qu’elle doit dès lors être confirmée.

3.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté. Il est statué sans frais.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 30 mars 1999 par le Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

Lausanne, le 13 avril 2006

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.