CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 décembre 2004
sur le recours interjeté par X.________ Sàrl, p.a. M. A.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 9 novembre 1999 (refus d'allocations d'initiation au travail - B.________)
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. B.________ (ci-après: l'assuré), né en 1959, est titulaire de deux certificats fédéraux de capacité en radio et télévision, l'un d'électricien, l'autre d'électronicien, obtenus respectivement en 1978 et en 1980.
Par la suite, l'assuré a cessé de pratiquer dans ce domaine d'activité pendant plus d'une quinzaine d'années. Ainsi, de 1982 à 1994, il a exploité comme indépendant un commerce de disques à Lausanne et à Vevey. De 1996 à 1997, il a travaillé comme responsable de magasin au service de l'entreprise Y.________ SA, à Lausanne.
B.________ a revendiqué des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er janvier 1998.
Du 7 mai au 6 novembre 1998, il a bénéficié d'un emploi temporaire subventionné comme technicien radio et télévision auprès de l'organisme SOS Travail.
B. Le 5 novembre 1998, l'assuré a déposé une demande d'allocation d'initiation au travail (ci-après: AIT) auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: ORP).
L'entreprise X.________ Sàrl a signé une formule intitulée "confirmation de l'employeur relative à l'initiation au travail". Ce faisant, la société s'est engagée à offrir à l'assuré "une formation en qualité de technicien radio-télévision". Cette formation devait s'étendre sur six mois, du 1er décembre 1998 au 31 mai 1999, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr. compté 12 fois. En outre, l'employeur s'engageait à conclure avec le travailleur un contrat de travail de durée indéterminée, assortie d'une période d'essai d'un mois. Il était en outre stipulé, qu'après la période d'essai, le contrat de travail ne pouvait être résilié durant les six premiers mois qu'en présence de justes motifs au sens de l'art. 337 CO.
Le 6 novembre 1998, X.________ Sàrl a confirmé à l'assuré son engagement, l'entrée en fonction étant fixée au 1er décembre 1998. Le contrat était de durée indéterminée. Il était en outre prévu que le premier mois constituait une période d'essai durant laquelle le délai de résiliation était fixé à une semaine pour la fin d'une semaine. Enfin, pendant la période d'initiation au travail, "l'art. 335c CO était applicable, sauf pour faute grave". On relève que X.________ Sàrl avait soumis un premier contrat à l'ORP qui l'avait refusé, dans la mesure où il réservait à l'employeur la faculté de résilier les rapports de travail après le temps d'essai pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année. Cette clause était en effet contraire aux conditions d'attribution des AIT.
Par décision du 16 novembre 1998, l'ORP a accordé des allocations d'initiation au travail pour la période du 1er décembre 1998 au 31 mai 1999, pour autant que soit respecté le contrat de travail. Selon cette décision, pendant l'initiation au travail, le salaire déterminant arrêté à 4'000 fr. brut par mois, servi douze fois l'an, se décompose comme il suit :
" AIT (frs) Salaire résiduel (frs)
1er mois IT 2'400 1'600
2ème mois IT 2'400 1'600
3ème mois IT 1'600 2'400
4ème mois IT 1'600 2'400
5ème mois IT 800 3'200
6ème mois IT 800 3'200"
C. Le 27 avril 1999, B.________ s'est vu résilier son contrat de travail avec effet au 31 mai 1999. L'employeur a justifié le licenciement par les motifs suivants:
"Les résultats déficitaires de la société et la marche des affaires qui n'a fait que s'empirer pendant ces derniers mois, nous dictent cette décision que nous prenons avec regret."
Par décision du 7 mai 1999, l'ORP est revenu sur sa décision du 16 novembre 1998, refusant le droit aux AIT au motif que le contrat de travail avait été résilié au cours de la période d'initiation au travail.
L'employeur s'est pourvu contre cette décision par acte du 20 mai 1999. Le 9 novembre 1999, le Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, a rejeté le recours, confirmant ainsi la décision attaquée.
D. Le 7 décembre 1999, X.________ Sàrl a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. En substance, la recourante explique que la période de formation s'était révélée insuffisante, étant donné qu'après cinq mois, l'assuré n'avait accompli que des progrès minimes. Or, vu la formation de B.________, l'employeur s'estimait en droit d'espérer qu'après six mois, l'employé aurait acquis les connaissances et l'expérience suffisantes pour travailler de manière indépendante. La recourante explique qu'elle n'est qu'une petite PME, dont le personnel se compose uniquement d'un chef d'entreprise, d'un réparateur et d'un apprenti. Dans ces conditions, elle ne peut se permettre de servir un salaire de 4'000 fr. à un employé qui n'est pas en mesure de travailler de manière indépendante.
E. Les parties n'ayant pas requis la fixation d'une audience, le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2 En vertu de l'art. 65 LACI, un assuré a droit à des allocations d'initiation au travail lorsque le placement de l'assuré est difficile et qu'il a besoin d'une période de mise au courant dans une entreprise. L'employeur verse de ce fait un salaire effectif réduit qui est compensé par les allocations d'initiation au travail (art. 66 LACI). Au terme du temps nécessaire à la mise au courant, en contrepartie, l'assuré doit pouvoir escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région (art. 65 lettre c LACI). Cette exigence légale est liée au but même de l'allocation d'initiation au travail, qui est de favoriser l'engagement durable de travailleurs dont le placement est difficile. Les art. 65 ss LACI visent donc à encourager la réadaptation de ces travailleurs, dans la perspective d'un engagement définitif à l'issue de la période d'initiation (OFIAMT, Circulaire relative aux mesures de marché du travail, p. 127; ci-après MMT). Dès lors, l'autorité compétente n'accorde l'allocation que si l'employeur s'engage à conclure un contrat de travail de durée indéterminée (MMT, p. 131).
3. a) En l'espèce, en refusant à la recourante l'octroi d'AIT et en invitant la caisse à exiger la restitution des allocations déjà versées, l'autorité intimée a révoqué la décision rendue le 16 novembre 1998. L'objet du litige porte uniquement sur le bien-fondé de cette révocation.
Il est admis, tant par la jurisprudence que par la doctrine, qu'une modification des circonstances de fait peut entraîner l'illégalité d'une décision, justifiant ainsi sa révocation; cette condition est notamment remplie lorsque l'administré viole une obligation assortie à la décision (Moor, Droit administratif, vol.II, Berne 1991, p. 219; cf. PS 2003/0203 du 8 mars 2004; PS 2001/0067 du 5 août 2004; PS 1997/0324 du 6 avril 1998; PS 1997/0299 du 31 août 1998).
b) En l'occurrence, la recourante a licencié l'assuré avant le terme des six premiers mois d'initiation et après la période d'essai d'un mois. Les conditions liées à l'octroi de l'AIT précisent qu'à cette période, seuls de justes motifs auraient autorisé la recourante à mettre fin aux rapports de travail. Or, ni dans la lettre de licenciement, ni dans sa procédure, la recourante n'invoque de justes motifs de licenciement au sens de l'art. 337 CO. Elle se fonde uniquement sur des motifs économiques qui ne constituent précisément pas de justes motifs (voir art. 335a al.2 CO; Brunner, Bühler, Waeber, Commentaire du contrat de travail, Lausanne 1996, p. 181 et 226 ss). Sont seuls qualifiés de justes motifs des faits propres à détruire la confiance qu'impliquent les rapports de travail, de telle façon que la poursuite de la relation de travail ne peut plus être exigée (art. 337 al.2 CO). Ainsi, la jurisprudence est très restrictive quant à l'admission d'une telle forme de résiliation, celle-ci devant conserver un caractère extraordinaire et se limiter à des cas vraiment exceptionnels (FF 1984 II 634; JAR 1995/193). Le manque de diligence, des erreurs répétées ou une forme d'incompétence professionnelle ne sauraient constituer de justes motifs de licenciement au sens de l'art. 337 CO. En effet, le temps d'essai est précisément destiné à permettre à l'employeur de mettre fin au rapport de travail à bref délai si le travailleur ne répond pas à ces critères de qualité. Une fois cette période écoulée, l'employeur est réputé connaître les aptitudes de son employé, de sorte qu'il ne saurait invoquer de justes motifs si le travail accompli ne répond pas à ses exigences. Au surplus, pour que l'existence de justes motifs puisse être admise, l'employeur devrait agir sur-le-champ, dès la connaissance du motif invoqué. En l'occurrence, le recourant admet lui-même qu'il s'est très rapidement rendu compte des inaptitudes de son employé. Or, il n'a réagi qu'à l'issue des six mois d'initiation, ce qui démontre que le fait reproché n'est pas suffisamment grave pour être qualifié de juste motif. Dès lors, en résiliant le contrat de travail pendant la période d'initiation sans justes motifs, la recourante n'a pas respecté les conditions auxquelles elle s'était engagée pour obtenir les AIT. Par conséquent, les conditions de la révocation de la décision sont remplies.
Enfin, c'est à raison que l'autorité intimée a donné à la révocation un effet rétroactif, en invitant la caisse à réclamer la restitution des allocations déjà versées. En effet, en licenciant l'assuré avant le terme de l'initiation, la recourante a mis fin d'elle-même à la situation qui avait justifié, à l'origine, l'octroi des dites allocations. Elle ne saurait donc se prévaloir d'un intérêt au maintien d'une position acquise et doit se voir imposer, dès le début des relations contractuelles, l'absence de droit aux allocations d'initiation au travail (PS 2001/0067 du 5 août 2004; PS 1997/0299 du 31 août 1998; PS 1997/0324 du 6 avril 1998; PS 1995/0376 du 18 juin 1996; PS 1994/0449 du 16 novembre 1995; PS 1996/0396 du 27 juin 1997).
Au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de confirmer la décision de l'autorité intimée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 9 novembre 1999 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 décembre 2004
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.