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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 août 2005 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, 1014 Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants, 1000 Lausanne 17 |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage |
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Recours X.________ contre décision du Service de l'emploi du 12 novembre 1999 (suspension de 3 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité pour avoir volontairement prolongé le chômage) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 24 novembre 1968, téléphoniste réceptionniste et aide-soignante, a bénéficié d'un premier délai-cadre d'indemnisation du 1er août 1993 au 31 juillet 1995. Le 20 février 1998, elle a déposé une nouvelle demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants (la caisse). Cette dernière lui a ouvert un nouveau délai-cadre d'indemnisation du 9 février 1998 au 8 février 2000 et elle a fixé le gain assuré à 3'647 francs.
En vue de permettre à Mme X.________ de trouver plus facilement un emploi de téléphoniste ou de téléphoniste réceptionniste, l'Office régional de placement d'Aubonne-Rolle (ORP) a accepté, le 12 mai 1998, la prise en charge d'un cours d'initiation à l'informatique qui devait se dérouler du 29 mai 1998 au 26 juin 1998. Mme X.________ ayant trouvé un travail d'aide infirmière à 60% à l'Hôpital de zone de Y.________ pour le 20 mai 1998, l'autorisation de fréquenter le cours d'informatique a été annulée par l'ORP. Elle a exercé son emploi à l'Hôpital de zone de Y.________ jusqu'au 10 juillet 1998.
Du 13 juillet 1998 au 31 décembre 1998, Mme X.________ a travaillé à plein temps comme aide-infirmière à la Clinique de ********, son emploi ayant pris fin en raison d'une restructuration.
B. Afin d'améliorer ses perspectives de trouver un emploi stable, Mme X.________ a déposé, le 9 février 1999, une demande de prise en charge par l'ORP des frais d'un cours d'initiation et de perfectionnement en informatique de gestion organisé par l'école d'informatique de gestion "********", à Y.________.
Par décision du 15 février 1999, l'ORP l'a autorisée à suivre ce cours du 8 mars 1999 au 7 avril 1999 et accepté la prise en charge des frais de cours par 3'570 francs. Cette décision précisait : "Pendant la durée du cours, vous devez vous soumettre à l'obligation de contrôle selon le mode suivant : une fois par mois".
C. Au cours du mois de mars 1999, Mme X.________ a trouvé elle-même un emploi à plein temps d'aide-infirmière à la Clinique ********, à ********. Selon le contrat de travail conclu le 23 mars 1999, elle devait débuter son emploi le 1er avril 1999 et son salaire mensuel brut avait été fixé à 3'375 francs durant les trois mois d'essai et 3'575 francs ensuite. Par avenant du 24 mars 1999 au contrat de travail, les parties ont convenu d'un commun accord de repousser le début de l'emploi au 12 avril 1999.
Par décision du 4 mai 1999, l'ORP a "rectifié" sa décision du 15 février 1999 concernant le cours d'informatique en ces termes : "Ce cours est financé du 08.03.99 au 31.03.99 uniquement, …". Cette décision est entrée en force, faute de recours.
Par décision du 4 mai également, l'ORP a suspendu Mme X.________ dans son droit à l'indemnité pendant cinq jours à compter du 1er avril 1999, au motif qu'elle avait demandé à son futur employeur de reporter le début de son emploi au 12 avril 1999 afin de terminer le cours d'informatique que lui avait assigné l'ORP. Ce dernier considérait qu'ayant trouvé un emploi d'auxiliaire de santé, le cours en question n'était ni indispensable ni exigé par le futur employeur.
D. Par décision du 12 novembre 1999, le Service de l'emploi a partiellement admis le recours qu'avait interjeté Mme X.________ contre cette décision et ramené la durée de la suspension de son droit à l'indemnité à trois jours.
E. Contre cette décision, Mme X.________ a formé un recours posté le 9 décembre 1999. Elle conclut à ce que la mesure de suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité soit annulée.
Dans sa réponse du 6 janvier 2000, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans ses observations du 3 janvier 2000, l'ORP conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. La caisse a produit son dossier sans formuler d'observations. Les parties ont été avisées le 3 mars 2000 de la clôture de l'instruction.
En raison d'une inadvertance, la cause est depuis lors demeurée en suspens, sans qu'aucune des parties n'en requière la reprise.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération des modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 12 novembre 1999 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
Aux termes de l'art. 17 al. 3 LACI, l'assuré est tenu d'accepter le travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'office du travail le lui enjoint, de suivre des cours appropriés de reconversion ou de perfectionnement professionnel qui améliorent son aptitude au placement.
Selon l'art. 60 al. 2 LACI, si le cours en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration professionnelle l'exige, le participant n'est pas tenu d'être apte au placement pendant la durée dudit cours.
4. a) En l'espèce la recourante a reporté du 1er avril 1999 au 12 avril 1999 le début de l'emploi qu'elle avait trouvé par elle-même. Elle expose avoir agi de la sorte, d'un commun accord avec son employeur, parce que les fêtes de Pâques s'étendaient du Vendredi Saint 2 avril 1999 au lundi de Pâques 5 avril 1999, de sorte que son entrée en fonction prévue par contrat de travail pour le jeudi 1er avril 1999 avait été reportée de fait au mardi 6 avril 1999, car, les premières semaines, elle devait être accompagnée dans son travail (aide à des personnes malades, psychologiquement très gravement atteintes) par une personne qui n'était présente que les jours ouvrables. Elle ajoute que le dernier jour de son cours avait lieu le mardi 6 avril 1999, les examens le 7 avril 1999 et que seuls les participants ayant suivi l'intégralité du cours recevaient l'attestation délivrée par l'école. La recourante allègue encore qu'elle n'était engagée qu'à l'essai et qu'elle restait en contact avec une entreprise à ******** qui cherchait des téléopératrices ayant des connaissances en informatique, travail pour lequel l'attestation du cours suivi s'avèrerait, le cas échéant, d'importance.
A ces arguments, l'autorité intimée oppose que la prise d'un emploi prime sur toute autre considération dans le but de diminuer le dommage et qu'en faisant repousser la date de son entrée en fonction, la recourante s'était exposée au risque que l'employeur refuse son engagement.
b) Concernant le risque que l'employeur refuse son engagement, l'autorité intimée oublie que lorsque la recourante a négocié un report du début de son engagement, elle avait d'ores et déjà conclu, par écrit, un contrat de travail. Le risque d’une rupture de ce contrat apparaissait peu probable, vu les circonstances. En cas de refus d'un report de l'entrée en fonction de la part de l'employeur, la recourante aurait été tenue, par contrat, de débuter son travail comme convenu. Rien ne permet à l'autorité intimée d'affirmer que l'une ou l'autre des parties au contrat de travail était prête à violer ou résilier ce dernier. L'employeur a manifesté de la compréhension pour les motifs qui incitaient la recourante à reporter son entrée en fonction, à savoir terminer le cours qui lui avait été assigné par l'ORP.
c) Reste à déterminer si la recourante a commis une faute en reportant son entrée en fonction alors qu'elle avait été enjointe, par décision de l'ORP du 15 février 1999, de suivre un cours du 8 mars 1999 au 7 avril 1999, avec pour seule obligation de se soumettre au contrôle une fois par mois. L'ORP n'avait pas fixé à la recourante l'obligation d'être apte au placement durant la durée du cours et elle n'était pas tenue par la loi de l'être (art. 60 al. 2 LACI). Le 24 mars 1999, lorsqu'elle a négocié le report de son entrée en fonction avec l'employeur, elle se trouvait dans l'obligation de suivre le cours qui lui était assigné. Il ne lui restait d'ailleurs que trois jours de cours à suivre (1er, 6 et 7 avril 1999) pour obtenir l'attestation voulue et dont la finance de 3'060 francs avait été déboursée par la caisse, les 510 francs restant étant finalement à la charge de la recourante suite à la décision de l'ORP du 4 mai 1999, non contestée par la recourante, limitant la prise en charge financière du cours jusqu'au 31 mars 1999. Le montant versé par la caisse aurait été perdu si la recourante n'avait pas achevé cette formation. De plus, la recourante n'avait pas l'assurance qu'à l'issue de la période d'essai son engagement se poursuivrait. Etant en contact avec une entreprise qui cherchait des téléopératrices, c'est à juste titre qu'elle tenait à obtenir l'attestation du cours informatique suivi. Ses recherches d'un emploi de téléphoniste réceptionniste avaient été vaines et, en mai 1998 déjà, l'ORP avait admis qu'un cours en informatique améliorerait son aptitude au placement dans ce domaine. Ce cours avait été annulé parce qu'elle avait trouvé un travail d'auxiliaire de santé, à temps partiel toutefois. Enfin, il convient de relever que la recourante avait trouvé un travail dont la rémunération était inférieure à son gain assuré et qu'elle était tenue de poursuivre ses recherches d'un emploi qui la sortirait du chômage. Dans ce contexte, l'attestation du cours suivi revêtait toute son importance. En définitive, la recourante n'a violé aucune disposition de la LACI et a agi, de bonne foi, dans une perspective de réinsertion professionnelle à long terme.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 12 novembre 1999 est réformée comme suit :
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Office régional de placement d'Aubonne-Rolle du 4 mai 1999 infligeant à X.________ une suspension dans son droit à l'indemnité durant cinq jours, est annulée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 août 2005.
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.