|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
||
|
|
Arrêt du 3 février 2005 |
||
|
Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Edmond C. de Braun, assesseurs |
||
|
|
X.________, à A.________, |
||
|
|
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne, |
I
|
Autorité concernée |
|
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne Adm cant, |
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours X.________ contre la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 29 novembre 1999 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 17 septembre 1947, a travaillé en qualité d'aide- concierge au service de la Commune de A.________ à compter du mois de février 1986. En avril 1997, elle a reçu un avertissement, son employeur lui reprochant un manque de ponctualité, d'assiduité, de dynamisme et d'esprit d'initiative. Elle a été licenciée par lettre du 18 décembre 1998, libellée comme suit:
"Madame,
Réunie le 17 ct en séance extraordinaire, la Municipalité a procédé à un
examen attentif du travail de chacun de ses employés.
Force lui est de constater que vous ne remplissez pas les conditions que tout employeur est en droit d'attendre de ses collaborateurs.
Dans ces circonstances et conformément à l'article 11 des statuts du personnel communal, la Municipalité se voit malheureusement contrainte de résilier votre contrat de travail pour le terme légal du 31 mars 1999.
(…)"
Mme X.________ ayant subi une incapacité de travail du 15 mars au 6 avril 1999, son délai de congé a été prolongé au 30 avril 1999. Elle a repris une activité temps partiel auprès de la société B.________ SA le 7 du même mois, après avoir été libérée de ses obligations envers la Commune de A.________.
B. Mme X.________ a présenté une demande d'indemnité de chômage et sollicité le versement d'une indemnité journalière à partir du 7 avril 1999. Interpellée par la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: la caisse) au sujet des motifs du licenciement, la Commune de A.________ a répondu ce qui suit:
"... Nous vous informons que la personne susmentionnée a été licenciée suite à une restructuration du service de conciergerie et au fait que son travail ne répondait plus à l'attente de la Municipalité (...)" (lettre du 4 mars 1999).
"... Selon votre demande, nous devons vous informer que si, d'une part, le service de conciergerie a été restructuré, il faut d'autre part bien admettre que Mme X.________ a une part de responsabilité dans la perte de son emploi. En effet, elle avait déjà reçu plusieurs avertissements verbaux et écrits relatifs à son manque de ponctualité, d'assiduité, de dynamisme et d'esprit d'initiative dans le cadre de son travail. Comme, malgré ces diverses interventions, la situation ne s'améliorait pas, nous nous sommes vus contraints de nous séparer de Madame X.________. (...)" (lettre du 9 mars 1999).
Mme X.________ a prétendu n'avoir reçu qu'un seul avertissement écrit (v. lettre du 16 mars 1999).
Par deux décisions du 23 juin 1999, la caisse a suspendu l'assurée dans son droit à l'indemnité pour des durées de 20 jours (perte fautive d'emploi) et de 5 jours (pour avoir renoncé à faire valoir des prétentions de salaire envers son ancien employeur).
C. X.________ a recouru le 22 juillet 1999 contre ces deux décisions. Dans son mémoire de recours du 29 du même mois, elle expose qu'elle a toujours entretenu de bonnes relations avec ses supérieurs. Elle soutient que, suite à l'avertissement du mois d'avril 1997, elle a pris ses dispositions pour se rendre à l'heure à sa place de travail et n'a pas fait l'objet d'autres rappels à l'ordre de son employeur. Quant aux véritables motifs de son licenciement, elle estime qu'un différend qu'elle a eu avec un instituteur sur son lieu de travail et ses problèmes de santé pourraient être à l'origine de son renvoi.
Par décision du 29 novembre 1999, le Service de l'emp1oi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après SDE), a partiellement admis le recours interjeté contre la décision sanctionnant une perte fautive d'emploi, en ce sens qu'il a réduit la durée de la suspension de 20 à 15 jours indemnisab1es.
D. C'est contre cette décision que Mme X.________ s'est pourvue devant le Tribunal administratif. Dans son recours, elle explique qu'en treize ans de service au service de la Commune de A.________, elle a reçu une seule lettre d'avertissement. Elle estime que les reproches de son ancien employeur sont injustifiés. En fin de compte, elle se sent doublement pénalisée en perdant un emploi pour des motifs obscurs et en étant suspendue dans son droit à l'indemnité.
Dans sa réponse du 6 janvier 2000, le SDE conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
En raison d'un oubli, la cause est ensuite demeurée en suspens sans qu'aucune des parties n'en sollicite la reprise.
Le tribunal a renoncé à entendre les témoins dont le juge instructeur avait envisagé l’audition, estimant que la cause pouvait être jugée en l’état du dossier. Il a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Dépose dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après la loi ou LACI), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme
2. L'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 lit. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, l'assuré qui, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 lit. a OACI).La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).
La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du chômage dû à une faute de l'assuré ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO. Il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (OFIAMT, Circulaire IC 01.92 relative à l'indemnité de chômage, ch. 5.3.1, p. 80; ATF 112 V 245). Commet ainsi une faute au sens de l'assurance-chômage l'assuré qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et dans les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse de licence, 1992, p. 168).
3. La municipalité avait adressé à Mme X.________, par lettre recommandée du 11 avril 1997, un avertissement ainsi libellé :
« Madame,
Nous nous référons à l’entretien que vous avez eu le vendredi 4 avril dernier, en la salle des conférences de la Maison de Commune, avec MM. C.________, Syndic, D.________, Municipal et E.________, Responsable des concierges, et vous le confirmons ci-après.
Des différentes discussions que vous avez eues, ce jour-là, il ressort, et ce, vous l'admettez, que plusieurs éléments sont insuffisants dans votre comportement professionnel, notamment :
- la ponctualité
- l'assiduité
- le dynamisme
- l'esprit d'initiative.
Nous formulons nos vœux pour que votre état de santé s'améliore rapidement afin que vous puissiez reprendre votre travail à satisfaction de votre employeur.
Si nous ne devions constater aucune amélioration, nous pouvons d'ores et déjà vous informer que nous nous verrions, malheureusement, dans l'obligation de prendre d'autres dispositions plus draconiennes.
Nous espérons ne pas devoir en arriver là et vous présentons, Madame, nos salutations distinguées. »
Le 18 décembre 1998, la municipalité a signifié son congé à Mme X.________ en ces termes :
« Réunie le 17 ct en séance extraordinaire, la Municipalité a procédé à un examen attentif du travail de chacun de ses employés.
Force lui est de constater que vous ne remplissez pas les conditions que tout employeur est en droit d'attendre de ses collaborateurs.
Dans ces circonstances et conformément à l'article 11 des statuts du personnel communal, la Municipalité se voit malheureusement contrainte de résilier votre contrat de travail pour le terme légal du 31 mars 1999.
Avec nos regrets d’avoir dû en arriver à un licenciement, nous vous prions d’agréer […] ».
La municipalité a indiqué à la caisse que la recourante avait été licenciée « suite à une restructuration du service de conciergerie et au fait que son travail ne répondait plus à l’attente de la municipalité » (lettre du 4 mars 1999). Elle a précisé ultérieurement : « […] Si, d’une part, le service de conciergerie a été restructuré, il faut d’autre part bien admettre que Mme X.________ a une part de responsabilité dans la perte de son emploi. En effet, elle avait déjà reçu plusieurs avertissements verbaux et écrits relatifs à son manque de ponctualité, d’assiduité, de dynamisme et d’esprit d’initiative dans le cadre de son travail. Comme, malgré ses diverses interventions, la situation ne s’améliorait pas, nous nous sommes vus contraints de nous séparer de Mme X.________. » (lettre du 9 mars 1999).
Invitée à se déterminer sur ces griefs et à faire parvenir à la caisse toutes les lettres d’avertissement qu’elle avait reçues de la commune, la recourante s’est bornée à transmettre à la caisse « l’unique lettre d’avertissement » qu’elle avait reçue, sans réfuter les reproches qui lui étaient faits (v. sa lettre du 16 mars 1999 à la caisse). Après avoir reçu la décision de suspension, elle a fait savoir qu’elle recourait parce qu’elle n’était « pas entièrement d’accord avec les motifs de licenciement invoqués par [s]on ex-employeur » et qu’elle n’avait « pas reçu des avertissements écrits, mais qu’un seul. » (cf. lettre du 22 juillet 1999). Ce n’est que dans son mémoire complémentaire du 29 juillet 1999 qu’elle affirme que ses relations avec ses collègues, ses supérieurs et les membres de la municipalité ont toujours été bonnes, qu’à la suite de l’avertissement du 11 avril 1997 elle avait pris ses dispositions pour arriver à l’heure à son travail et que, depuis lors, son comportement n’avait plus fait l’objet de reproches. Affirmant ne pas connaître les motifs de son licenciement, elle suggérait que ceux-ci tenaient peut-être à ses problèmes de santé.
Ces dénégations tardives, reprises dans le recours contre la décision du Service de l’emploi, apparaissent peu convaincantes. A croire la recourante, l’avertissement sévère qu’elle a reçu le 11 avril 1997, assorti d’une menace à peine voilée de licenciement, n’aurait pour origine que quelques arrivées tardives et, les choses étant rentrées dans l’ordre, ce serait sans motif, ou pour des motifs inavoués, que la municipalité, c’est-à-dire une autorité collégiale, formée de magistrats assermentés, aurait mis fin aux rapports de travail.
S’il n’est pas contesté qu’il n’y a eu en l’occurrence qu’un seul avertissement écrit, le tribunal n’a pas non plus de raison de douter de la municipalité lorsqu’elle affirme que le comportement de la recourante lui a valu à plusieurs reprises des avertissements verbaux, aussi bien avant qu’après l’avertissement écrit du 11 avril 1997. Sans doute est-il possible que des éléments objectifs, qui ne peuvent pas être reprochés à la recourante, comme ses absences pour des motifs de santé attestés par certificats médicaux, aient joué un rôle dans la décision municipale. Toutefois, rien ne permet de penser que ces éléments aient été déterminants. On ne saurait en particulier interpréter les voeux de rétablissement de l'employeur (v. avertissement du 11 avril 1997) comme une sommation de reprendre le travail, sous peine de licenciement. Il existe au contraire des indices suffisants pour que l’on considère comme établi, sous l’angle du principe de la vraisemblance prépondérante applicable dans le domaine des assurances sociales (v. ATF 125 V 193, spéc. p.195 ; 121 V 45, spéc. p.47), que la recourante a contribué à son licenciement par la qualité médiocre de ses prestations, malgré l’avertissement dont elle avait fait l’objet.
On observera enfin que l'absence d'évaluation entre l'avertissement et le licenciement n'est pas déterminant. Il est loisible à tout employeur de laisser passer un laps de temps relativement long (vingt mois en l'espèce) avant d'apprécier les éventuelles améliorations dans le comportement d'un employé; un avertissement n'est pas "périmé" faute d'évaluation dans un certain délai. Il faut donc bien admettre, avec l'autorité intimée, que, par son comportement, Mme X.________ a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 lit. a OACI).
4. L'autorité intimée a tenu compte des longs rapports de travail en réduisant la quotité de la suspension de vingt à quinze jours indemnisables. Cette durée, qui correspond à une faute légère, se révèle adéquate dans le cas d'espèce.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 29 novembre 1999 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
sb/sn/Lausanne, le 3 février 2005
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.