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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 décembre 2004 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg: président. Mme Dina Charif Feller et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines |
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X.________, ******** |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, 1014 Lausanne |
I
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autorités concernées |
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Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, 1014 Lausanne |
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Objet |
Recours X.________ contre la décision du Service de l'emploi du 20 septembre 2000 (remboursement d'une prestation de l'assurance-chômage) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le 8 mai 1972, a obtenu une licence en psychologie en octobre 1998. Elle a requis des indemnités de chômage depuis le 17 mai 1999.
Par contrat du 7 septembre 1999, X.________ a été engagée à plein temps comme stagiaire par la ********, au ********, avec un salaire brut de 500 fr. par mois. Ce contrat, valable du 6 septembre 1999 au 23 décembre 1999, a été prolongé jusqu'en juin 2000.
B. Par décision du 5 janvier 2000, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (la caisse) a avisé X.________ que le stage qu'elle accomplissait depuis le 1er octobre 1999 ne lui donnait pas droit à une compensation à titre de gain intermédiaire et que, par conséquent, son chômage n'était plus indemnisable à compter du 1er octobre 1999.
Par décision séparée du 5 janvier 2000 également, la caisse a réclamé à l'intéressée la rétrocession d'un montant de 1'786 fr. 40 versé à tort pour le mois d'octobre 1999.
C. X.________ a interjeté un recours contre ces deux décisions auprès du Service de l'emploi.
Par décision du 20 septembre 2000, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé par l'intéressée et confirmé les décisions de la caisse.
D. Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté le 3 octobre 2000. Par communications des 10 octobre et 3 novembre 2000, le juge instructeur a imparti à la recourante des délais au 25 octobre et 24 novembre 2000 pour préciser ses conclusions et les motifs de son recours, sous peine d'irrecevabilité de son recours.
Le 20 novembre 2000, le recourante a répondu en substance qu'elle contestait devoir restituer la somme de 1'786 fr. 40.
Dans sa réponse du 20 décembre 2000, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La caisse et l'Office régional de placement de la Riviera (ORP) ont produit leurs dossiers sans formuler d'observations.
La recourante a renoncé à déposer un mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
La loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
n'est pas applicable au présent litige dès lors que le juge des assurances
sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du
20 septembre 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3. Il n'existe pas de droit à une compensation de la perte de gain, en vertu de la réglementation relative au gain intermédiaire (art. 24 LACI), si l'assuré n'est pas apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une compensation de sa perte de salaire en application de l'art. 24 LACI, l'assuré doit être disposé à abandonner aussi rapidement que possible son activité actuelle au profit d'un emploi réputé convenable qui s'offrirait à lui ou qui lui serait assigné par l'administration. En revanche, l'assuré qui entend, quelles que soient les circonstances, poursuivre une activité qu'il a prise durant une période de contrôle ne saurait être indemnisé par le biais des dispositions sur le gain intermédiaire, faute d'aptitude au placement. En particulier, il n'existe pas de droit à une compensation de la perte de gain, au sens de l'art. 24 LACI, en faveur d'un assuré qui poursuit une formation. Dans un tel cas, le but de formation et l'acquisition de connaissances professionnelles prédominent par rapport à l'obtention du revenu d'une activité lucrative (DTA 1998 no 7 p. 36; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, no 340 p. 128; Gerhards, Arbeitslosenversicherung : "Stempelferien", Zwischenverdienst und Kurzarbeitsentschädigung für öffentliche Betriebe und Verwaltungen - Drei Streitfragen, in RSAS 1994 p. 350; TFA, arrêt non publié dans la cause C 266/00 du 21 décembre 2000).
En l'espèce, le stage suivi par la recourante avait un caractère de formation nettement prépondérant, un tel stage s'avérant indispensable pour pouvoir exercer sa profession. Elle a d'ailleurs choisi d'effectuer ce stage auprès d'une institution oeuvrant dans le domaine correspondant à l'orientation qu'elle avait choisie et qui la passionnait, à savoir les enfants. C'est dire que la recourante n'a pas entrepris son stage pour abréger son chômage, ni pour satisfaire à son obligation de réduire le dommage en se procurant un gain intermédiaire. Dans ces conditions, sa rémunération ne pouvait pas être prise en compte comme gain intermédiaire. Une indemnisation par le biais de l'art. 24 LACI est donc exclue dans ce cas et l'aptitude au placement de la recourante à compter d'octobre 1999 doit être niée.
4. Aux termes de l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit.
En l'espèce, la caisse a indemnisé la recourante pour le mois d'octobre 1999 en tenant compte d'un gain intermédiaire. Il ne fait dès lors aucun doute qu'elle a perçu des prestations indues. La caisse était donc fondée à en demander le remboursement. La recourante est donc bien débitrice de la caisse pour un montant de 1'786 fr. 40.
5. La recourante expose ne pouvoir restituer la somme réclamée, invoquant sa bonne foi et des difficultés financières.
Selon l'art. 95 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie. La caisse soumettra le cas à l'autorité cantonale.
En l'occurrence, la décision attaquée porte uniquement sur le principe de l'obligation de restituer, l'autorité intimée ne s'étant pas prononcée sur l'opportunité d'une remise (v. déterminations du Service de l'emploi du 20 décembre 2000).
Dans le cadre de l'examen d'une demande de remise de l'obligation de restituer, les conditions liées à la bonne foi du bénéficiaire et à la rigueur particulière qu'entraînerait la restitution sont cumulatives (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz no 40 ad art. 95 LACI). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de préciser que la bonne foi ne devait être examinée que dans l'hypothèse où l'assuré, une fois la décision de restitution passée en force, demandait à être dispensé de l'obligation de rembourser le montant exigé (arrêt TA PS 2000/0197 du 26 octobre 2001, consid. 4, et la référence citée). Cet examen n'est en l'espèce pas possible puisque la décision de restitution fait l'objet du présent recours et n'est donc pas entrée en force.
La loi prévoit en outre le dépôt d'une demande de remise de l'obligation de restituer auprès de la caisse qui la soumettra à l'autorité cantonale (art. 95 al. 2, 2ème phrase, LACI). Le Tribunal administratif a jugé qu'il ne pouvait éprouver lui-même le bien-fondé de la demande de remise en procédant à l'instruction de celle-ci sans priver le recourant du bénéfice de la double instance, puisqu'il ne disposait pas, sur cette question, d'un pouvoir d'examen en opportunité (arrêt TA PS 2000/0197 du 26 octobre 2001, consid. 4, et la référence citée). Il appartiendra donc à la recourante d'adresser une demande formelle à la caisse, qui soumettra le cas au Service de l'emploi pour décision, susceptible de recours au Tribunal administratif.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du 20 septembre 2000 est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
Lausanne, le 27 décembre 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.