CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 mars 2006

Composition

M. Xavier Michellod, président; M. Marc-Henri Stoeckli et
M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier : M. Nader Ghosn

 

recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, représentée par Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,   

 

 

2.

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, à Renens

  

 

Objet

 

 

Recours A. X.________ contre la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 29 septembre 2000 (inaptitude au placement -  PGN/14.750.999/AP)

 

Vu les faits suivants:

A.                                A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 21 janvier 1941, a déposé une demande d'indemnité de chômage depuis le 1er avril 1998. Il y a indiqué être disposé et capable de travailler à plein temps. La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après: CPCVC) a ouvert à l'assuré le délai-cadre requis, le troisième, du 1er avril 1998 au 31 mars 2000.

Sur les formulaires "Indications de la personne assurée" (IPA), A. X.________ a toujours affirmé rechercher le même pourcentage d'activité que par le passé.

B.                               A. et B. X.________ont créé la société Y.________ Sàrl, dont le siège est au 1********, soit à leur domicile; la société est inscrite depuis le 5 octobre 1998, avec pour but social la "diffusion et commercialisation de tous produits pour la santé et le développement personnel"; il y a eu apport en nature par les fondateurs (divers biens mobiliers d'une valeur de 24'220, accepté pour ce prix, dont 20'000 fr. sont imputés sur le capital); les associés-gérants sont A. X.________ (pour une part de 12'000 fr.) et B. X.________(pour une part de 8'000 fr.).

C.                               a) Assigné par courrier de l'ORP du 11 septembre 1998, A. X.________ a refusé le 30 octobre 1998 de participer à un emploi temporaire subventionné (ETS) en tant qu'animateur d'atelier de français auprès de la Z.________ à 2********, au motif qu'il avait trouvé un travail auprès de Y.________ Sàrl.

Sur la base de ces déclarations, l'ORP a clos le dossier le 30 octobre 1998.

Par lettre du 4 novembre 1998 à la CPCVC, A. X.________ a fait valoir :

"Etant inscrit au chômage complet depuis le 1.04.98 (délai cadre du 1.04.98 au 31.03.2000), je suis engagé depuis le 1er novembre 1998 pour une activité commerciale, nécessitant un gain intermédiaire depuis cette date, restant donc inscrit".

Le dossier de chômage de A. X.________ a dès lors été rouvert.

Par lettre du 6 novembre 1998, A. X.________ a par ailleurs informé la CPCVC de ce qui suit, s'agissant de la société Y.________ Sàrl :

"(...)

1. Nous envisagions deux branches d'activité :

a) la santé.

b) la formation professionnelle.

2. Les premières approches, pour pouvoir activer la Société, ont été entreprises courant novembre 1998, à savoir :

a) recherches de produits de qualité aux fins de promotion et de commercialisation.

b) stages de mise au courant.

c) formation personnelle.

3. Nous n'avons pas loué de locaux commerciaux.

4.   "         "         "      fait d'acquisition de moyens de production.

5. Une personne a été recrutée, moi-même, en tant que représentant salarié, prévu pour un futur démarrage de la Société.

6. Nous sommes inscrits au Registre du commerce.

7. Nous n'avons pas encore fait de publicité dans la presse.

8    "        "         "        "        "     d'investissement de capital.

Notre intention était de recruter et de former du personnel, aux fins de développement humain et financier de la Société. Nous renonçons à l'activer, pour l'instant, et à recruter.

(...)"

b) Selon une attestation établie par la société Y.________ Sàrl le 26 novembre 1998, A. X.________ a travaillé en qualité de conseiller à plein temps (40 heures par semaine) pendant tout le mois de novembre 1998 pour un revenu brut de 300 fr., sans treizième salaire.

c) Par courrier du 30 novembre 1998, la CPCVC a requis de l’assuré des informations complémentaires, et a attiré son attention sur le fait qu’un salaire mensuel de 300 francs ne pouvait en aucun cas être réputé convenable.

Le 1er décembre 1998, la société a écrit à A. X.________ pour constater que "les parties conviennent que l'activité prévue de représentant est abandonnée, qu'aucune rémunération à titre de gain intermédiaire n'a été et ne sera versée, le poste susmentionné ne pouvant être réalisé, et ce, depuis le 1er novembre 1998."

Il ressort du procès-verbal de l'entretien de conseil du 14 décembre 1998 que A. X.________ "voudrait se mettre en indépendant, pour le moment cela ne marche pas, la caisse ne donne qu'un forfait bas, ne peut pas vivre là-dessus, est très déçu.- 7 postes de représentant assignés à voir ce qu'il en fera. C.________; a eu une réaction une fois d'un employeur, mais négatif".

D.                               Le 2 février 1999, l'ORP a écrit à A. X.________ pour l'informer qu'il devait commencer une activité auprès de l'entreprise "D.________" (ci-après : D.________) dès le 8 février 1999 dans le cadre des mesures du marché du travail, activité au cours de laquelle il pourrait "développer son projet d'activité indépendante".

Par courrier de son épouse du 5 février 1999, A. X.________ a exposé:

"(...) S'agissant de mon mari, il me semble que vous n'avez pas vraiment compris sa situation :

a. sa principale préoccupation est de trouver une activité commerciale rémunérée, auprès d'une entreprise réelle, pour ne plus être au chômage.

b. sa santé physique étant précaire, ainsi qu'il vous l'a expliqué à plusieurs reprises, nécessite impérativement de marcher, ainsi qu'il le fait quotidiennement, et d'éviter d'être assis de manière continue.

c. ses qualifications, ses compétences et son expérience doivent lui ouvrir une activité convenable liée à ces trois points. (...)

(...) Vous dites que mon mari envisage de devenir indépendant, ce qu'il n'a jamais prétendu."

Selon le responsable de D.________, M. E.________ (cf. procès-verbal de l'ORP du 18 février 1999), A. X.________ s'est présenté en retard de 15 minutes le 8 février 1999 et a déclaré qu'il devait changer de position, debout-assis toutes les 15 minutes, ce qu'il a pratiqué; il est ensuite parti pour un rendez-vous médical et n'est plus revenu. A. X.________ s'est ensuite trouvé en incapacité de travail dès le 8 février 1999, selon lettre de son épouse du 9 février 1999, pour ce qui s'avérera être un accident-bagatelle, l'intéressé ayant demandé par lettre du 15 février 1999 qu'on lui fasse parvenir la formule de déclaration pour un tel incident.

E.                               A. X.________ a produit un certificat du Dr F.________, à 1********, qui atteste d'une incapacité de travail dès le 8 février 1999 pour cause d'accident; il n'y a aucune indication sur la durée de l'incapacité, ni sur un éventuel taux d'activité encore possible. Le 22 février 1999, A. X.________ a envoyé un certificat médical attestant une reprise du travail à 100%.

Le 21 février 1999 A. X.________ a écrit à l'ORP pour l'informer qu'il serait en formation depuis le 22 février 1999, pour un engagement à temps partiel à compter du mois de mars 1999.

L'ORP a protocolé les éléments suivants dans son procès-verbal d'entretien du 18 mars 1999.

"(...) l'assuré est allé 90 min à D.________ le 8-2-99, pour un accident bagatelle il est en incapacité de travail jusqu'au 22-2-99; selon la caisse = 3 jours d'incapacité !!.- Depuis le 22-2-99 il nous communique d'être en formation pour son emploi de 30-40% qu'il a commencé le 1-3-99. Il refuse de retourner à D.________ !! A fournir comme documents manquants au plus tard le 22-3-99 :

- certificat de reprise du travail et la justification d'arrêt de travail du 11 au 22 février 99 quand la bagatelle ne s'applique plus

- certificat qui prouve son besoin impératif de bouger après 1h (chez D.________ il demandait de bouger tous les quart d'heures)

- contrat de travail pour le 1-3-99 et qui prouve sa formation du 22-28.2.99.

- justification pour D.________ (son absence)"

Par certificat du 17 février 1999, le Dr en chiropratique G.________ à 3******** a attesté que A. X.________, en traitement chez lui depuis le 17 février 1999 pour maladie, devait éviter la station assise plus d'une heure sans avoir la possibilité de se lever.

Le 21 juillet 1999, le Dr H.________ du Centre médical du Valentin à Lausanne a attesté que A. X.________, reçu à sa consultation le 15 juillet 1999, se plaignait de troubles orthopédiques sévères et que ses médecins, les Dr I.________ et G.________ étaient actuellement absents. Le Dr H.________ a indiqué qu'il semblait indubitable que le patient pouvait se trouver très handicapé s'il devait rester en position assise de longues périodes sans pouvoir se lever régulièrement; il a donc interdit, pour une durée d'un mois, un stage informatique avec des poses imposées devant écran dans l'attente de l'avis définitif des médecins traitants à leur retour.

A. X.________ a précisé à la caisse de chômage, le 5 mai 1999, que la formation qu'il avait mentionnée dans ses lignes du 21 février 1999 était une formation continue entreprise à titre personnel, en alternance avec une activité à temps partiel depuis le 1er mars 1999.

Selon les attestations de l'employeur, A. X.________ travaille depuis mars 1999, 15 heures par semaine, rémunérées à raison de 1'050 fr. par mois brut, la durée normale de travail dans l'entreprise étant de 43 heures. Il a perçu ce gain jusqu’en février 2000.

Le 7 mars 1999, l'assuré a fait savoir à l'ORP qu'il ne lui était pas possible de se rendre au rendez-vous fixé au 11 mars suivant à 15h.00 et a demandé que lui soit fixé un autre rendez-vous, de préférence le matin vers 10h.00, ce que l'ORP a refusé. A. X.________ a alors expliqué, dans une lettre du 9 mars 1999, qu'il exerçait une activité à temps partiel, actuellement en temps d'essai, et qu'il lui était impossible de se libérer l'après-midi; il a précisé qu'il était "tout à fait disponible le matin, depuis 8h.00, aux fins d'un entretien".

Par courrier du 9 mai 1999, A. X.________ a exposé à l'ORP ce qui suit :

"Concerne : formation-engagement.

Madame,

Pour faire suite à vos demandes, je vous prie de bien vouloir trouver, ci-après, le descriptif détaillé des documents de formation continue :

- Le corps humain/Edition Vuibert.

- Précis de pathologie/Ed. Masson.

- Traité de diététique, d'hygiène et de santé familiale/Ed. Mugeor.

- Encyclopédie pratique des vitamines, sels minéraux, oligo-éléments/Ed. Hachette.

- Biologie/Ed. Hatier.

- Géobiologie/Ed. Marabout.

- Réseau Hartmann, OECD/Dr. Aschoff.

- La copie de la lettre d'engagement envoyée à votre intention, selon notre courrier 1er mars 1999, fait office de contrat de travail, activité à temps partiel de 35% en alternance avec la formation continue".

F.                Le 10 juin 1999, l'ORP a enjoint à A. X.________ de participer à un cours de l'entreprise "D.________" à raison de 50%, d'une durée de six mois. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi (ci-après : SDE), puis auprès du Tribunal administratif (cf. infra lettre M).

G.               a) L'ORP résume ainsi, dans son procès-verbal, un entretien de conseil du 30 septembre 1999, que la rubrique "remarque" explicite comme "entretien d'évaluation":

"entretien à 3 avec M. J.________, moi-même et l'assuré pour faire le point parce que moi je suis en difficulté par rapport au disfonctionnement de sa situation dans la LACI

Après rappel de la loi et de mon rôle de devoir l'appliquer je donne un historique des faits, nous arrivons à sept mesures assignées qui n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. L'assuré reconnaît ses handicaps physiques, sans entrer dans les propos soumis; nous avons alors deux discours séparés.

M. J.________ souligne la nécessité de prouver son aptitude au placement qui est mise en question vu son parcours à la LACI, comme quoi il ne manque que très peu pour ne plus être apte !

Assignation à l'ETS Z.________ animateur de l'atelier de français (...)".

Le 3 novembre 1999 la société Z.________ a confirmé à A. X.________ la teneur de leur entretien, au cours duquel ce dernier avait expliqué que son projet professionnel se situait dans la vente et non pas dans la formation d'adultes, que pour des raisons de santé, il ne pouvait pas rester statique et avait besoin d'une activité très mobile et qu'il ne se sentait ni apte ni qualifié à pratiquer la formation d'adultes dans l'un ou l'autre des domaines proposés. La société a ajouté que, bien qu'il n'ait pas formellement refusé le poste proposé, A. X.________ avait montré un manque d'enthousiasme qui n'avait pas permis son engagement.

Le 8 novembre 1999, A. X.________ a répondu à la société Z.________ :

"Concerne : votre fax du 3 novembre 1999.

(...) Lors de notre entretien du 28.10.1999, je vous ai mis au courant de mon engagement auprès d'une entreprise depuis début novembre 1999, et que je ne serai pas disponible pour le poste proposé, fait qui n'apparaît pas dans votre rapport.

Pour le reste, vous n'êtes pas sans savoir que pour des raisons de possibilités (plan de carrière, objectifs, compétences et état de santé), je ne vois pas comment assurer un enseignement de français ou d'informatique, n'ayant pas les qualifications requises pour ce poste.

Ma motivation et mon enthousiasme, à bientôt 59 ans, sont intacts, et je n'entends pas voir ceux-ci péricliter".

            Par courrier du 19 novembre 1999 à A. X.________, l'ORP a décidé:

"Nous avons bien reçu votre courrier du 08.11.1999 par lequel nous constatons aucun refus du travail proposé.

En effet nous confirmons l'assignation du 30.09.1999 à cette mesure chez Z.________. Vous commencerez votre travail le 01.12.1999."

Dans sa décision du 19 janvier 2000 (cf. infra lettre I), l'ORP explique cette lettre ainsi :

"19.11.99            L'assuré ayant changé d'avis concernant son refus de la mesure active auprès de Z.________ à 2********, l'ORP confirme son assignation pour cet ETS avec une entrée en fonction le 1er décembre 1999".

b) En date du 3 décembre 1999, la Z.________ aurait adressé à l'ORP un nouveau rapport sur A. X.________, de la teneur suivante :

"Nous avons eu trois entretiens avec Monsieur X.________ et nous lui avons proposé un poste de chargé de mission au sein de K.________ qui semblait mieux correspondre à son projet professionnel mais nécessitait l'accord de son ORP. Toutefois Monsieur X.________ n'a pas accepté de signer le contrat, avant d'avoir lu attentivement, à son domicile, ledit contrat, le règlement d'entreprise et les conditions générales, pièces que nous lui avons remises. D'autre part, il ne souhaite pas être employé à 50%".

Dans une lettre du 4 décembre 1999 à la société Z.________, A. X.________ a expliqué :

"Concerne : cours de français, enseignant.

Monsieur,

En confirmation de nos entretiens des 1 et 2. 12.1999 dans les locaux de Z.________, je vous précise à nouveau ma situation :

- Commercial au service externe, lié à mes qualifications.

- Service externe (prospection), lié à ma santé.

- Situation de famille.

- Aucuns diplômes, ni qualifications, ni expériences quant à l'enseignement du français.

J'ai pris note de votre décision de me libérer, n'ayant pas d'activité convenable à me proposer chez Z.________, et de votre étonnement de me voir arriver le 1.12.1999, suite à la lettre d'assignation du 19.11.1999 de Mme L.________, n'ayant pas tenu compte de mes précisions, ce depuis 2 ans, ni de votre rapport du 3.11.1999".

A. X.________ a adressé le 4 décembre 1999 à la société K.________ un courrier de la teneur suivante :

"Concerne : activité de ventes.

Monsieur,

Pour faire suite à nos entretiens des 2 et 3.12.1999 dans les bureaux de K.________, j'ai pris bonne note de votre proposition pour le poste de commercial, consistant en la vente de produits de santé, principalement d'attelles auprès des vétérinaires, médecins, pharmaciens, sapeurs-pompiers, établissements hospitaliers.

S'agissant d'un programme RMR, pour lequel je ne suis pas concerné, faisant l'objet d'un budget différent, cette situation implique de faire une demande spéciale aux fins d'autorisation, ainsi que vous me l'avez expliqué, et je reste dans l'attente de cette éventualité".

A. X.________ a porté à la connaissance de l'ORP dans une lettre du 4 décembre 1999 que "l'état de santé extrêmement grave de (son) épouse nécessitait (sa) présence auprès d'elle".

Dans un courrier du 6 décembre 1999, A. X.________ a posé diverses questions à la société K.________, quant au contrat envisagé, à son rapport avec le RMR, aux conditions générales, et à la couverture sociale.

H.                Il ressort du procès-verbal de l'entretien de conseil du 7 décembre 1999, établi par L.________:

"je lui re-explique ce qu'une assignation à un ETS signifie, cad il doit travailler à partir du 1-12-1999 chez K.________ comme représentant.

L'assuré me dit qu'il a envoyé des questions à l'employeur concernant son poste et qu'il attend la réponse. Puisqu'il avait empoché le contrat de travail le 6-12-99 en remarquant qu’il ne signe jamais un contrat sans l'avoir étudié à fond. J'ai averti l'assuré de faire attention à l'inaptitude au placement en refusant ce poste".

Par courrier du 8 décembre 1999, l'ORP a engagé une procédure d'examen de la situation de A. X.________, ensuite du non aboutissement de la mesure active prévue depuis le 1er décembre 1999 auprès de K.________.

Pour ce faire, par courrier du 17 décembre 1999, l’ORP a invité l’assuré à préciser quelle était sa disponibilité pour l’exercice d’une activité salariée, quels étaient ses objectifs professionnels, ainsi que l’état actuel de sa santé et la nature de son gain intermédiaire, l’enjoignant à fournir un contrat de travail ainsi qu’un certificat médical. L’ORP précisait en outre que, faute de réponse dans un délai de dix jours, le dossier serait traité sur la base des éléments y figurant déjà.

I.                 Par décision du 19 janvier 2000, l'Office régional de placement de Renens (ci-après : ORP) a nié l'aptitude au placement de A. X.________ à compter du 3 décembre 1999. Les considérations de cette autorité sont les suivantes :

"En l'espèce :

L'assuré qui prétend ne pas avoir les connaissances nécessaires pour faire de la formation d'adulte a certainement oublié qu'il a déjà accompli cette fonction auprès de l'Institut de l'informatique à Genève pendant 2 ans. Son cahier des charges comprenant principalement la réception, la formation et le suivi de tous les élèves, le développement des supports et de cours (mécanographie et informatique sur le matériel IBM), le contrôle des devoirs et des examens ainsi que leurs corrections. De plus, il indique dans un courrier adressé le 6 novembre 1998 à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage à Lausanne qu'il envisageait deux branches d'activité, la santé et la formation personnelle. Il précise encore que les premières approches pour pouvoir activer par la suite la société qu'il a créée, ont été entreprises courant novembre 1998, à savoir : recherches de produits, stages de mise au courant, et formation personnelle. En outre, son CV précise clairement ses compétences. Dans les activités professionnelles exercées, il ressort qu'il a été instructeur en informatique. Il indique également qu'il a des expériences en formation en précisant la formation interne et externe du personnel. Ainsi, l'affirmation de l'assuré qui prétendait n'être ni qualifié à pratiquer la formation d'adultes en informatique et en français, affirmation formulée aux responsables de Z.________ n'a pas de fondement. D'autant plus que l'assuré se targue (sur son CV) de posséder une bonne maîtrise parlée et écrite ainsi qu'une élocution aisée de la langue française. Pour preuve de ses compétences dans cette langue, il corrige volontiers le courrier qu'il reçoit et l'annote. Ainsi, une lettre de la commune d'Ecublens envoyée le 11 juillet 1997 à l'assuré dont une copie a été adressée à la caisse de chômage a été évaluée par l'assuré avec la note de 1 sur 6 accompagnées de moult remarques. Une autre lettre envoyée par la même commune le 22 avril 1997 a également bénéficié des talents de correcteur de l'assuré. Cette pratique démontre très clairement les compétences de l'assuré dans le maniement de la langue française. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être admis que l'assuré n'a ni les compétences, ni les qualifications pour entreprendre de la formation d'adulte, d'autant moins que Z.________, connaissant le parcours professionnel de l'assuré, était absolument prêt à l'engager pour un ETS en tant qu'animateur de français ou d'informatique.

L'assuré qui réalise un gain intermédiaire de fr. 1'050.- pour un taux d'occupation de 35% n'est en réalité pas disponible pour le 65% restant. En effet, il déclare lui-même que son activité commerciale à 35% lui prend 50% de son temps. Il précise même qu'il ne souhaite pas être employé à 50%. De plus, ses horaires de travail pour son gain intermédiaire ne sont pas compatibles avec d'autres activités professionnelles complémentaires ou l'accomplissement de mesures actives demandées par l'ORP. Il définit ses horaires dans un courrier du 16 juin 1999 adressé à la caisse de chômage, soit, 1 à 2 heures le matin, 1 à 2 heures l'après-midi, parfois 3 heures le matin ou l'après-midi. Ces horaires ne sont pas conciliables avec toutes autres activités. On peut de ce fait comprendre le manque de motivation évident de l'assuré pour les mesures actives (ETS) proposées par l'ORP.

Une autre source de problème indiquant que l'assuré n'est pas à même d'accepter un emploi ou une mesure active est la santé déficiente de son épouse. le 4 décembre 1999, il indique que l'état de santé extrêmement grave de son épouse nécessite sa présence auprès d'elle. Si cette démarche est fort louable, elle n'est pas compatible avec les exigences de a loi sur l'assurance chômage.

Quant à la santé de l'assuré lui-même, elle est considérablement détériorée comme il indique dans un courrier du 20 décembre 1999 adressé à l'ORP. Cet état de santé et les nombreux certificats médicaux l'accompagnant, ont permis de retarder ou de mettre fin à toutes les mesures actives décidées par l'ORP.

Après trois délais cadres d'indemnisation, soit une durée de presque 6 ans en tant que bénéficiaire des prestations de l'assurance chômage, l'assuré ne souhaite en aucun cas modifier son projet professionnel. De décembre 1998 à novembre 1999, l'assuré a entrepris 234 recherches d'emploi exclusivement dans les professions de la vente et de la représentation. Toutes ont été négatives. Il paraît évident que son acharnement à vouloir exclusivement rechercher dans cette branche d'activité est voué à l'échec. Malgré cela, l'assuré refuse toutes autres opportunités. Sur les 234 recherches effectuées en l'espace d'une année, seulement une a été faite de façon spontanée par une visite personnelle (source : document "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi"), toutes les autres démarches ont été faites par écrit. On peut singulièrement s'étonner de ce procédé pour une personne qui se veut spécialiste dans le démarchage.

Il ressort de ce qui précède, plus particulièrement du manque de motivation évident pour l'accomplissement de mesures actives, de l'état de santé de son épouse, de son propre état de santé, des horaires irréguliers et non compatibles avec des emplois complémentaires, que l'assuré n'est pas en mesure ou n'a pas la volonté de travailler dans un marché de l'emploi équilibré. En conséquence, l'assuré sera considéré comme étant inapte au placement à compter du 3 décembre 1999, date de la dernière mesure active échouée suite aux exigences de l'assuré".

L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du SDE. Le recourant a contesté qu'on constate son inaptitude au placement sans un certificat médical à ce sujet ainsi que l'effet suspensif donné à la mesure; il a allégué diverses difficultés qui auraient émaillées ses relations avec l'ORP. Il a par ailleurs, en substance, fait valoir que son expérience de l'enseignement était sans rapport avec l'enseignement du français; ses horaires seraient conciliables avec une autre activité où l'on ferait "preuve de souplesse, ce qui est fréquemment demandé actuellement (horaire variable, temps partiel, travail sur appel, mobilité, etc...)"; trente-sept offres auraient été faites pour d'autres activités que l'activité commerciale externe : "directeurs-gestionnaires, gérants-responsables pédagogique-animateur de vente-magasinier-chef du personnel-gérant d'immeuble-chef de centre-gérant, représentant-responsables d'organisation-directeur commercial-chef de succursale-chef de produit-partenaire-rédacteur-chef d'agence-responsable filiale-directeur des ventes-conseiller en personnel-chef d'organisation-formateur, gérant"; les réponses positives ne proposaient toutefois qu'un paiement à la commission, ce que la loi ne devrait pas autoriser, car ce système pénalise les commerciaux compétents. On retient encore les explications suivantes :

"Les visites personnelles pour 1998, 1999 et janvier 2000 sont au nombre de 23. Il échappe à M. J.________ qu'entre l'inscription de l'offre d'emploi sur la feuille de recherche, la réponse et le r.-v., plus d'un mois s'est écoulé, la visite étant notée après coup sur le double.

La grande majorité des offres d'emploi nécessite un rendez-vous, les décideurs, dont le temps est compté, n'appréciant aucunement d'être dérangés à l'improviste (les représentants doivent prendre rendez-vous)".

J.                Par lettre du 25 juin 2000 au SDE, A. X.________ a donné les explications suivantes sur la société Y.________ Sàrl :

"(...)

2. Personnel en fonction dans l'entreprise : M. A. X.________, 1********. En activité depuis le 1er mars 1999.

Description sommaire du cahier des charges et de l'horaire de travail :

a) étude de marché et promotion commerciale axée sur la santé.

b) horaire de travail : 3 heures/jour ventilées le matin et/ou l'après-midi.

3. Congé donné à M. A. X.________ pour le 31 mars 2000.

4. Ci-joints, bilans et comptes de pertes et profits pour 1999, la Société n'étant pas active en 1998".

Le bilan au 31 décembre 1999 contient les rubriques suivantes : compte capital, 20'000 fr.; pertes et profits, - 19'617 fr. 25; apport, 19'650 fr., soit un solde à reporter de 32 fr. 75. Dans une lettre du 13 juillet 2000, A. X.________ a expliqué que le montant de 19'617 fr. 25 se décomposait en un poste qui cumulait diverses charges sur l'année (9'482 fr. 25), plus un poste pour le salaire brut (10'135 fr.); aucun produit n'ayant été réalisé, il n'y a pas eu d'imputation sur le compte de pertes et profits.

Le 25 août 2000, le SDE a invité le recourant à répondre aux questions suivantes, se référant au fait que ce dernier avait fait valoir que son activité à l’extérieur, en Suisse romande, ainsi que sa formation rendaient pratiquement impossible la poursuite d’un stage à Lausanne, et qu’en outre il ne lui était pas possible un mi-temps dans un service externe :

  "1. De quelle activité à l'extérieur et de quelle formation s'agit-il ?

  2. Depuis quand est jusqu'à quand vous est-il impossible de concilier un stage à Lausanne ? Pour quelles raisons ?

  3. Compte tenu de vos contraintes familiales, de votre impossibilité de concilier un stage à Lausanne et d'assurer une activité à 50% au service externe d'K.________, quel horaire de travail pouvez-vous mettre à disposition d'un employeur, pour chaque jour de la semaine ? A quel endroit ?"

A. X.________ a répondu le 31 août 2000 :

"(...)

Temps:               activité     3.00                          Autres 4.00

              trajet        2.00                                    2.00

              formation 2.00             0.00

Total                                 7.00                                    6.00

Total quotidien : 13.00, sans compter les aléas du commercial. Je ne vois pas comment concilier l'activité et la vie privée.

Pour ce qui est de K.________, ce n'est pas un programme qui a été fixé par l'ORPOL, d'autre part il s'agit d'un programme RMR (voir correspondances jointes au dossier).

1. Réponse à cette question par lettres des 5.2.1999, 22.2.1999, 26.3.1999, 5.5.1999, 9.5.1999, 10.6.1999, 28.12.1999, adressées à l'ORP, entre autres, jointes au dossier.

2. Réponse : interdictions médicales selon certificats médicaux joints au dossier.

3. Réponse : Je puis exercer une activité commerciale externe (mobilité) à 100% auprès d'une entreprise dans toute la Suisse Romande (lettres du 8.11.1999 et 4.12.1999, entre autres). (...)"

Interpellé par le SDE pour savoir si le recourant avait été suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité compte tenu des différents refus de mesures actives et le cas échéant, pourquoi il ne l'avait pas été, l'ORP a répondu le 7 septembre 2000 :

"L'assuré n'a pas été sanctionné au sens de l'art. 30 al. let. 1 c et/ou d LACI. Compte tenu des différents problèmes inhérents à l'assuré - santé, âge, durée du chômage - nous avons essayé d'aller toujours au plus près de ses besoins en restant à l'écoute pour trouver une motivation permettant d'améliorer son aptitude au placement".

K.                Par décision du 29 septembre 2000, le Service de l'emploi, a rejeté le recours formé par A. X.________. Cette autorité s'est en premier lieu fondée sur le fait que le recourant posait des conditions préalables trop restrictives à la prise d'un emploi (limitation de l'objectif professionnel à la seule activité commerciale externe) et qu'il s'en tenait à cette position quand bien même il prétendait par ailleurs que les salaires proposés dans ce domaine à des personnes de son âge et de son expérience n'étaient pas satisfaisants. A cela s'ajoute le fait qu'il a soutenu dans sa lettre du 30 août 2000 ne pas pouvoir exercer un emploi à 50% auprès d'un autre employeur (interdictions médicales le concernant, épouse malade, activité journalière de « 13 » heures pour le compte de la société Y.________ Sàrl et de sa formation). Le SDE a estimé que les possibilités de placement du recourant étaient trop aléatoires, ce qui l'a conduit à considérer que les conditions de l'art. 15 LACI n'étaient pas remplies. D'autre part, en référence avec la fondation de la Sàrl (engagement à plein temps en novembre 1998, licenciement avec réengagement à temps partiel, alors que le recourant dit consacrer 13 heures par jour à cette activité), l'autorité intimée a relevé que le recourant avait une fonction dirigeante dans la société et qu'il ne pouvait dès lors prétendre directement à une indemnisation pour la réduction de son temps de travail (art. 31 ss LACI).

L.                Agissant en temps utile par acte du 29 octobre 2000, A. X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande implicitement l'annulation. Le recourant nie avoir refusé le placement auprès de Z.________; le responsable de cette société aurait admis qu'il n'avait pas les qualifications requises; en outre, de par sa situation, cet emploi n'aurait pas été "convenable"; il n'a donc pas été refusé. Pour ce qui concerne l'activité auprès de l'entreprise "D.________", société fictive reproduisant les conditions d'une économie réelle, contrairement à ce que précisait l'ORP, il ne s'agissait "nullement d'une activité commerciale". On retient encore que, sous point 11 de son écriture, le recourant fournit les explications suivantes :

"(...)

- "Il admet travailler 13h00 par jour pour un salaire de 1050.- frs". INEXACTE. Le travail est de 3h00 par jour, plus les temps de déplacement et de formation non rémunérés (4h.00).

- Quant aux 6, voire 7h00, il s'agit du temps que nécessiterait l'activité non convenable que veut imposer l'ORP, mentionné sous la rubrique "Autre".

- "Voir 300 francs par mois" : ainsi qu'écrit, ceci n'a pas été appliqué.

- "Qu'il devait rester au chevet de son épouse" : INEXACT. Il n'a jamais été dit ni écrit que je devais rester au chevet de mon épouse. (...)"

A. X.________ a contesté avoir jamais prétendu chercher à devenir indépendant. Il a conclu son recours par les "propositions" suivantes :

"1. Appui réel pour trouver un emploi en tant que commercial au service externe, ou un emploi me permettant d'être mobile.

2. Possibilité de suivre un cours SAWI ou similaire.

3. Versement de mes indemnités de janvier à mars 2000.

4.      "           "     "    frais (cours de 3 jours au cabinet Porrot), l'ORP n'ayant pas fait le nécessaire.

5. Remboursement de mes frais de médecin, l'ORP ayant toujours mis en doute mes explications.

6. Comment entend-on compenser 3 ans de ma vie gâchée par les méthodes que j'ai dû subir ?

8. EDICTER DES LOIS ASSURANT AUX COMMERCIAUX DES REVENUS CONVENABLES."

M.               Par arrêt du 29 décembre 2000, le Tribunal de céans a admis le recours formé par A. X.________ contre la décision l'astreignant à suivre le cours de l'entreprise "D.________", le stage en cause, qui a surtout pour but de donner aux chômeurs une première expérience professionnelle pratique d'adaptation au marché, n'étant pas de nature à pouvoir améliorer de manière significative l'aptitude au placement du recourant, qui est déjà actif dans ce domaine d'activité à temps partiel (taux d'activité qui n'excède pas 35%).

Il ressort de cet arrêt que le recourant avait allégué, au plan organisationnel, que le stage ne pouvait pas se concilier avec son emploi, lequel l'occupe pendant une à deux heures chaque matin et une à trois heures chaque après-midi. Le Tribunal n'a pas jugé cet argument pertinent dès lors qu'on peut exiger d'un assuré qu'il organise son horaire de manière à concilier les activités en cause.

N.                               Le 9 mars 2006, la présente cause a été transmise à un nouveau magistrat instructeur.

O.                              Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                                Il convient en premier lieu de rappeler que le cas d’espèce reste régi par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (ci-après : LACI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, soit en particulier avant l’entrée en force des modifications consécutives à l’adoption de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), eu égard aux principes selon lesquels les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les fait déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1).

2.                En l'occurrence est litigieuse la question de savoir si le recourant a droit aux indemnités de l'assurance-chômage à compter du 3 décembre 1999.

3.                 a) Selon l'art. 8 al. 1 lettre f de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est notamment apte au placement. L'art. 15 al. 1 LACI prescrit qu'est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 394 consid. 1 et les références). Peut dès lors être considéré comme inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée parce qu'il a entrepris - ou envisagé d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas utiliser en cette qualité sa force de travail d'une manière conforme à ce qui est normalement exigé de la part d'un employeur. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine (ATF 112 V 327 cons. 1 a et les références; DTA 1992 p. 132). L'aptitude au placement peut en outre être niée notamment lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité pour lequel il n'a concrètement qu'une très petite chance de trouver un emploi, ou lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Le motif pour lequel le choix des employeurs potentiels est limité est sans importance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 30 juin 1999, dans la cause L).

Si l'office compétent considère qu'un assuré n'est pas apte au placement ou ne l'est que partiellement, il en informe la caisse. L'office donne à l'assuré la possibilité de se prononcer et rend une décision sur l'étendue de l'aptitude au placement (art. 24 al. 1 et 2 OACI).

b) L'assuré a le devoir de tout mettre en oeuvre pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 LACI). Dans ce contexte, il convient d'établir si l'assuré cherche à exercer une activité indépendante pour mettre fin au chômage qui le frappe ou si, indépendamment de toutes considérations liées à la perte de son emploi, il a l'intention de changer de type d'activité (DTA 1993/1994 no 15 p. 112 c. 2c). Pour que l'aptitude au placement soit admise, la prise d'une activité indépendante ne doit pas satisfaire une aspiration professionnelle de l'assuré, mais refléter sa réaction au chômage et son intention de le réduire. Il est nécessaire que l'assuré préfère exercer une activité salariée, mais qu'en raison du manque de places vacantes, il prenne une activité indépendante qu'il serait en mesure d'abandonner (et le ferait) dans un délai opportun s'il trouvait un emploi convenable.

Un travail n'est pas convenable lorsque, notamment, il n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux, ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes ou de l'activité que l'assuré a précédemment exercée, ne convient pas à l'âge, la situation personnelle ou l'état de santé de l'assuré, compromet notablement le retour de l'assuré dans sa profession pour autant qu'il ait une telle perspective dans un délai raisonnable, exige une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie ou procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, l'office régional de placement pouvant exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré (art. 16 al. 2 lettres a, b, c e, g et i LACI). Aux termes de l'art. 16 al. 3 LACI, le travail n'a pas à être conforme aux usages professionnels et locaux lorsque la capacité de travail de l'assuré est réduite; l'assuré ne peut cependant être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.

Il y a exception au sens de l'art. 16 al. 2 lettre i LACI en particulier lorsque le gain assuré provient d'une activité qui était hautement rémunérée, s'il y a lieu d'admettre que l'assuré ne pourra plus exercer d'activité comparable avec un revenu équivalent (art. 17 lettre c OACI).

Un assuré doit accepter immédiatement tout travail réputé convenable en vue de diminuer ou mettre fin à son chômage, indépendamment du fait qu'il l'ait trouvé lui-même ou qu'il lui ait été assigné officiellement (art. 16 al. 1 et 17 al. 3 LACI).

c) Le refus d'un travail convenable (PS 99/0092 du 8 février 2000, ou de deux, PS 99/0170 du 10 février 2000) donne en principe lieu à une procédure de suspension. La durée de cette dernière est fonction du préjudice virtuel subi par l'assurance-chômage (PS 97/0126 du 13 octobre 1997).

La jurisprudence du Tribunal de céans a toutefois réservé, à côté des mesures de suspension, l'hypothèse où l'assuré est, de manière générale, inapte au placement, c'est-à-dire qu'il ne remplit pas, outre la condition d'acceptation d'un travail convenable dans un cas particulier, les autres conditions relatives au droit à l'indemnité. Tel est, par exemple, le cas lorsque les circonstances font sérieusement douter de la volonté de l'assuré de mettre fin à son chômage (PS 92/0040, cité in PS 95/0310 du 14 février 1996).

4.                La société Y.________ Sàrl, dont le recourant est administrateur avec signature individuelle, est domiciliée chez lui; il en est, selon toute vraisemblance, le véritable patron. L'inscription au RC en qualité d'administrateur d'une société commerciale ne permet certes pas à elle seule de présumer l'existence d'une activité effective en cette qualité (arrêt PS 93/269 du 3 mars 1994; PS 94/163 du 25 mars 1994). Mais le recourant a touché un salaire (alors qu'il prétend par ailleurs que la société ne génère aucun produit) et il a reconnu une importante activité à ce sujet (7 heures par jour). Le recourant entendait se faire engager par sa société s'il avait pu concrétiser ses efforts (cf. lettre du 6 novembre 1998 et le procès-verbal de l'ORP du 14 décembre 1998). Or, le sens de l'assurance-chômage ne saurait être de couvrir de quelconques risques d'entreprise (DTA 1993/1994 no 30 p. 212).

Considérant donc que le recourant a, dans l'entreprise, une position analogue à celle d'un employeur et qu'il consacre, selon ses dires, 7 heures par jour à des activités en relation avec cette société, selon un horaire irrégulier réparti sur la journée (alors que le travail et la formation étaient annoncés en alternance, cf. lettre du 9 mai 1999), il faut considérer qu'il a déclaré son emploi selon un horaire réduit de 35% qui ne correspondait pas à sa réelle disponibilité. Le recourant consacre tout son temps utile à sa société, à la formation technique nécessaire dans le domaine où il la souhaiterait active, ainsi qu'à divers trajets; on ne peut parler d'une activité indépendante peu importante exercée à titre accessoire (cf. ATF 112 V 137, consid. 2b). D'autre part, il ressort clairement de l'attitude du recourant que son activité a sa préférence et ne lui permet pas d'accepter un emploi à mi-temps lorsqu'il s'en présente un (cf. rapport Z.________ du 3 décembre 1999, in fine), sauf quelques postes très limités (poste au service commercial externe, "lié à ses qualifications"; cf. lettre du 4 décembre 1999 à Z.________). Cette appréciation est commandée par les évidentes réticences du recourant, ses atermoiements, devant les mesures actives qui lui ont été proposées, refus d'enseigner le français, et finalement d'accepter un poste de représentant auprès de K.________, en arguant soit de son incompétence (sans cependant fournir d'explications décisives ni convaincantes), soit de ce que le programme proposé relevait du RMR et qu'il fallait, si on l'a bien compris, d'abord respecter une procédure idoine dépendant de l'ORP, ce dont il restait "en attente" (cf. lettre du 4 décembre 1999 à K.________); la conseillère ORP du recourant lui signifiera pourtant le 7 décembre 1999 au cours d'un entretien qu'il devait accepter le poste de représentant proposé, en le mettant en garde contre un examen de son aptitude au placement. Les explications du recourant du 4 décembre 1999, tant à la société Z.________ qu'à K.________, sont sans pertinence, dès lors qu'il n'a effectivement pris aucun de ces postes.

Ce comportement permet de déduire que le recourant n'était pas apte au placement. Quatre ans de chômage ne l'ont pas suffisamment incité à revoir ses ambitions, alors qu'il y aurait lieu d'admettre qu'il ne pourra vraisemblablement plus exercer d'activité comparable avec un revenu équivalent au sens des critères de l'ordonnance d'application de la LACI (art. 17 lettre c OACI).

La relation de causalité entre l'activité déployée dans la société, les choix professionnels sélectifs du recourant (cf. la description de ses intérêts professionnels dans la lettre du 4 décembre 1999 à Z.________), et les refus d'emploi est établie à satisfaction. Le recourant prétend en vain que son horaire actuel est compatible avec une activité où l'on ferait preuve de souplesse; cette manière de voir est une exigence supplémentaire qui démontre que le recourant n'a que des chances très aléatoires de placement. Dans ces conditions, le fait que le recourant a poursuivi la recherche d'un emploi salarié à plein temps et qu'il se déclare prêt à accepter un tel emploi, s'avère sans incidence. Les actes du recourant permettent de déduire que sa société est ce qui répond en l'état le mieux à son aspiration professionnelle dominante. Le recourant souhaite clairement disposer de son temps à cette fin.

Ainsi, compte tenu de la période trop incertaine qu'il peut consacrer à un emploi et faute d'une réelle volonté d'accepter un emploi salarié convenable dans son cas au sens de la loi, le recourant n'est pas en mesure d'offrir à un employeur toute la disponibilité exigible. C'est dès lors à juste titre que le SDE a nié l'aptitude au placement du recourant. Partant, le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour elle-même la question d'une éventuelle inaptitude médicale au placement du recourant. Tout au plus peut-on relever, avec les autorités intimées, que l'état de santé du recourant et celui de son épouse, tels qu'invoqués et établis dans la procédure, sont des circonstances qui s'ajoutent aux considérations qui précèdent pour fonder l'inaptitude au placement, en ce sens qu'elles appuient le fait que le recourant souhaite pouvoir disposer de son temps avec une très grande flexibilité.

5.                                Le recours est ainsi rejeté. L'arrêt est rendu sans frais.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 29 septembre 2000 est confirmée.

III.                                         Les frais de la présente décision sont laissés à la charge de l'Etat.

 

Lausanne, le 21 mars 2006

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.