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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 décembre 2004 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg: président. M. Edmond C. de Braun et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines. |
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A. A.________, B.________, |
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Service de l'emploi, Autorité cantonale en matière, d'assurance-chômage, 1014 Lausanne, |
I
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autorités concernées |
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Caisse cantonale de chômage, 1014 Lausanne, |
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Office régional de placement de Payerne-Avenches, B.________, |
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Objet |
Indemnité de chômage. |
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Recours A. A.________ contre décision du Service de l'emploi du 9 novembre 2000 (remise de l'obligation de restituer des prestations de l'assurance-chômage) |
Vu les faits suivants
A. A. A.________, né le 16 juillet 1946, monteur-électricien, a perçu des indemnités de chômage du 1er avril 1995 au 31 mars 1997. Il a bénéficié ensuite d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation du 1er avril 1997 au 31 mars 1999. Durant ces années de chômage, il a réalisé irrégulièrement des gains intermédiaires.
B. Sur la formule «Demande d'indemnité de chômage» valable dès le 1er avril 1997, A. A.________ a annoncé que ses fils B. A.________ et C. A.________ étaient apprentis et qu'il percevait des allocations familiales.
C. A.________ a interrompu son apprentissage en juillet 1997 et s'est adressé à la même caisse que son père comme demandeur d'emploi. Au verso de sa carte de contrôle concernant le mois d'août 1997, A. A.________ a répondu «oui» à la question «Des modifications sont-elles intervenues dans vos obligations d'entretien ou d'assistance (Allocations pour enfants et/ou de formation professionnelle) ?». Pour les mois suivants, il a répondu «non» à la même question.
D'août 1997 à janvier 1998, A. A.________ a réalisé un gain intermédiaire dans le cadre d'un programme d'occupation. Sur la formule «Attestation de gain intermédiaire» concernant le mois d'août 1997, l'employeur a signalé qu'il n'avait pas versé d'allocations familiales à A. A.________ et inscrit à la main la remarque suivante : «Demande en suspens. Dans l'attente d'un maître d'apprentissage. Dès réception du contrat appr., envoi à notre caisse AVS/alloc. pour décision. Si OK, pmt avec effet rétroactif.». Une remarque manuscrite analogue a été portée par l'employeur sur les attestations de gain intermédiaire pour les mois de septembre 1997 à décembre 1997. Concernant le mois de janvier 1998, l'employeur a rempli une formule «Attestation MMT», sur laquelle figure le décompte du salaire payé à A. A.________ et dont il ressort qu'aucune allocation familiale ne lui a été versée.
De mai 1998 à juillet 1998, l'intéressé a travaillé comme employé temporaire au ******** de la commune de B.________. Sur les formules «Attestation de gain intermédiaire» établies par le boursier communal de B.________ pour les mois de mai à juillet 1998, ce dernier a répondu «non» à la question «L'assuré(e) a-t-il(elle) demandé des allocations pour enfants/formation professionnelle ?».
C. Par décision du 31 août 1998, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (la caisse) a réclamé à A. A.________ la rétrocession de 4'906 fr. 65 correspondant aux indemnités de chômage et aux allocations familiales qui lui avaient été versées en trop du 1er août 1997 au 31 juillet 1998 en raison du fait que son fils C. A.________ avait interrompu son apprentissage en juillet 1997.
A. A.________ a recouru contre la décision de la caisse auprès du Service de l'emploi. Sans remettre en question le bien-fondé du montant à restituer, l'intéressé a proposé de restituer 2'500 fr. en trois mensualités et demandé la remise du solde dû.
D. Par décision du 9 novembre 2000, le Service de l'emploi a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer la somme de 4'906 fr. 65 et confirmé la décision de restitution rendue par la caisse le 31 août 1998.
E.
Contre cette décision, A. A.________
a formé un recours posté le
6 décembre 2000. Il ne conteste pas avoir perçu indûment 4'906 fr. 65, mais
requiert la remise totale de ce montant.
Dans sa réponse du 14 janvier 2001, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours.
La caisse et l'Office régional de placement de Payerne-Avenches (ORP) ont renoncé à produire des observations.
Le recourant a produit un certificat médical établi le 31 janvier 2001 par le Dr. ********, à B.________, et, le 5 février 2001, la ******** a adressé une lettre en faveur de l'intéressé au juge instructeur du Tribunal administratif.
Invité par le juge instructeur à se déterminer sur ces pièces, le Service de l'emploi a conclu au maintien de sa décision.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
La loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier
2003, n'est pas applicable au présent litige dès lors que le juge des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse du 9 novembre 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3. En l'occurrence, seule est litigieuse la question d'une éventuelle remise du montant de 4'906 fr. 65 perçu indûment.
Selon l'art. 95 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si le bénéficiaire était de bonne foi en acceptant des prestations indues et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie.
La jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances rendue en application de l'ancien art. 95 al. 2 LACI précise qu'il faut se référer à la notion de bonne foi définie dans le cadre de l'application de l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) (DTA 2001 no 18 p. 162, consid. 3a). Selon cette jurisprudence, la bonne foi ne réside pas déjà dans l'ignorance du vice affectant le versement de la prestation. Bien plus, il faut que celui qui l'a reçue ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais encore d'aucune négligence grave. Il en résulte que la bonne foi est d'emblée exclue lorsque l'octroi injustifié de la prestation est imputable à une tromperie intentionnelle ou une négligence grave de l'assuré, violant son devoir d'annoncer ou de renseigner. En revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; DTA 2001 no 18 p. 162 consid. 3a).
4. En l'espèce, le tribunal ne peut reprocher au recourant une violation de son devoir d'annoncer ou de renseigner la caisse de chômage. Son fils C. A.________ a interrompu son apprentissage en juillet 1997 et, au verso de sa carte de contrôle concernant le mois d'août 1997, le recourant a signalé que des modifications étaient intervenues dans ses obligations d'entretien et de son droit aux allocations familiales. Son fils n'ayant pas repris un apprentissage dans les mois suivants, c'est à juste titre qu'il a signalé que plus aucune modification n'était intervenue dans ses obligations d'entretien et son droit aux allocations familiales. Par ailleurs, la caisse était parfaitement informée que l'enfant C. A.________ avait interrompu son apprentissage par les remarques manuscrites très explicites portées par l'employeur du recourant sur les attestations de gain intermédiaire qui lui ont été remises pour les mois d'août 1997 à décembre 1997. Il ressort également de l' «Attestation MMT» pour le mois de janvier 1998 qu'aucune allocation familiale n'était comprise dans le salaire versé au recourant; de même, selon les attestations de gain intermédiaire établies par le boursier communal de B.________ pour les mois de mai 1998 à juillet 1998, le recourant n'avait pas revendiqué d'allocations familiales. Quand bien même le recourant a admis dans son recours auprès du Service de l'emploi une négligence dans les mentions portées au verso de ses cartes de contrôle, il apparaît qu'en réalité il n'a pas commis semblable négligence et que le versement d'indemnités de chômage trop élevées et d'allocations familiales indues est dû à un examen trop superficiel par la caisse des documents fournis.
En outre, les indemnités de chômage perçues par le recourant se sont modifiées, précisément depuis le mois d'août 1997, parce qu'il avait débuté le 4 août 1997 un programme d'occupation et qu'il avait réalisé un gain intermédiaire d'août 1997 à janvier 1998. Les montants mensuels versés en trop par la caisse, différents pour chacun des mois d'août 1997 à juillet 1998 et variant considérablement d'un mois à l'autre, ne ressortaient pas des décomptes établis par la caisse, à moins d'un examen approfondi. On ne pouvait exiger du recourant, monteur-électricien, qu'il maîtrise le calcul de ses indemnités au point d'y déceler les erreurs sur le seul vu du décompte mensuel de la caisse, en particulier compte tenu des variations des indemnités de chômage versées en complément des gains intermédiaires réalisés ou non. Il est exact que sur six décomptes d'indemnités de chômage sur douze apparaissent des versements d' «Alloc. de formation prof.» allant de 2 fr. 55 à 187 fr. 55. Compte tenu de l'état dépressif dans lequel se trouvait le recourant en raison de son chômage de longue durée, de son divorce et de l'interruption de son apprentissage par l'enfant C. A.________, le Tribunal administratif tient pour sans gravité la négligence commise par le recourant dans l'absence d'examen approfondi des décomptes de l'indemnité de chômage au regard de l'examen superficiel effectué par la caisse des documents et des renseignements exacts fournis par le recourant et ses employeurs. Cet examen superficiel est à l'origine des erreurs commises dans le calcul des indemnités de chômage et le versement sporadique d'allocations familiales durant une année.
5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant était de bonne foi en acceptant les prestations litigieuses, au sens de l'art. 95 al. 2 LACI. L'autorité intimée n'ayant ni tranché, ni instruit la question des rigueurs particulières au sens de cette dernière disposition, la cause doit lui être renvoyée pour rendre une nouvelle décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 novembre 2000 par le Service de l'emploi est annulée et la cause renvoyée à cette instance pour nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2004.
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.