CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 avril 2006
sur le recours interjeté par X.________, ********,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 8 mai 2001 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité pour une durée de 5 jours).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Xavier Michellod, président; Mmes Céline Mocellin et Ninon Pulver, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 24 mai 1960, aurait commencé un apprentissage d'aide en médecine dentaire, sans cependant obtenir de diplôme. Elle s'est ensuite consacrée à l'éducation de ses enfants, puis a travaillé comme employée de maison ou en qualité de vendeuse auprès de différentes institutions. Par le passé, elle a déjà bénéficié de deux délais-cadres, soit du 1er mars 1992 au 28 février 1994, puis à nouveau du 9 mai 1994 au 8 mai 1996 et, postérieurement, de prestations de l'assurance-chômage à diverses reprises. L'intéressée a notamment présenté une nouvelle requête d'indemnités de chômage le 17 juin 1999, en indiquant rechercher un emploi à plein temps en tant qu'auxiliaire de santé ou en qualité de vendeuse. Par la suite, X.________ a été engagée par Y.________ à ******** au sein de l'équipe du secteur hôtelier, avec effet au 15 juillet 1999. L'employeur a résilié le contrat de travail en date du 15 mai 2000, avec effet au 30 juin suivant, prorogé au 30 septembre 2000, pour cause d'incapacité complète de travail attestée du 21 mai au 18 septembre 2000.
En date du 21 septembre 2000, X.________ a déposé une demande d'indemnités de chômage, sollicitant le versement des prestations en question dès le 1er octobre suivant.
Le 3 octobre 2000, l'Office régional de placement de Vevey (ci-après : l'ORP) a proposé à l'assurée le poste de femme de chambre/lingère au service de Z.________ à ********. L'assurée a cependant refusé cet emploi, car il s'agissait d'une occupation à temps partiel (60%) et elle souhaitait trouver un emploi à plein temps.
Le 20 octobre 2000, se référant à un entretien de l'avant-veille, l'ORP a invité X.________ à s'expliquer sur les raisons qui l'avaient incitée à ne pas rechercher un nouveau poste de travail dès le 19 septembre précédent. Par courrier du 24 octobre 2000, l'assurée a répondu, en substance, qu'"elle n'étai(t) pas bien au courant du nombre de recherche(s) à faire pour être en règle", qu'elle éprouvait de la difficulté à se réintégrer après une longue maladie, mais qu'elle ferait davantage de recherches d'emploi à l'avenir, préférant travailler, plutôt que d'être assistée et de se sentir surveillée.
Par décision du 8 novembre 2000, l'ORP a suspendu le droit de X.________ aux indemnités de l'assurance-chômage durant cinq jours, au motif que l'assurée n'avait procédé à aucune recherche d'emploi du 19 au 30 septembre 2000 et qu'elle s'était limitée à en faire deux jusqu'à la date de l'entretien fixé au 18 octobre 2000.
B. C'est contre cette décision que l'assurée a recouru, le 1er décembre 2000, concluant implicitement à son annulation. La recourante expose que sa conseillère en placement avait fixé le début de l'assurance-chômage au 1er octobre 2000, si bien qu'elle n'avait pas procédé à des recherches d'emploi plus tôt. Elle fait également grief à sa conseillère de lui avoir pris sa formule "Preuve de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", le 18 octobre déjà, au cours de l'entretien. Enfin, elle sollicite le versement des indemnités de chômage manquantes pour le mois d'octobre 2000, qui s'élèvent à 507 fr. 10. A l'appui de ses allégations, elle produit les photocopies de plusieurs formules de recherches d'emploi, desquelles il résulte que X.________ a commencé à chercher du travail le 20 octobre 2000.
Par décision du 8 mai 2001, le Service de l'emploi, a rejeté le recours. Le Service relève qu'une seule recherche d'emploi avant la fin du délai de congé est assurément insuffisante et que les arguments avancés par la recourante ne sont pas susceptibles de justifier une telle carence. Au surplus, l'assurée "s'était déjà retrouvée sans emploi entre 1992 et 1996; elle n'ignorait donc pas l'obligation qui lui était faite de rechercher du travail".
C. Le 22 mai 2001, X.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation. La recourante se dit scandalisée par la façon dont l'administration a traité ses dossiers, et requiert le versement des pleines indemnités de chômage pour la période relative au mois de juillet 1999, ainsi que pour les cinq jours de suspension prononcée pour le mois d'octobre 2000. Pour l'essentiel, elle expose qu'elle n'était pas en mesure de procéder à des recherches d'emploi "lorsqu'elle était en arrêt maladie". Elle rappelle qu'elle a procédé à quatre recherches d'emploi durant la période précédant le 20 octobre 2000.
Le recours n'apportant aucun élément nouveau, le Service de l'emploi a renoncé à déposer une réponse.
L'ORP a également renoncé à formuler des observations sur le recours.
Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. En droit administratif, le litige est circonscrit par l'objet de la décision entreprise. Par conséquent, les conclusions de la recourante ne peuvent porter que sur le rapport juridique fixé par la décision attaquée (Moor, Droit administratif, vol. II, 1991, ch. 2.222.6.2, p. 174, 175), soit en l'espèce le prononcé d'une suspension du droit aux indemnités de 5 jours. Il s'ensuit que la demande de paiement d'indemnités de chômage que la recourante n'aurait pas reçues en juillet 1999 est irrecevable (ATF 122 V 34, sp. cons. 2a).
2. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait aux exigences du contrôle au sens de l'art. 17 LACI (art. 8 al. 1 lettre g LACI). Ainsi, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il fournis (art. 17 al. 1 LACI). Il résulte de ce qui précède que, pour satisfaire à son obligation de prévenir le chômage, l'assuré doit notamment déployer des efforts pour rechercher du travail pendant le délai de congé ou au cours des derniers mois d'un emploi de durée déterminée, au besoin en dehors de sa profession. Tout chômeur est donc en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d'indemnité (DTA 1982 p. 37; DTA 1981 p. 126); en s'inscrivant à l'autorité compétente en vue d'être placé, l'assuré doit présenter la preuve des recherches d'emploi qu'il a déjà effectuées (cf. Circ. IC, édition 2002, lettre B233).
Les recherches doivent en premier lieu être satisfaisantes en nombre. Ce dernier n'est pas fixé mais est évalué selon la situation de l'assuré. Sont notamment examinés : la conjoncture dans la profession, la qualification et l'âge (cf. Circ. IC, édition 2002, lettre B229). Les recherches d'emploi doivent également être qualitativement suffisantes (cf. Circ. IC, édition 2002, lettre B228).
En l'espèce, la recourante a été licenciée le 15 mai 2000 pour le 30 juin 2000, échéance reportée au 30 septembre 2000 en raison d'une incapacité complète de travail du 21 mai au 18 septembre 2000. Comme l'ont retenu les autorités intimées, dès le 19 septembre 2000, date où elle était en état de travailler, rien n'empêchait plus la recourante d'effectuer des recherches d'emploi. La recourante, âgée de 42 ans, cherche des emplois non qualifiés pour lesquels existe en principe suffisamment de débouchés sur le marché du travail. Compte tenu de ces circonstances, en ne procédant à aucune recherche d'emploi durant le délai de congé, puis en se bornant à deux postulations jusqu'au 18 octobre 2000, soit en 18 jours, la recourante n'a pas déployé les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter son chômage. On ne saurait par ailleurs admettre que la recourante aurait ignoré son obligation de rechercher un emploi dans la mesure où elle a déjà bénéficié d'indemnités de chômage, pendant deux délais-cadres, et connaissait, par conséquent, ce devoir (PS 97/0152 du 20 juin 1997).
3. L'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 lettre c LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (45 al. 2 OACI).
Le Tribunal administratif a jugé qu'une suspension de 5 jours se justifiait dans le cas d'un assuré qui n'a effectué que trois recherches d'emploi durant le délai de congé (PS 97/0152 précité). Cette jurisprudence est applicable au cas d'espèce. La qualification juridique de faute légère, comme la quotité de cinq jours apparaissent par conséquent parfaitement adéquates.
3. Le recours est rejeté. L'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 8 mai 2001 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
III.
Lausanne, le 21 avril 2006
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.