CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 juillet 2004
sur le recours interjeté par A. A.________ et B. B.________ A.________, route de C.________ 45, à C.________,
contre
la décision du 21 mai 2001 du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux (ci-après : le CSR) réduisant le montant versé à titre d'aide sociale (suppression du versement de 1'000 fr. pour le loyer).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.
Vu les faits suivants:
A. A. A.________ et B. B.________ A.________ sont mariés et ont deux enfants, C. A.________, née en 1995, et D. A.________, né en 1998. A. A.________ exerce la profession de monteur de voie auprès de la société ******** SA, activité saisonnière qui l'occupe en général de février à novembre. Son contrat de travail ayant pris fin le 12 novembre 2000, il a fait des recherches d'emploi, mais n'a pas tout de suite retrouvé un travail, raison pour laquelle il s'est inscrit auprès de la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, à Lausanne, le 5 février 2001.
B. Le 13 février 2001, A. A.________ a été reçu au CSR, car il souhaitait obtenir une avance sur les prestations de l'assurance-chômage qu'il n'avait pas encore touchées. Un montant de 500 fr. lui a été immédiatement remis, puis une somme de 3'875 fr. lui a été versée le 15 février 2001. Il a en outre reçu en mars 2'543 fr. 60 à titre d'indemnité de chômage pour le mois de février 2001. Il a retrouvé du travail auprès du même employeur début mars 2001.
C. Parmi les pièces produites ultérieurement à l'appui de la demande d'aide sociale figurent notamment un bail à loyer indiquant que A. A.________ est locataire depuis le 1er février 2000 d'une "Vielle Maison comprenant: 4 pièces, cuisine non agencée, salle de bain et w.c séparé", pour un loyer mensuel net de 1'000 fr., et une attestation d'E. B.________, propriétaire, datée du 20 février 2001, qui déclare "Je loue à Monsieur et Madame A.________ un appartement à 1'000 frs par mois" et qui ajoute en post-scriptum "Le loyer de janvier 2001 n'a pas été honoré". Figure également au dossier la notification du calcul de l'impôt 2000 des époux B.________, au nom de F. B.________, né en 1925, agriculteur à C.________, qui fait état d'un revenu imposable de 44'700 fr. et d'une fortune imposable de 487'000 fr. F. et E. B.________ sont les parents d'B. B.________ A.________.
D. Par lettre du 25 avril 2001, A. A.________ a rappelé au CSR qu'il était toujours dans l'attente d'une décision sur sa demande d'aide financière destinée "à compléter l'indemnité chômage afin d'assurer à [sa] famille le minimum vital." Le 21 mai 2001, le CSR a rendu deux décisions, l'une lui octroyant 4'375 fr. (forfait mensuel : 2'375 fr., loyer 1'000 fr., arriéré de loyer 1'000 fr.) pour janvier 2001, l'autre 2'375 fr. (forfait sans loyer) pour février 2001.
Dans la lettre qui accompagnait ces décisions, le CSR expliquait que le loyer avait été pris en compte deux fois, pour le mois de janvier 2001 et pour le paiement d'un arriéré, mais qu'à partir du mois de février 2001, il n'était plus pris en considération, car le CSR estimait que le bail à loyer produit ne constituait pas une pièce probante, certains éléments faisant défaut (signatures, date, nom du bailleur). De plus, compte tenu du fait que le propriétaire du logement loué était un membre de la famille, l'art. 1 LPAS qui prévoit que la famille pourvoit au bien de ses membres devait être appliqué. Comme on l'a vu plus haut, 3'875 fr. avaient été versés à A. A.________ le 15 février en complément de l'avance de 500 fr. qu'il avait déjà reçue. En revanche les 2'375 fr. alloués pour février 2001 n'ont pas été versés, les indemnités de chômage touchées entre temps par A. A.________ (2'453 fr. 60) dépassant ce montant.
E. Le 29 mai 2001, les époux A.________ ont recouru au Tribunal administratif contre la décision du CSR du 21 mai 2001 relative au mois de février 2001 (refus de prendre en charge leur loyer). Ils ont précisé que les parents d'B. B.________ A.________ leur louaient une partie de la maison familiale, soit un appartement de quatre pièces avec jardin et place de parc, ainsi qu'une dépendance, contre paiement d'un loyer de 1'000 fr. par mois qui ne correspondait pas aux prix pratiqués sur le marché du logement. Il s'agissait d'une aide de leur part et ils ne pouvaient pas les soutenir davantage. Les indemnités de l'assurance-chômage versées à A. A.________ pour le mois de février 2001, soit 2'453 fr. 60, ne suffisaient pas à couvrir les besoins élémentaires de sa famille; au mois de mars 2001, il avait heureusement retrouvé son emploi auprès de la société pour laquelle il avait déjà œuvré. Les recourants se plaignaient du délai de réponse (trois mois) inadmissible selon eux, s'agissant d'une aide qui doit garantir le minimum vital.
Dans ses déterminations du 13 juillet 2001, le CSR conclut au rejet du recours. Il explique que, dans les faits, il a bel et bien pris en charge le loyer des recourants pour les mois de janvier et février 2001, celui de janvier à titre d'arriéré (puisqu'il était annoncé comme tel par la propriétaire) et celui de février (payable d'avance, selon l'usage) en l'ajoutant au forfait du mois de janvier. De la sorte, il estime que la situation des recourants n'a pas été péjorée par sa décision de n'allouer que 2'375 fr. pour le mois de février 2001. Il ajoute que les parents de Madame, propriétaires domiciliés à la même adresse, pouvaient accorder un soutien à leur fille, en accordant un délai au couple pour payer le loyer du mois de mars, voire en le prenant en charge.
Par courrier du 17 juillet 2001, le juge instructeur du Tribunal administratif a invité les recourants à produire tout document (récépissé postal, relevé de compte bancaire, etc.) établissant qu'ils avaient régulièrement payé à Mme E. B.________ durant l'année 2000 un loyer de 1'000 fr. par mois pour l'appartement qu'ils occupaient dans la maison familiale. Dans leur réplique du 6 août 2001, les recourants ont précisé qu'ils n'avaient emménagé à C.________ qu'en février 2000 et qu'ils avaient toujours honoré le loyer dû au propriétaire, que ce soit avant ou après leur changement de domicile. La demande d'aide sociale aurait été rendue nécessaire par le fait que A. A.________ n'avait pas pu obtenir immédiatement le renouvellement de son contrat de travail. Elle portait sur le loyer de retard de janvier, le minimum vital pour le mois de février et le complément de l'assurance chômage pour le mois de mars. C'est ce dernier point qui ferait l'objet du recours. Le versement du loyer se serait fait de la main à la main. Quant à l'aisance financière des parents de Madame, elle ne serait pas prouvée. Ces derniers seraient en effet gravement atteints dans leur santé et auraient toujours mené une vie modeste; actuellement, il incomberait plutôt à leurs enfants de les prendre en charge et non le contraire.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. L'art. 3 LPAS prévoit que l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers, tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Avant d'accorder des prestations financières, il appartient à l'autorité communale de rechercher toute solution satisfaisante pour le requérant de nature à prévenir l'octroi d'une telle aide (art. 11 du Règlement du 18 novembre 1977 d'application de la LPAS [ci-après : RPAS]).
3. Les décisions du CSR du 21 mai 2001, censées fixer après coup le montant des prestations auxquelles les recourants avaient droit, ne sont pas très explicites : le montant alloué pour le mois de janvier 2001 (4'375 fr.) couvre, outre le forfait pour l'entretien courant, le loyer de janvier (à titre d'arriéré) et celui de février (en tant qu'il était payable d'avance). Le montant alloué pour février 2001 ne couvre que le forfait d'entretien. Les prestations effectivement versées au titre de l'aide sociale pour la période considérée représentent donc 4'375 fr., auxquels s'ajoutent les indemnités de chômage pour le mois de février 2001, par 2'543 fr. 60. Pour faire face à leurs besoins durant ces deux mois, les recourants ont donc disposé d'un montant global de 6'918 fr. 60, supérieur au minimum vital défini selon les normes de l'aide sociale, en tenant compte de leur loyer.
Dès lors, dans la mesure où le recours tend à l'octroi d'une aide financière supérieure à celle qui a été accordée pour la période de janvier et février 2002, il doit être rejeté.
4. A lire leur réplique du 6 août 2001, on comprend que les recourants se plaignent de ne pas avoir reçu en outre un "complément de l'assurance-chômage pour mars". Or, en mars 2001, A. A.________ avait retrouvé du travail, de sorte qu'il ne pouvait plus, a priori, prétendre au versement de prestations d'aide sociale. Au demeurant le CSR n'a rendu aucune décision concernant le versement de prestations pour le mois de mars 2001. Dans la mesure où elles tendraient à l'octroi de telles prestations, les conclusions des recourants iraient au-delà de l'objet du recours, soit la décision du 21 mai 2001 arrêtant le montant de l'aide sociale pour le mois de février 2001, et seraient dès lors irrecevables.
5. Bien que, vu les circonstances, cette question revête en l'espèce un caractère théorique, on relèvera que la décision du CSR de ne plus couvrir le paiement du loyer au-delà du mois de février 2001 était parfaitement fondée :
a) La personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes notamment sur sa situation personnelle et financière (art. 23 LPAS). Cette disposition légale pose clairement l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu. Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3, p. 260 et les références citées; arrêts TA PS 2003/0149 du 6 mai 2004, PS 2001/0017 du 25 juin 2001, confirmé par l'arrêt du Tribunal des assurances C 219/01 du 19 février 2002, PS 2003/0033 du 15 mai 2003).
b) Les recourants ont allégué qu'ils versaient de la main à la main un loyer de 1'000 fr. par mois à E. B.________, qui est la mère de la recourante B. B.________ A.________. Or, ces affirmations n'ont été étayées par aucune pièce attestant du paiement effectif de ce montant. Les recourants n'ont en particulier pas donné suite à la réquisition du juge instructeur qui demandait la production de pièces probantes, tel un relevé de compte bancaire qui aurait apporté la preuve du prélèvement du montant, et partant, de la vraisemblance du versement de la somme à E. B.________. Dès lors, en n'apportant pas la preuve qu'ils devaient s'acquitter d'un loyer pour leur logement, alors que les circonstances portent à penser que celui-ci était mis gracieusement à leur disposition, les recourants ne pouvaient pas prétendre à la prise en charge de ce loyer par l'aide sociale. Celle-ci n'est en effet destinée à couvrir que les frais effectivement nécessaires à couvrir les besoins essentiels de la personne aidée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 21 mai 2001 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 juillet 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint