CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 septembre 2005
sur le recours interjeté par A.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision du Service de l'emploi du 20 juin 2001 (calcul des indemnités compensatoires en cas de gains intermédiaires).
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Composition de la section: M. Vincent Pelet président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 10 avril 1968, biologiste, a demandé l'allocation d'indemnités de chômage dès le 1er septembre 2000. A.________ a travaillé depuis le 1er septembre 2000 au service de la Direction des écoles de Z.________ en qualité de maître remplaçant et a déclaré ses revenus comme gains intermédiaires, conformément à la loi; son salaire comprend une indemnité de vacances de 33.33 %.
B. Dans un décompte du 11 décembre 2000, la caisse a déterminé qu'aucune indemnité de chômage n'était due à A.________ pour octobre 2000, mois qui a compté 15 jours contrôlés (compte tenu des vacances, soit 7 jours), dès lors que l'intéressé avait réalisé un gain intermédiaire de 2'499 fr., droit aux vacances déduit (3'261 fr. 60 ./. 33.33 %); il s'agissait en effet d'un montant supérieur à l'indemnité de chômage, arrêtée par la caisse à 1'952 fr. 25 pour 15 jours (cf. courrier de la caisse du 17 avril 2001). Il ressort par ailleurs du décompte que l'indemnité journalière est de 130 fr. 50, le gain assuré de 4'046 fr. et le taux d'indemnisation de 70 %.
C. Le Service de l'emploi, par décision du 20 juin 2001, a rejeté le recours que A.________ avait formé contre ce décompte, en confirmant les bases de calcul retenues par la caisse.
D. Agissant en temps utile le 19 juillet 2001, A.________ a recouru contre cette décision. Pour l'essentiel, le recourant fait valoir que l'art. 41a al. 1 OACI (qui détermine l'indemnité compensatoire en la comparant à l'"indemnité de chômage") serait contraire à l'art. 24 al. 3 LACI (qui définit la perte de gain par référence au "gain assuré") et ne devrait donc plus être appliqué. Le recourant revendique 208 fr. 80 pour octobre 2000. Le mode de calcul utilisé par la caisse est seul contesté, les chiffres étant par ailleurs admis.
E. Le Tribunal a statué à huis clos.
Considérant en droit:
1. a) Le gain assuré est la somme (salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS ou montant forfaitaire, cf. art. 23 al. 1 et 2 LACI) retenue par la caisse de chômage pour calculer les montants qu'elle versera à l'assuré. Le calcul du gain assuré n'est pas litigieux en l'espèce.
b) L'indemnité de chômage est versée sous la forme d'indemnités journalières. Cinq indemnités journalières sont payées par semaine (art. 21 LACI). L'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 80 % du gain assuré et, dans certains cas énumérés par la loi, à 70 % de ce gain (art. 22 al. 1, première phrase, et al. 2 LACI).
2. Un gain intermédiaire est un revenu que l'assuré retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle (art. 24 al. 1 LACI).
L'assuré a droit à une compensation de la perte de gain pour les jours où il réalise un gain intermédiaire; le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22 LACI (art. 24 al. 1 LACI). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire (art. 24 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 41a al. 1 OACI, lorsque l'assuré réalise un revenu net inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires, pendant le délai-cadre d'indemnisation.
3. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC), édition de janvier 2003, donne un exemple du mode de calcul des indemnités compensatoires sous la référence marginale C 96; cette circulaire du seco remplace les publications antérieures, notamment les bulletins MT/AC jusqu'au numéro 2002/3.
Les indemnités compensatoires versées dépendent du taux d'indemnisation (70% ou 80%) applicable.
Exemple:
Gain assuré = fr. 5'000.-; Mois de 22 jours indemnisables; Taux d'indemnisation = 70%; Gain intermédiaire = fr. 2'000.-.
Gain assuré fr. 5'000.-
Gain déterminant fr. 5'069.- (fr. 5'000 : 21.7 x 22)
Gain intermédiaire fr. 2'000.-
Perte de gain fr. 3'069.-
Indemnité compensatoire fr. 2'148.- (= fr. 3'069 x 70%)
Dès lors, conformément au système légal, si le gain intermédiaire mensuel (réduit le cas échéant de l'indemnité de vacances) est inférieur à l'indemnité de chômage, l'assurance le complète par une indemnité compensatoire égale au 70 % ou au 80 % de la différence entre le gain intermédiaire et le gain assuré, selon la situation personnelle de l'assuré (soit 70 % dans le cas du recourant).
4. Ainsi, l'assuré a droit à l'indemnité compensatoire lorsqu'il réalise un revenu net inférieur à son indemnité de chômage - et non à son gain assuré (comme semble le soutenir le recourant) - autrement dit à l'indemnité à laquelle il aurait pu prétendre s'il n'avait pas réalisé de gain intermédiaire (art. 41a al. 1 OACI). En l'espèce, l'indemnité de chômage à laquelle aurait pu prétendre le recourant s'il n'avait pas réalisé de gain intermédiaire, se serait élevée au montant de 1'957 fr.75, calculé comme il suit : 4'046 fr. (gain assuré) : 21,7 jours ouvrables x 15 jours indemnisables x 70 % (taux d'indemnisation).
Le gain intermédiaire s'élevant en l'occurrence à 2'499 fr., le recourant ne peut prétendre à aucune indemnité compensatoire. C'est seulement si le gain intermédiaire est inférieur au montant de l'indemnité de chômage que le calcul de l'indemnité compensatoire s'effectue comme expliqué sous chiffre 3 ci-dessus, en prenant en compte le gain assuré.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. L'arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 20 juin 2001 du Service de l'emploi est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 22 septembre 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.