CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 7 octobre 2004
sur le recours interjeté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), Effingerstrasse 31-35, 3003 Berne,
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 20 juin 2001 (droit à l'indemnité).
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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 15 décembre 1966, a bénéficié d'indemnités de chômage jusqu'au 30 juin 1999, fin de son délai-cadre. Il s'est inscrit ensuite auprès de l'agence de placement B.________ Sàrl qui lui a trouvé un travail comme auxiliaire auprès de l'entreprise C.________, à ********, dès le 26 août 1999. Du 15 novembre 1999 au 31 janvier 2000, il a œuvré à 80% en qualité d'aide à la D.________, à E.________, puis a repris son travail auprès de C.________ jusqu'au 30 avril 2000. Parallèlement, l'intéressé s'est inscrit auprès de l'agence de placement F.________ SA, qui lui a trouvé plusieurs emplois successifs du 23 février au 29 juin 2000.
Le 6 juillet 2000, A.________ s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l'ORP).
Par décision du 8 août 2000, la Caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse) a refusé à l'intéressé le droit aux indemnités au motif qu'il n'avait travaillé que 10,167 mois durant le délai-cadre de cotisation. Cette décision n'a pas été contestée.
B. Du 20 juillet au 6 octobre 2000, A.________ a travaillé comme aide monteur électricien auprès de G.________ SA, à E.________.
Le 17 janvier 2001, A.________ a demandé une nouvelle fois à bénéficier des indemnités de chômage, faisant constater son inactivité auprès de l'ORP de Lausanne.
Par décision du 19 février 2001, la caisse a refusé de les lui octroyer, au motif qu'il n'avait travaillé que 10,459 mois pendant la période de cotisation, ce qui ne permettait pas l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation.
C. Le 12 mars 2001, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, concluant à l'octroi d'indemnités de chômage et faisant valoir que, depuis la décision négative de la caisse du 8 août 2000, il avait travaillé pendant quatre mois, sans qu'il en soit pleinement tenu compte.
Le 20 juin 2001, après avoir effectué un nouveau calcul des emplois de A.________ pendant la période de cotisation, le Service de l'emploi lui a reconnu le droit aux indemnités de chômage et a annulé la décision de la caisse. Ce nouveau calcul prenait en considération les samedis et dimanches travaillés.
D. Le 24 juillet 2001, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : seco) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il expose en substance que dans ses calculs, le Service de l'emploi a tenu compte à tort des fins de semaine travaillées, aucune disposition légale ne le prévoyant, même pour le secteur de l'hôtellerie.
L'autorité intimée, la caisse et l'ORP ont produit leur dossier, sans formuler d'observations. A.________ n'en a pas formulé non plus.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), alors en vigueur, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré doit, pour avoir droit à l'indemnité de chômage, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré. Au moment où devait être tranchée la question de l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation (17 janvier 2001), remplissait les conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) avait exercé, durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1996 au 30 juin 2003) ou qui, se retrouvant au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation, justifiait d'une période de cotisation minimale de douze mois (art. 13 al. 1, 2ème phrase LACI, en vigueur du 1er janvier 1998 au 30 juin 2003). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). En règle générale, ce jour correspond à celui où l'assuré s'annonce pour la première fois à l'office du travail pour remplir son obligation de contrôle, pour autant que les autres conditions posées par l'art. 8 al. 1 let. a-d-e-f LACI soient remplies (DTA 1990, no 13, p. 81c, 4b). Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré fait à nouveau valoir des prestations prévues à l'art. 7, 2ème alinéa, lettre a ou b, de nouveaux délais-cadre de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (art. 9 al. 4 LACI).
En l'occurrence, A.________ bénéficiait d'un premier délai-cadre d'indemnisation allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999 et il a demandé l'ouverture d'un nouveau délai-cadre au 17 janvier 2001. La période de cotisation déterminante s'étend donc du 17 janvier 1999 au 16 janvier 2001 et doit totaliser au moins douze mois de cotisation. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
3. Selon l'art. 11, al. 1, 2 et 4, de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l'assuré est tenu de cotiser. Les périodes de cotisation qui n'atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation. La période de cotisation des personnes occupées à temps partiel est calculée d’après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein temps. Lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps partiel, la période de cotisation ne compte qu’une seule fois. Selon la doctrine et la jurisprudence (cf. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bern 1998, ad art. 13 LACI, n. 9 ss; ATF 122 V 256; cf. aussi : Arrêt PS 91/027 du 15 janvier 1993; Arrêt PS 96/0366 du 1er avril 1977; Circ. IC, éd. 92, chiffre 52), peu importe si une occupation soumise à cotisation (occupation à plein temps ou à temps partiel) a été exercée le plus de jours de travail possible ou seulement durant quelques jours ou un jour isolé (p. ex. emploi temporaire, activité sur appel). La durée du rapport de travail attestée par l'employeur ou la durée de l'obligation de cotiser est déterminante. Si une occupation soumise à cotisation ne commence pas au début d'un mois civil ou ne se termine pas à la fin d'un tel mois, les jours de travail doivent être convertis en jours civils (lundi-vendredi) au moyen du facteur 1,4 (7 jours civils : 5 jours de travail = 1,4). Lorsqu'un assuré justifie de plus de cinq jours de travail par semaine, seuls cinq jours peuvent être convertis au moyen du facteur 1,4. Les périodes de cotisation des personnes occupées à temps partiel (emploi temporaire, activité sur appel, etc) doivent être calculées de la même manière.
En l'espèce, A.________ a occupé quatre emplois pendant la période de cotisation déterminante. Tant l'autorité intimée que le recourant se sont employés à calculer le temps d'occupation de l'intéressé au jour près, alors que selon la directive précitée, le facteur 1,4 ne s'applique que lorsqu'un emploi ne commence pas au début d'un mois civil ou ne se termine pas à la fin d'un tel mois. Si l'on se consacre uniquement à compter les mois entiers attestés par l'employeur pendant lesquels A.________ a travaillé, on constate que ce dernier a travaillé huit mois chez B.________ Sàrl (septembre 1999 à avril 2000), un mois pour F.________ SA (mai 2000) et deux mois pour G.________ SA (août et septembre 2000), soit onze mois au total. Son emploi pour la D.________ ne peut pas être comptabilisé, puisqu'il a été exercé en même temps que celui chez B.________ Sàrl. Quant aux jours de travail restants, c'est-à-dire ceux ne correspondant pas au début ou à la fin d'un mois civil, ils doivent être additionnés, puis multipliés par 1,4. On retient 4 jours chez B.________ Sàrl (du 26 au 31 août 1999), 21 jours chez F.________ SA (du 1er au 29 juin 2000) et 13 jours chez G.________ SA (du 20 au 31 juillet et du 1er au 6 octobre 2000). On obtient ainsi 38 jours, qui, multipliés par 1,4, totalisent 53.2 jours civils. Ces presque deux mois, ajoutés aux onze pr¿ités, font apparaître que A.________ a atteint les douze mois d'activité salariées pendant la période de cotisation. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si les indemnités de vacances touchées par l'intéressé doivent aussi être prises en compte.
A.________ ayant donc droit aux indemnités de chômage dans la mesure où il remplit également les autres conditions remplies par l'art. 8 al. 1 LACI, la décision attaquée doit être confirmée.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 20 juin 2001 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
np/sb/Lausanne, le 7 octobre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.