CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 janvier 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Edmond de Braun, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet.

Recourante

 

X.________, à Ecublens, représentée par la Protection Juridique CAP, à Lausanne,

  

 

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne,

  

I

Autorités concernées

 

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,

 

 

 

Office régional de placement de l'Ouest Lausannois, à Renens,

  

 

Objet

       Indemnité de chômage  

 

Recours X.________ contre décision du Service de l'emploi du 8 août 2001 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage - réf. 14'441'006/pfe)

 

Vu les faits suivants

A.                                Dès le 1er mai 1994, Madame X.________ a travaillé comme vendeuse pour l’entreprise Y.________ SA, à raison de 42 heures par semaine pour un salaire mensuel de 3'500 fr. Au 1er mars 1999, le contrat de travail de l’intéressée a été repris par l’entreprise Y.________ Sàrl aux mêmes conditions. Par lettre du 29 juin 2000, Mme X.________ a été licenciée au 31 août 2000, pour des motifs économiques. Cette lettre précisait en outre qu’une proposition de diminution temporaire de salaire, qui s'élevait alors à 3'850 fr., de 10% avait été refusée par l’intéressée.

B.                               Dès le 1er septembre 2000, Mme X.________ a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage, faisant contrôler son inactivité auprès de l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l'ORP).

Invitée à se déterminer sur les raisons de son licenciement, Mme X.________ a notamment expliqué, par lettre du 10 septembre 2000, que les rapports de travail entre son chef et elle s’étaient dégradés depuis plusieurs mois, jusqu’au jour où celui-ci lui avait proposé une diminution de salaire, sachant qu’elle s’y opposerait et qu'il pourrait ainsi la licencier.

C.               Par décision du 29 septembre 2000, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la caisse) a suspendu le droit aux indemnités de Mme X.________ de douze jours, dès le 1er septembre 2000, considérant qu’elle avait commis une faute légère en refusant une baisse de salaire de 10%, salaire qui restait néanmoins convenable.

D.               Par l’intermédiaire de la Protection juridique CAP, Mme X.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, première instance juridique de recours en matière de chômage, concluant à son annulation. Elle prétendait avoir voulu préserver ses droits face à son employeur, qui pratiquait la sous-enchère. Elle ajoutait en outre que sa situation financière ne lui permettait pas d’accepter une telle réduction et que, à considérer que la notion de "travail convenable" s’appliquait dans ce contexte, son salaire diminué aurait été inférieur à 3'100 fr., soit en dessous de ce que prévoyait la convention collective de travail de l’Association vaudoise des détaillants en textiles (CHF 3'150.--  par mois, après quatre ans de travail).

Par décision du 8 août 2001, le Service de l’emploi a rejeté le recours et confirmé la décision de la caisse, retenant que la résiliation du contrat de travail était la conséquence du refus de baisse de salaire et non d’un conflit entre collaborateurs, que cette diminution laissait à l’intéressée un salaire supérieur aux indemnités de chômage auxquelles elle pouvait prétendre et que celle-ci savait que son refus impliquerait la résiliation de son contrat de travail et, plus loin, la mise à contribution de l’assurance chômage, ce qu’elle aurait pu éviter. Il ajoute également qu’en refusant la proposition de son employeur peu avant la résiliation de son contrat de travail, Mme X.________ se trouvait dans le cas d’un refus d’emploi convenable.

E.                Mme X.________ a recouru contre cette décision le 7 septembre 2001, concluant à son annulation. Elle fait valoir en substance que l’interprétation de l’autorité intimée selon laquelle la résiliation serait le fait de l’employé lorsqu’il refuse une baisse de salaire et se voit licencié pour ce motif, est choquante dans la mesure où l’employé ne fait que défendre ses droits face à une modification unilatérale du contrat de travail. Elle ajoute que considérer un tel cas comme une perte fautive d’emploi viole l’esprit de la convention N° 168 concernant la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage. Elle précise enfin que le salaire diminué proposé ne pouvait être considéré comme convenable, vu ses qualifications et la durée des rapports de travail.

Dans sa réponse du 16 septembre 2001, le Service de l’emploi expose qu’il incombe à l’assuré de prévenir le risque de la perte de son emploi, notamment en acceptant une diminution de son salaire lorsque ce dernier se révèle de toute façon supérieur à l’indemnité de chômage et qu’il demeure conforme aux usages professionnels et locaux. Il ajoute que le cas de l’intéressée ne concerne pas la convention N° 168 précitée.

L’ORP et la Caisse ont produit leurs dossiers, sans formuler d’observations.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI), alors en vigueur, le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]).

Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, OFIAMT, circulaire IC 1.01.92 ch. 222 p. 80). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT, circulaire IC 01.92 p. 80). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).

En l'espèce, les pièces au dossier ne permettent pas de savoir si les mauvais rapports entre la recourante et son chef ont joué un rôle dans la décision de ce dernier de mettre fin au contrat de travail. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher ce point dans la mesure où, finalement, est seule décisive la question de la baisse de salaire, soit de savoir si la recourante a commis une faute en refusant la diminution de son salaire, sachant que ce refus est la cause de son renvoi.

3.                                Le congé-modification se définit comme une résiliation liée à une offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées, laquelle est licite si la modification proposée ne doit entrer en vigueur qu'après l'écoulement du délai de résiliation du contrat en cause, sauf si elle tend à obtenir de la partie adverse des avantages objectivement injustifiés (Rémy Wyler, Droit du travail, p. 70; v. aussi Christiane Brunner/Jean-Michel Bühler/Jean-Bernard Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., p.172, no 7). Au sens étroit, le congé-modification se caractérise par  le fait qu'une partie résilie le contrat de travail, mais accompagne sa déclaration de l'offre de poursuivre les rapports de travail à des conditions modifiées. En revanche, dans le congé-modification au sens large, les deux actes juridiques ne sont pas immédiatement couplés; une partie reçoit son congé parce qu'elle n'a pas accepté une modification consensuelle des rapports de travail. Selon le Tribunal fédéral, le congé-modification est abusif lorsqu'il sert de moyen de pression pour imposer au partenaire contractuel une modification défavorable du contrat dépourvue de toute justification matérielle, soit pour un motif qui n'est pas digne d'être protégé, soit lorsque ni la marche de l'entreprise ni encore le marché du travail ne justifient une modification des conditions de travail (ATF 123 III 246, JT 1998 I 300 cons. 3b). L'employeur qui veut réduire le salaire du travailleur doit recourir au congé-modification (JAR 1998, p.134).

Lors de leur entretien du 29 juin 2000, tant la recourante que son employeur savaient qu'au cas où la proposition de diminution de salaire serait refusée, le contrat de travail serait résilié. Il s'agit donc bien d'un congé-modification. Il n'apparaît toutefois pas que l'employeur se soit servi du congé comme moyen de représailles pour punir la recourante de ne pas avoir accepté une modification matériellement illicite de son contrat. Au contraire, le motif économique sur lequel cette modification reposait est parfaitement licite. La recourante n'a d'ailleurs jamais prétendu que le contraire. Quant à la diminution proposée, elle était relativement modérée : le salaire, alors de 3'850 fr., indemnités de vacances non comprises, aurait encore été de 3'465 fr. Il semble en outre que cette proposition tendait à éviter le licenciement de la recourante et que la réduction de salaire ne devait être que temporaire. On ne peut dès lors pas considérer le congé comme abusif, ce d'autant plus que le délai de congé a été respecté.

4.                                Conformément au principe de l'obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit s'efforcer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire le dommage ou éviter la réalisation du risque assuré (DTA 1981, n° 29). Selon le Tribunal fédéral, dans l'optique du droit régissant l'assurance-chômage, on peut demander à un assuré d'accepter une modification de son contrat de travail qui est requise par l'employeur et qui entraîne une faible perte de salaire (DTA 1986, p. 90). La Haute Cour a ainsi considéré qu'une diminution de salaire de 10%, laissant néanmoins un revenu supérieur aux indemnités de chômage de 80% du gain assuré, permettait d'exiger la continuation des rapports de travail.

     Il n'en va pas différemment dans le cas particulier. Comme on l'a vu, la réduction de salaire proposée à la recourante ne la plaçait financièrement pas dans une situation insupportable. Le montant qu'elle aurait obtenu était d'ailleurs à peine inférieur à celui qu'elle touchait à son engagement. Bien qu'une telle mesure ne soit pas agréable, on pouvait attendre de la recourante qu'elle garde son emploi en acceptant l'offre de son employeur, au moins jusqu'à ce qu'elle trouve un autre travail mieux rétribué. Sachant que son refus entraînerait son licenciement et sans avoir préalablement trouvé un autre emploi, la recourante a commis une faute qui devait être sanctionnée par la caisse. 

5.                                Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI). Cependant, dans un arrêt B. non publié du 15 février 1999 (C 226/98), confirmé par arrêt non publié du 17 août 1999 (C 31/99), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que, dans les cas de suspension pour le motif prévu à l'art. 44 al. 1 lit. b, l'art. 45 al. 3 OACI ne constituait qu'un principe dont l'administration et le juge pouvaient s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifiaient. Dans ce sens, le pouvoir d'appréciation de l'une et de l'autre n'est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Les circonstances du cas d'espèce jouent un rôle plus important dans l'appréciation de la faute lorsque l'assuré quitte son emploi que lorsqu'il refuse un emploi convenable qui lui est assigné au sens de l'art. 30 al. 1er litt. d LACI (DTA 2000 n° 9 p. 45, 50).

Vu les circonstances, la faute de la recourante a été qualifiée à juste titre de légère. En fixant la durée de la suspension du droit aux indemnités à douze jours, la caisse n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 29 septembre 2000 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2005.

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.