CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 août 2004
sur le recours formé par A. X.________, domiciliée 1********, à Z.________
contre
la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 6 mars 2002 ordonnant la restitution d'une somme de 1'499 fr.75
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Marc-Henri Stoeckli, et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. B. X.________ s'est marié à Belmont-sur-Yverdon le 8 mai 1998 avec A. X.________, née Y.________. Une fille, C. X.________, est née de cette union le 4 avril 1999. Les époux se sont séparés à la suite de difficultés conjugales. Ils ont signé le 4 septembre 1999 une convention par laquelle B. X.________ reconnaissait devoir la somme de 20'000 fr. à son épouse, montant qui a été versé par un acompte de 11'000 fr. le 4 septembre 1999 et le solde de 9'000 fr. le 6 septembre 1999.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 1999, le Président du Tribunal civil de Grandson a attribué la garde de l'enfant C. X.________ à sa mère A. X.________, B. X.________ devant contribuer à l'entretien de l'enfant C. X.________ par le versement d'une pension mensuelle de 400 fr. dès le 1er octobre 1999. Par une nouvelle ordonnance du 17 août 2000, le Président du Tribunal civil de Grandson a ratifié une nouvelle convention entre les époux dont le chiffre I prévoit que la pension provisionnelle fixée par l'ordonnance du 14 décembre 1999 est ramenée à 350 fr., avec un effet rétroactif au 1er février 2000.
B. En date du 11 avril 2000, A. X.________ a requis les services du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après : le Bureau) et elle a obtenu une avance de 245 fr. pour la période allant du 1er avril au 31 mai 2000 et de 50 fr. à partir du 1er juin 2000. Lors des opérations de révision, le Bureau a constaté par décision du 20 février 2001 que le revenu de A. X.________ avait dépassé la limite prévue par les normes pour un adulte et un enfant depuis le mois de décembre 2000 de sorte que le montant de 150 fr. versé à tort devait être restitué. Le Bureau précisait toutefois qu'il conservait la cession afin de poursuivre les démarches contre B. X.________ pour le recouvrement des pensions courantes et des montants dus à ce jour. A. X.________ n'a pas contesté cette décision et elle a demandé au Bureau le 27 février 2001 de cesser toutes démarches à l'encontre de B. X.________, de retirer toute plainte et poursuite en cours et d'annuler également la cession qu'elle avait signée le 23 mai 2000.
C. B. X.________ s'était adressé le 13 juillet 2000 au Bureau pour expliquer que le montant de 20'000 fr. qui a été versé à la suite de l'accord du 4 septembre 1999 représentait des avances sur les pensions alimentaires en faveur de sa fille. Le Bureau a toutefois engagé des poursuites contre B. X.________ et un commandement de payer lui a été notifié le 19 septembre 2000 pour un montant de 2'800 fr. (poursuite no 362'811). Le Juge de Paix du cercle de Belmont a levé le 5 décembre 2000 l'opposition et un acte de défaut de biens a été délivré le 29 janvier 2001.
Le Bureau a informé B. X.________ le 7 mars 2001 que son épouse avait renoncé à son intervention pour le recouvrement des pensions alimentaires arriérées et futures lui revenant. Toutefois il restait devoir les avances sur pensions alimentaires qui ont été accordées à la bénéficiaire représentant un montant de 790 fr. auquel s'ajoutaient les frais et intérêts de la poursuite no 362'811, qui s'élevait à un montant de 469 fr.75, soit un total de 1'259 fr.75. Le Bureau a fait notifier un second commandement de payer pour la créance de 1'259 fr. 75 et le Juge de Paix, a prononcé la mainlevée de l'opposition le 27 février 2002. Le montant total des frais, intérêts et dépens ainsi avancé par le Bureau s'établit de la manière suivante :
- intérêts de retard sur le
commandement de payer de fr. 2'800.00 fr. 92.55
- frais du commandement de payer, poursuite no 362'811 fr. 70.00
- frais de mainlevée fr. 140.00
- dépens fr. 100.00
- frais de l'acte de défaut de biens fr. 67.20
- frais du commandement de payer, poursuite no 672'290 : fr. 70.00
- frais de mainlevée fr. 120.00
- dépens fr. 50.00
- Total fr. 709.75
D. Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux B. X.________ et A. X.________ née Y.________ et a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée entre les parties les 7 et 8 mai 2001. Le chiffre VI de la convention est formulé de la manière suivante :
"(…)
Parties conviennent que le montant de Fr.20'000.- (vingt mille francs) qui a été remis par B. X.________ à A. X.________, née Y.________, au moment où les époux se sont séparés est réparti de la façon suivante :
I.- A. X.________, née Y.________, conserve pour elle-même un montant de Fr.8'000.-- (huit mille francs),
II.- A. X.________, née Y.________, reconnaît être la débitrice d'une somme de Fr.12'000.-- (douze mille francs) à B. X.________, étant précisé que :
a) Une somme de Fr.4'000.-- (quatre mille francs) correspond à l'arriéré de pensions dues jusqu'au 28 février 2001 selon l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2000, dont ici quittance.
b) Le solde, par Fr.8'000.-- (huit mille francs), correspond au paiement anticipé de la pension alimentaire en faveur de C. X.________, née le 4 avril 1999, à partir du mois de mars 2001;
(…)"
Par ailleurs, le chiffre VIII de la convention apporte encore les précisions suivantes :
"(…)
Les époux se partageront le sode d'impôts dus par le couple à la date à laquelle ils ont commencé à vivre séparément. Dans le cadre de la détermination de ce solde, il ne sera pas tenu compte des acomptes à valoir sur l'arriéré déjà versé à l'épouse.
B. X.________ supportera seul les frais de poursuite le concernant.
(…)"
E. B. X.________ a transmis au Bureau le 14 février 2002 la convention ratifiée par le jugement de divorce du 13 septembre 2001. Par décision du 6 mars 2001, le Bureau a réclamé à A. X.________ la restitution d'une somme de 1'490 fr.75 correspondant aux avances versées pendant la période du mois d'avril 2000 au mois de février 2001, soit 720 fr. ainsi qu'aux intérêts et frais de poursuites encourus dans les procédures dirigées contre B. X.________, soit 709 fr.75.
F. A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 13 mars 2002. Elle relève que la convention ratifiée par le jugement de divorce prévoyait que B. X.________ supporterait seul les frais de poursuites le concernant. Le Bureau s'est déterminé sur le recours le 30 avril 2002 en concluant à son rejet; le Bureau estime que la convention se rapporte aux frais de poursuites relatifs à des impôts, la recourante ne pouvant se prévaloir de cette disposition.
A. X.________ a encore donné des explications complémentaires le 16 mai 2002; elle conteste les chiffres avancés par le Bureau en estimant que le montant des avances versées à tort s'éléverait à 595 fr. Elle relève que le total des pensions dues depuis le 1er octobre 1999 jusqu'au 28 février 2001 s'élevait à 6'150 fr. et que le montant compensé par la somme de 4'000 fr. serait insuffisant.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions de forme fixées par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives.
2. a) L'art. 20b LPAS prévoit que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile des avances, totales ou partielles, sur les pensions futures; cette disposition délègue au Conseil d'Etat la compétence de fixer par voie réglementaire les montants des limites de fortune et de revenu en delà desquelles les avances sont pas accordées. L'art. 20b du règlement d'application de la loi sur la prévoyance et l'aide sociale du 18 novembre 1977 (RPAS) fixe les limites de revenu de la manière suivante, (état au 31 janvier 2000) :
"Les avances totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur aux montants suivants:
pour un adulte seul Fr. 2'825.--
pour un adulte et un enfant Fr. 3'965.--
pour un adulte et deux enfants Fr. 4'530.--
pour un adulte et trois enfants Fr. 4'757.--
(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 4e)
pour deux adultes mariés et un enfant Fr. 4'640.--
pour deux adultes mariés et deux enfants Fr. 5'210.--
(Fr. 227.-- de plus par enfant dès le 3e)."
b) Le tribunal a examiné dans sa jurisprudence si ces limites de revenus étaient bien conformes à la notion de situation économique difficile prévue par l'art. 20b LPAS. Il a jugé que la limite de 4'530 fr. prévue pour un adulte et deux enfants était admissible dès lors que ce montant était nettement supérieur au forfait RMR (arrêt PS 97/097 du 28 octobre 1997). Le tribunal a encore jugé que la limite de 5'437 fr. pour deux adultes et deux enfants était également conforme dès lors qu'elle s'écartait aussi du forfait RMR pour un ménage de taille comparable, fixé à 4'240 fr. (arrêt PS 01/0060 du 26 juillet 2001 consid. 2). Il en va de même en l'espèce en ce qui concerne la limite du revenu global d'un ménage composé d'un adulte et d'un enfant, arrêtée à 3965 fr. Ce montant dépasse en effet le forfait fixé par la réglementation sur le revenu minimum de réinsertion à 1'800 fr. pour deux personnes sans les frais de loyer effectifs. Il est également supérieur au forfait des normes de l'aide sociale vaudoise qui s'élève à 1'545 fr. pour deux personnes avec un complément de 155 fr. La recourante ne conteste pas le mode de calcul de son revenu tel qu'il est précisé dans la décision du 20 février 2001 ni l'obligation de restituer la somme de 150 fr. correspondant aux avances versées pendant les mois de décembre 2000 au mois de février 2001. Elle s'oppose en revanche à la demande de remboursement du solde des avances qu'elle a reçues depuis le mois d'avril 2000 et des frais des poursuites engagées contre B. X.________.
c) Les avances sur pensions ne sont en principe pas remboursables (art. 20b al. 2 LPAS). L'art. 21 al. 3 RPAS prévoit cependant que les avances peuvent être supprimées ou refusées et le remboursement des montants indûment touchés exigé si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles. Comme le requérant s'engage à signaler immédiatement au Bureau tout changement dans sa situation financière, le tribunal a jugé que le retard apporté à la remise des documents de révision pouvait entraîner l'obligation de restituer les montants d'avances versés en trop en raison de ce retard (arrêt PS 2001/0048 du 25 juillet 2002). La restitution des avances implique que les conditions de la révision des décisions par lesquelles les avances ont été allouées à tort soient réunies, ce qui est notamment le cas en présence de faits nouveaux (arrêt PS 2002/0072 du 23 avril 2003).
3. a) En l'espèce, la recourante a reconnu avoir reçu la somme de 4'000 fr. en couverture de l'arriéré des pensions dues au 28 février 2001 en signant la convention sur les effets accessoires du divorce. Il est vrai que la convention du 4 septembre 1999 ne précise pas les motifs du versement de 20'000 fr. qui lui a été versée au moment de la séparation par B. X.________, mais la recourante a dû reconnaître que tel était bien le cas et elle n'a pas donné les informations nécessaires au Bureau à ce sujet. Il est vrai que l'ex-mari de la recourante était déjà intervenu au mois de juillet 2000 pour aviser le Bureau qu'il avait payé par avance les pensions dues à sa fille par le versement au mois de septembre 1999. Toutefois, sans une confirmation de la recourante, le Bureau ne pouvait tenir compte de cette information et devait continuer les poursuites engagées à son encontre et le versement des avances. Dans ces conditions, il apparaît que l'art. 21 al. 3 RPAS permet au Bureau d'exiger le remboursement des avances versées à tort. La recourante conteste toutefois le montant de 790 fr. réclamé à ce titre
b) La recourante a perçu pour les mois d'avril et de mai 2000 une avance mensuelle de 245 fr. Ensuite, à partir du mois de juin 2000 une avance de 50 fr. Le total des avances reçues s'élève ainsi à 940 fr., somme à laquelle doivent être déduits les 150 fr. déjà restitués par la recourante. Le solde dû par la recourante correspond à la somme de 790 fr. réclamé par l'autorité intimée. La recourante conteste aussi que le montant de 4'000 fr. mentionné dans la convention des 7 et 8 mai 2001 corresponde aux avances versées par le Bureau en relevant que le montant total des pensions dues par le débiteur jusqu'au 28 février 2001 s'élevait à plus de 6'000 fr. Toutefois, la convention précise bien que le montant de 4'000 fr. correspond à l'arriéré de pensions dues jusqu'au 28 février 2001 selon l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 août 2000, qui fixait le montant de la pension à 350 fr. avec un effet rétroactif au 1er février 2000. Le tribunal doit déduire de la formulation de cet accord que le montant de 4'000 fr. couvre l'ensemble de l'arriéré encore dû au 28 février 2001 et par conséquent couvre toute la période pendant laquelle le Bureau a versé des avances à la recourante. Les avances ont donc bien été versées à tort pendant cette période et c'est à juste titre que le Bureau réclame à la recourante la restitution de la somme de 790 francs.
4. a) En ce qui concerne les frais relatifs aux poursuites engagées à l'encontre de B. X.________, l'art. 26 RPAS précise que ces montants sont avancés par le Bureau. De tels frais sont en principe remboursés par le débiteur de la dette dans le cadre de la procédure de poursuite. Toutefois, il s'agit aussi d'avances effectuées par le Bureau et l'art. 21 al. 3 RPAS ne fait pas de distinction entre les avances sur les pensions alimentaires et les avances effectuée dans le cadre des poursuites engagées contre le débiteur de la pension. Le remboursement de telles avances peut être exigé si les conditions fixées par l'art. 21 al. 3 RPAS sont remplies, c'est-à-dire si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces utiles.
b) En l'espèce, les frais de poursuites ont été engagés à la demande et avec l'accord de la recourante alors même que le montant des pensions dues était déjà versé à l'avance. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Bureau réclame le remboursement de ces frais à la recourante. Il est vrai que le chiffre VIII de la convention sur les effets accessoires du divorce des 7 et 8 mai 2001 précise que B. X.________ supportera seul les frais de poursuites. Toutefois, le chiffre VIII de cette convention concerne le partage des soldes d'impôt dus par le couple à la date où ils ont commencé à vivre séparément et seuls les frais de poursuites liés au recouvrement des impôts sont concernés par cet accord. SI les parties avaient voulu que les frais de poursuite concernant les pensions alimentaires soient pris en charge par B. X.________, cette condition devait alors être introduite au chiffre VI de la convention qui précise les modalités de paiement de la pension. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée réclame les frais de poursuite à la recourante, car ces frais ont été engagés à la demande de la recourante pour des pensions qui ont été considérées comme déjà versées lors de la signature de la convention. Cependant, le service ne peut inclure dans ces frais les intérêts de retard ainsi que les dépens qui lui sont alloués. Seul le montant de 567 fr.20 peut être réclamé au titre des frais de poursuite et de mainlevée encourus dans les procédures engagées contre B. X.________.
c) Par ailleurs, la jurisprudence du tribunal a précisé que les conditions applicables au remboursement des prestations de l'aide sociale définies aux articles 25 à 26 LPAS étaient applicables par analogie au remboursement des avances indues (voir arrêt TA PS 96/0075 du 23 décembre 1996). Selon l'art. 25 LPAS, les bénéficiaires de l'aide sociale sont tenus de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement (al. 1); l'Etat pouvant toutefois renoncer au remboursement lorsque les circonstances le justifient ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3). Ainsi, le remboursement ne peut être exigé que si la situation financière du requérant ne risque pas d'être compromise par ce remboursement (PS 96/0075 du 23 décembre 1996).
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est très partiellement admis. La décision du 6 mars 2002 est maintenue dans la mesure où elle réclame la restitution d'avances pour un montant de 790 fr. Elle est réformée en ce sens que les frais de poursuites mis à la charge de la recourante sont réduits à 567 fr.20.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 6 mars 2002 est maintenue dans la mesure où elle exige le remboursement d'une somme de 790 francs correspondant aux avances versées à tort à la recourante A. X.________.
III. La décision du 6 mars 2002 est réformée pour le surplus en ce sens que les frais de poursuites mis à la charge de la recourante A. X.________ sont réduits à 567 fr.20.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 9 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.