CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 décembre 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

 

Recourant

 

A.________ B.________, à X.________,

  

Autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, 1014 Lausanne

  

Autorité concernée

 

Centre social régional d'Yverdon-Grandson, 1401 Yverdon-les-Bains

  

 

Objet

RMR - revenu minimum de réinsertion

 

Recours A.________ B.________ contre décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 février 2002 (refus RMR)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ B.________, ressortissant marocain et suisse, né le 2 avril 1966, a épousé C.________ B.________, née D.________, le 27 septembre 1991.

Chômeur de longue durée, il a été déclaré inapte au placement à compter du 26 avril 2000 par l'Office régional de placement d'Yverdon-Grandson (ORP) en raison d'un comportement démontrant qu'il n'était pas disposé à être placé sur le marché de l'emploi (décision du 20 juin 2000). En conséquence, l'ORP a rayé son inscription comme demandeur d'emploi. Le Centre social régional d'Yverdon-Grandson (CSR) lui a alloué l'aide sociale du 1er juin au 31 août 2000. Fin août 2000, le CSR lui a assigné un travail rémunéré à l'heure dans le cadre des emplois temporaires subventionnés auprès des communes. Vers la fin octobre 2000, A.________ B.________ a mis fin de son propre chef à cet emploi subventionné.

B.                               A une date inconnue, mais vraisemblablement vers fin octobre 2000, A.________ B.________ a demandé oralement l'octroi du revenu minimum de réinsertion (RMR) auprès du CSR. A cette occasion, le CSR lui a remis la formule "Pièces nécessaires à la constitution d'un dossier RMR ou d'aide sociale (ASV)" sur laquelle ont été cochées les pièces requises suivantes : "attestation de domicile pour les personnes domiciliées hors Yverdon, décisions de rentes AI et prestations complémentaires (PC) + salaire justificatif et attestation de la caisse maladie pour les assurances maladie et accident". Cette formule contient en bas de page l'avertissement suivants en caractères gras : "Nous vous informons que votre droit au RMR ou à l'Aide Sociale Vaudoise prend naissance au moment de votre signature. Pour cette raison, nous vous demandons de vous présenter dans les plus brefs délais à notre Secrétariat financier muni des documents mentionnés ci-dessus.".

A.________ B.________ a produit une attestation de domicile datée du
31 octobre 2000.

Le 1er novembre 2000, l'ORP lui a proposé un emploi d'ouvrier maraîcher à plein temps pour une durée indéterminée auprès de "E.________", à X.________. A.________ B.________ a débuté cet emploi le 9 novembre 2000 et y a mis fin le 14 novembre 2000.

C.                               Le 13 mars 2001, il s'est présenté personnellement au CSR, sans les documents requis pour établir son droit au RMR ou à l'aide sociale vaudoise. Le CSR lui a alloué des avances à titre d'aide sociale durant deux mois.

A.________ B.________ a exercé un emploi auprès de "F.________", à Y.________, du 2 avril au 1er juillet 2001. Il avait trouvé cet emploi par ses propres moyens.

D.                               Par lettre postée le 7 août 2001, A.________ B.________ a formé un recours auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) contre le refus du CSR de statuer sur sa demande de RMR.

Dans sa réponse du 19 septembre 2001, le CSR s'est déclaré prêt à réexaminer la situation de A.________ B.________ pour autant qu'il produise toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier RMR ou d'aide sociale, qu'il fasse preuve d'une réelle volonté de réinsertion, qu'il accepte de se réinscrire à l'ORP en qualité de demandeur d'emploi et que l'ORP le considère comme apte au placement.

Par lettre du 28 septembre 2001, postée en Suisse, A.________ B.________ s'est inquiété auprès du SPAS de n'avoir pas encore reçu de réponse à son recours. Le
8 octobre 2001, le SPAS lui a transmis la réponse du CSR en l'invitant à prendre contact avec ce dernier afin qu'il réexamine sa situation, tout en relevant qu'il semblait séjourner à l'étranger. Le 29 novembre 2001, le SPAS a imparti un délai au 10 décembre 2001 au CSR pour indiquer si l'intéressé avait entrepris les démarches requises et s'il avait été en mesure de rendre une décision. Le 5 décembre 2001, le CSR a informé le SPAS que A.________ B.________ n'avait pas réagi et qu'il semblait séjourner au Maroc. Le
14 décembre 2001, le SPAS a imparti à l'intéressé un ultime délai au 21 décembre 2001 pour prendre contact avec le CSR. A.________ B.________ n'a pas réagi.

Par décision du 15 février 2002, le SPAS a rejeté le recours formé par A.________ B.________ et écarté sa demande d'octroi du RMR.

E.                               Par communication du 25 février 2002, le CSR a rappelé à A.________ B.________ les conditions auxquelles l'aide sociale pouvait lui être accordée.

Par décision du 26 février 2002, le CSR a accordé à C.________ B.________-D.________, qui bénéficie d'une rente AI, l'aide sociale à compter du 1er février 2002, sans inclure son mari dans le calcul du montant de cette aide.

F.                                Contre la décision rendue le 15 février 2002 par le SPAS, A.________ B.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif le 20 mars 2002. Dans son pourvoi, le recourant admet avoir séjourné au Maroc du 10 août 2001 au 10 février 2002. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SPAS pour qu'il instruise sur sa demande de RMR et prenne une décision en conséquence, subsidiairement au renvoi de la cause au SPAS pour qu'il la renvoie au CSR pour qu'il instruise sa demande de RMR et prenne une décision en conséquence, subsidiairement à ce que sa demande de RMR soit admise. En outre, le recourant requiert l'audition de son épouse, C.________ B.________-D.________, en qualité de témoin en vue de déposer sur les contacts qu'elle a eus avec le CSR entre le 10 août et le 20 décembre 2001.

Dans sa réponse du 10 avril 2002, le SPAS conclut au rejet du recours.

Dans ses observations du 4 avril 2002, le CSR expose qu'il n'est disposé à intervenir financièrement en faveur du recourant qu'à condition qu'il prouve par des passages réguliers en ses bureaux qu'il vit bien en Suisse et qu'il est disposé à faire preuve de collaboration pour sa réinsertion sociale ou professionnelle. Le CSR précise encore qu'il a alloué l'aide sociale à l'épouse du recourant à compter du mois de février 2002, cette dernière vivant une situation difficile.

Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 6 mai 2002 et des explications complémentaires les 12 et 19 juin 2002. Le SPAS a complété sa réponse les 22 mai et 5 juillet 2002 et le CSR ses observations le 30 mai 2002.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 56 al. 1 de la loi du
25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

La procédure devant le Tribunal administratif est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures (art. 61 LPGA et 44 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives [LJPA]). D'office ou sur requête, le magistrat instructeur ordonne l'administration des preuves (art. 48 al. 1 LJPA). Il peut toutefois refuser certaines offres de preuves lorsque celles qui ont été administrées, notamment les pièces produites au dossier, lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 124 I 208 consid. 4a b.211).

Tel est le cas de la requête tendant à l'audition de l'épouse du recourant. En effet, il importe peu que le CSR ait été informé ou non par cette dernière qu'il avait séjourné au Maroc du 10 août 2001 au 10 février 2002. Le fait que le recourant ait fait poster en Suisse sa lettre du 28 septembre 2001 au SPAS démontre qu'il était resté en contact étroit avec la Suisse, sinon avec son épouse, et qu'il tenait à être informé de l'avancement de sa procédure par-devant cette autorité; ce qui ne pouvait se faire que par les lettres qui lui étaient adressées et qui étaient réceptionnées par son épouse durant son séjour au Maroc. Bien que le recourant se soit montré intéressé par l'avancement de la procédure qu'il avait engagée, il n'a cependant pas démontré qu'il était disposé à collaborer pleinement avec le CSR, le SPAS et l'ORP et qu'il avait la volonté de se réinsérer professionnellement. Les multiples interpellations dont il a fait l'objet de la part du CSR et du SPAS, et dont il avait eu connaissance puisqu'il affirme avoir été en constant contact téléphonique avec son épouse, ne l'ont pas incité à mieux collaborer avec eux ou avec l'ORP qu'il ne l'avait fait jusqu'alors. L'audition de son épouse, destinée aux dires du recourant à prouver que le CSR était informé de son séjour au Maroc, ne saurait apporter le preuve qu'il a pleinement collaboré avec le CSR, le SPAS et l'ORP et qu'il avait la volonté de se réinsérer professionnellement. Aussi la requête du recourant doit-elle être écartée, car elle ne répond à aucune nécessité.

2.                                a) L'art. 32 LEAC institue un droit au revenu minimum de réinsertion (RMR) en imposant certaines conditions au requérant, notamment être domicilié dans le canton de Vaud depuis une année au moins, être sans emploi et avoir plus de 18 ans révolus. Le RMR doit faire l'objet d'une demande écrite (art. 38 LEAC). Pour autant que toutes les autres conditions soient réalisées, le RMR est subordonné à l'engagement du bénéficiaire de participer à sa réinsertion professionnelle et/ou sociale (art. 39 al. 1 LEAC). Le contenu de cet engagement est concrétisé sous la forme d'un contrat signé par l'autorité compétente et le bénéficiaire (art. 39 al. 2 LEAC). Aux termes de l'art. 15 du règlement d'application de la LEAC (REAC), le droit au RMR prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné sont réunies.

b) Le principe inquisitorial, qui domine la procédure administrative (ATF 111 II 281 c. 2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 259), impose à l'autorité d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110 V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I p. 550). Ce principe n'est cependant pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 cons. 2; 121 V 210 consid. 6c et les références citées; arrêt TA PS.2003.0109 du 17 mars 2004; Pierre Moor, op. cit., p. 260). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 Ib 450, spéc. p. 460-461; ATF 117 V 264 consid. 3b; arrêt PS.2003.0109 précité). Au regard de ce principe, on peut admettre, mais à de strictes conditions - soit lorsqu'une décision au fond ne peut pas être prise au vu du dossier constitué et que les faits ne peuvent pas être élucidés sans difficultés et sans complications spéciales - qu'une autorité n'entre pas en matière sur la demande de l'assuré lorsqu'il refuse ou omet de coopérer (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, no 220 ss, p. 180; ATF 108 V 229 ss).

3.                                En l'espèce, le recourant a présenté, vraisemblablement vers fin octobre 2000, une demande de RMR oralement, et non par écrit comme l'exige la loi (art. 38 LEAC). Dans ces circonstances, les centres sociaux régionaux ou intercommunaux remettent au requérant une formule sur laquelle sont mentionnés les documents manquants permettant d'établir un éventuel droit au RMR et sur laquelle figure, en caractères gras, l'avertissement que le droit au RMR prend naissance avec la signature de la demande et invitant le requérant à se présenter au centre social dans les plus brefs délais muni des documents requis. De plus, l'octroi du RMR est subordonné à l'engagement du bénéficiaire de participer à sa réinsertion professionnelle et/ou sociale, engagement concrétisé sous la forme d'un contrat signé par l'autorité et le bénéficiaire (art. 39 LEAC).

Ces actes présupposent une collaboration personnelle active de la part de celui qui requiert le RMR. Or, le recourant s'est contenté, tout au long de la procédure par-devant le CSR et le SPAS, de produire en tout et pour tout une attestation de domicile. Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure de recours qu'il est apparu que le recourant avait trouvé et exercé un emploi d'avril à début juillet 2001, c'est-à-dire peu avant son séjour au Maroc (du 10 août 2001 au 10 février 2002). Par ailleurs, le recourant a mis fin de son propre chef à deux emplois qui lui avaient été assignés par le CSR et l'ORP. Ce dernier avait d'ailleurs déclaré le recourant inapte au placement à compter du 26 avril 2000 en raison d'un comportement démontrant qu'il n'était pas disposé à être placé sur le marché de l'emploi. Le recourant n'a pas non plus entrepris la moindre démarche auprès de l'ORP afin de s'y réinscrire comme demandeur d'emploi. Il n'a ainsi nullement démontré qu'il était déterminé à suivre des mesures de réinsertion professionnelle. Il a par contre prouvé qu'il était capable de trouver un emploi par ses propres moyens et que ses revenus, lorsqu'il était disposé à travailler, suffisaient à son entretien et celui de son épouse. Force est de constater qu'au vu de l'absence de toute volonté affichée de la part du recourant de collaborer à la constitution de son dossier et d'œuvrer à sa réinsertion professionnelle, c'est à juste titre que le CSR n'est pas entré en matière sur sa demande de RMR et que l'autorité intimée a rejeté son recours et refusé de lui accorder le RMR.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 15 février 2002 est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 16 décembre 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                    

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint