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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 mars 2006 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, 1014 Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, 1014 Lausanne |
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2. |
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Objet |
Indemnité de chômage Mesures de formation |
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Recours X.________ contre une décision du Service de l'emploi du 22 février 2002 (droit aux indemnités durant les mois de mai et juin 2001 [PS.2002.0043]), ainsi que contre deux décisions du Service de l'emploi du 22 février 2002 (refus d'approuver la fréquentation de cours de "concepteur web et multimédia" et de "PAO pour multimédia" [PS.2002.0051]) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 14 mai 1972, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de vendeur obtenu en juin 1991. Il a travaillé au rayon sport de « A.________», à ********, du 17 août 1988 au 31 août 1991, d'abord en tant qu'apprenti, puis en tant que vendeur.
De juillet 1991 à mars 1999, X.________ a travaillé en tant que musicien indépendant. En autodidacte, il a participé à la création d'un groupe de musique rap qui a connu un succès certain en Suisse et à l'étranger, ainsi qu'à la mise sur pied d'un label de production musicale, de sorte qu'il a acquis, par ses propres moyens, des connaissances liées à la profession musicale et discographique (auteur, compositeur, création, scène, notions techniques et informatiques, etc.). Son groupe a reçu plusieurs distinctions (disques d'or, prix des jeunes créateurs 1995 décerné par ********).
D'avril 1999 décembre 1999, X.________ a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR). Du 1er janvier 2000 au 30 novembre 2000, il a été employé en tant que vendeur par « B.________», à ********, qui l'a licencié en raison d'une restructuration.
B.
La Caisse cantonale de chômage (la caisse) a ouvert à X.________
un délai-cadre d'indemnisation du 7 décembre 2000 au 6 décembre 2002. Du 26
février au
9 mars 2001, il a suivi un cours de "gestion de carrière et techniques
de recherche d'emploi" financé par l'assurance-chômage.
Le 23 mars 2001, « C.________», à ********, a écrit à X.________ ce qui suit :
"…
A la suite de notre dernière entrevue, nous vous confirmons notre intérêt pour votre candidature.
Comme nous en avons parlé, nous sommes prêts à vous accueillir au sein de notre société pour votre mois de stage consécutif à votre formation de concepteur de sites web (webmaster) chez ********.
Par ailleurs, comme nous vous l’avons mentionné, nous sommes une société en pleine expansion. Ainsi nous serions ravis par la suite, en fonction du volume de nos mandats, d’entrevoir selon vos compétences acquises un possible engagement.
…"
Le 4 avril 2001, X.________ a eu un entretien de conseil à l'Office régional de placement de Lausanne (ORP). Le procès-verbal de cet entretien est ainsi libellé :
"Nous étudions la possibilité d'un stage chez D.________ et chez C.________. Nous informons le DE des règles pour les stages. OK. Il en informera les personnes concernées. D'autre part, nous lui demandons de contacter ******** pour le cours de Multimedia. Nous attendrons leurs indications avant d'évaluer la situation entre les stages et le cours. Le DE nous avertit qu'il aimerait prendre une semaine de vacances. Doit encore nous indiquer les dates. Prochain rdv à fixer après avoir reçu les informations du DE et de ses interlocuteurs."
Le 19 avril 2001, X.________ a requis de l'ORP le financement d'un cours de "concepteur web et multimédia" de quarante jours, auquel s'ajoutait un stage pratique d'un mois en entreprise, ainsi que d'un cours de "PAO (production assistée par ordinateur) pour multimédia" de dix jours.
Le 2 mai 2001, « D.________», à Lausanne, a
confirmé à X.________ son engagement en tant que stagiaire à temps complet du
14 mai 2001 au
14 juin 2001, avec prolongation éventuelle jusqu'au 30 juin 2001, ceci pour un
salaire horaire brut de 3 francs 57 centimes.
Lors de l'entretien du 10 mai 2001, le conseiller ORP de X.________ l'a rendu attentif à ce qui suit :
"Après entretien avec le DE, nous constatons que nous ne pouvons pas entrer en matière pour le cours web ni pour un stage. Le problème est que le DE a une formation de vendeur avec CFC et de ce fait il doit faire ses recherches dans ce domaine. Quant à l'AC, elle ne peut lui accorder le cours demandé en raison de son inexpérience. Décision négative à lui faire parvenir. Donner un nouveau rdv au DE au plus tôt."
Par deux décisions du 14 mai 2001, l'ORP a refusé d'autoriser X.________ à suivre les deux cours requis, ainsi que le stage lié à un de ces cours, au motif que si l’acquisition par l’intéressé de connaissances dans le domaine de la technique musicale (sampler, illustration sonore, mixage, etc,) et si ses aptitudes à suivre un apprentissage professionnel dans le domaine de l'informatique ne faisaient aucun doute, il n'en demeurait pas moins que l'orientation artistique et l'apprentissage professionnel qui en découlait correspondaient à un choix personnel sans relation avec sa formation de vendeur et son dernier emploi salarié.
C. X.________ a effectué un stage chez « D.________» du 14 mai 2001 au 8 juin 2001.
Dans son décompte d'indemnités de chômage du 5 juin 2001 concernant le mois de mai 2001, la caisse, estimant que le stage qu’il avait effectué n’avait pas été autorisé par l’ORP, n'a indemnisé X.________ que durant 9 jours sur 23 jours ouvrables. Dans son décompte du 9 juillet 2001 concernant le mois de juin 2001, la caisse ne l'a indemnisé que durant 17 jours sur 21 jours ouvrables.
D. Le 18 juin 2001, X.________ s’est engagé à participer en tant que chargé de production multimédia à un emploi temporaire subventionné auprès de « E.________ », à ********, mesure destinée à développer ses compétences. Par décisions du 10 août 2001 et 9 janvier 2002, l’ORP a assigné cet emploi temporaire subventionné à l’intéressé du 6 août 2001 au 5 février 2002. L’emploi comprenait 39 "journées d’atelier" (programmation scripts, graphisme web, structure site, production assistée par ordinateur, Javascript, Flash, HTML).
E. Contre les deux décisions de l'ORP du 14 mai 2001 refusant de l’autoriser à suivre un cours de "concepteur web et multimédia" et un stage, ainsi qu'un cours de "PAO pour multimédia", X.________ a interjeté recours auprès du Service de l'emploi le 13 juin 2001.
Contre les décomptes d'indemnités de chômage de la
caisse des 5 juin et
9 juillet 2001, X.________ a formé deux recours auprès du Service de l'emploi
les
15 juin et 30 juillet 2001.
Par deux décisions du 22 février 2002, le Service de l'emploi a rejeté les recours formés contre les décisions de l'ORP et confirmé les refus d'autoriser l'intéressé à suivre les cours d'informatique requis et le stage lié à un de ces cours.
Le 22 février 2002 également, le Service de l'emploi a rejeté les recours formés contre les décomptes d'indemnités de chômage effectués par la caisse concernant les mois de mai et de juin 2001.
F. Contre cette dernière décision, X.________ a formé un recours le 27 mars 2002. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'annulation des décomptes des 15 juin et 30 juillet 2001 (recte des 5 juin et 9 juillet 2001) et à ce que son droit à l'entier des indemnités dues pour les mois de mai et de juin 2001 soit admis.
Contre les deux décisions rendues le 22 février 2002 par le Service de l'emploi concernant les refus de l'autoriser à suivre deux cours informatiques et un stage, X.________ a également formé un recours le 28 mars 2002. Il conclut à l'annulation des décisions attaquées, à l'annulation des décisions rendues par l'ORP et à ce que son droit à la prise en charge des cours "07p301 Info LNE PAO pour Multimédia" et "07p350 INFOL LNE concepteur WEB et Multimédia" soit admis.
Dans ses réponses du 16 avril 2002, le Service de l’emploi conclut au rejet des recours et au maintien de ses décisions.
L’ORP a déposé ses observations le 23 avril 2002. La caisse a produit son dossier sans formuler d’observations.
G. Le 30 décembre 2004, dans le cadre du recours concernant les refus de l’ORP d’autoriser deux cours et un stage (PS.2002.0051), le juge instructeur a invité le recourant à faire savoir au tribunal si, compte tenu de l’écoulement du temps, la cause présentait encore un intérêt actuel et pratique pour lui. Le recourant étant resté sans réaction dans le délai qui lui avait été imparti, le juge instructeur a, par décision du 10 février 2005, déclaré le recours irrecevable et rayé la cause du rôle, faute d’intérêt actuel et pratique.
Contre cette décision, X.________ s’est pourvu au Tribunal fédéral des assurances, alléguant qu’il n’avait pas reçu la communication du juge instructeur du 30 décembre 2004 et que la suspension du versement de ses indemnités de chômage durant la période où il avait effectué un stage chez « D.________» présentait toujours et encore un intérêt important. Il a ajouté que, depuis 2002, il était employé en qualité d’encadrant et de technicien audio-visuel par « F.________» et qu’il occupait encore ce poste.
Par décision du 23 mars 2005, le juge instructeur a annulé sa décision d’irrecevabilité du 10 février 2005 et joint la cause au recours relatif au droit aux indemnités durant les mois de mai et juin 2001 (PS.2002.0043).
Le 6 juin 2005, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ faute d’avance de frais dans le délai imparti.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposés dans le délai de trente jours fixé par l’art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI ; RS 837.0), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, les recours sont intervenus en temps utile. Ils sont au surplus recevables en la forme.
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier
2003, n’est pas applicable aux présents litiges dès lors que le juge des
assurances sociales n’a pas à prendre en considération des modifications du
droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante des décisions
litigieuses du 22 février 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3. Recours concernant le droit aux indemnités durant les mois de mai et juin 2001 (PS.2002.0043)
a) Au titre de mesure relative au marché du travail, l’assurance-chômage peut encourager l’emploi temporaire des assurés dans le cadre de stages professionnels effectués en entreprise ou dans une administration (art. 72 al. 2 LACI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2003). L’assurance verse aux assurés qui ont droit aux prestations des indemnités journalières spécifiques pour les jours durant lesquels il participent à des mesures relatives au marché du travail sur injonction ou avec l’assentiment de l’autorité cantonale (art. 59b al. 1 LACI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 30 juin 2003).
b) En l’espèce, il ressort des dossiers de la caisse, de l’ORP et des allégués du recourant que le stage inclus dans le cours de "concepteur web et multimédia", stage que le recourant entendait effectuer à l’« C.________», doit être différencié du stage effectué par le recourant chez « D.________» du 14 mai au 8 juin 2001. Si le stage inclus dans le cours de "concepteur web et multimédia" a bien fait l’objet d’une décision de refus de l’ORP, ce dernier n’a pas rendu de décision concernant le stage effectué chez « D.________» en raison du fait que le recourant n’a pas déposé de demande écrite le concernant (v. notice concernant un entretien téléphonique du 16 août 2001 entre la caisse et l’ORP ad dossier de la caisse). Le recourant s’est contenté de discuter du stage chez « D.________» avec son conseiller ORP et de lui remettre une copie de la lettre d’engagement d’« D.________» du 2 mai 2001. Faute d’avoir obtenu l’assentiment de l’ORP au stage chez « D.________», le recourant était déchu de son droit aux indemnités pendant sa durée. C’est ainsi à juste titre que le Service de l’emploi a rejeté ses recours contre les décomptes de la caisse concernant les mois de mai et juin 2001.
4. Recours concernant les refus d’approuver la fréquentation d’un cours de "concepteur web et multimédia" incluant un stage et d’un cours de "PAO pour multimédia" (PS.2002.0051)
a) Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail les assurés qui ont droit à l’indemnité de chômage conformément à l’art. 8, soit notamment ceux qui sont sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI) et qui remplissent les conditions spécifiques liées à la mesure (v. art. 59 al. 3 LACI).
b) Le recourant allègue avoir encore un intérêt actuel et pratique à ce qu’il soit statué sur son recours concernant les refus d’approuver la fréquentation de deux cours, dont un incluait un stage, ceci en raison du fait que son droit à l’indemnité avait été nié durant le stage effectué chez « D.________». Or, comme on vient de le voir (cf. ch. 3 ci-avant), le stage chez « D.________» n’était en rien lié aux cours demandés. Comme l’admet le recourant lui-même (v. son recours dans la cause PS.2002.0043), le stage lié au cours de "concepteur web et multimédia" aurait été effectué à l’« C.________» si ce cours avait été autorisé.
Par ailleurs le recourant admet également qu’il ne remplit plus les conditions donnant droit à des mesures de formation, car il occupe un poste à « F.________». En conséquence, le recours a perdu pour lui tout intérêt actuel et pratique, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable (art. 37 al 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours formé contre la décision du Service de l’emploi du 22 février 2002 confirmant les décomptes de la Caisse cantonale de chômage du 5 juin 2001 et du 9 juillet 2001, est rejeté.
II. Le recours formé contre les décisions du Service de l’emploi du 22 février 2002 confirmant les décisions de l’Office régional de placement du 14 mai 2001, est irrecevable.
III. Il n’est pas perçu d’émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.