CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 28 mars 2006

Composition

M. Xavier Michellod, président ; M. Charles-Henri Delisle et
M. Marc-Henri Stoeckli , assesseurs; M. Nader Ghosn, greffier.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, à Lausanne

  

autorités concernées

1.

Office régional de placement District d'Oron et Forel (Lavaux), à Oron-la-Ville

 

 

2.

Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, représentée par Caisse cantonale de chômage, Division technique et juridique, à Lausanne,   

  

 

Objet

 

 

Recours X.________ contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 26 avril 2002 (restitution des prestations indues ensuite de calcul du gain intermédiaire, art.95 al.1 LACI-86377837/rest)

 

Vu les faits suivants:

A.                X.________ s'est vu ouvrir un délai-cadre d'indemnisation du 20 mars 2001 au 19 mars 2003. Le taux d'indemnisation applicable est de 80 %. Il ressort du dossier que le gain assuré s’élevait à 2'756 fr.

X.________ a été engagé, dès le 10 avril 2001, par le salon de coiffure "Y.________" pour un salaire brut fixe de 1'100 fr. plus 50 % du bénéfice réalisé avec "toute latitude pour décider de la gestion ordinaire du salon de coiffure, notamment les horaires, l'établissement des tarifs, la politique vis-à-vis de la clientèle". Le contrat, conclu pour une durée indéterminée, était résiliable moyennant préavis de deux mois pendant la première année et de six mois dès lors.

La Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : CPCVC) a versé des indemnités compensatoires pour  la période du 10 au 30 avril 2001.

2.                a) Par décision du 18 juillet 2001, la CPCVC, examinant les attestations de gains intermédiaires pour avril, mai et juin 2001, a relevé que le salaire convenu n'était pas conforme à la convention collective nationale des coiffeurs (CCNT) et a fixé à 3'000 fr. par mois la rémunération qui aurait été conforme aux usages locaux; sur cette base, elle a refusé de verser des indemnités compensatoires en mai et juin 2001, mois pour lesquels X.________ a travaillé à plein temps pour son employeur. Les faits suivants ressortent en outre de cette décision : X.________ a touché 700 fr. en avril 2001 pour 16 jours de travail, 1'000 fr. en mai 2001 pour 22 jours de travail et 1'000 fr. en juin 2001 pour 22 jours de travail; la caisse a tenu compte d'un revenu fictif déterminant de 2'285 fr. 70 pour avril 2001 (3'000 : 21 jours ouvrables x 16 jours travaillés) et de 3'000 fr. pour mai et juin 2001.

b) Par décision du 18 juillet 2001, la CPCVC a réclamé la restitution de 1'483 fr. 40 versés indûment pour avril 2001.

3.                X.________ a recouru dans un courrier unique, du 26 juillet 2001, contre ces deux décisions et a demandé d'être indemnisé jusqu'à fin septembre 2001, c'est-à-dire jusqu'à la fin de son contrat, entre-temps résilié; pour le recourant, la caisse doit assumer le fait qu'elle ne l'a pas préalablement averti et qu'elle prétend ignorer le "feu vert" donné par l'ORP. Dans le cadre de l'instruction des recours, l'Office régional de placement d'Oron et Forel (ci-après: ORP) s'est déterminé en expliquant que la teneur du contrat l'avait conduit à considérer que X.________ avait été engagé non pas comme un simple coiffeur, mais bien comme un gérant salarié, catégorie de travailleur non soumise à la CCNT; c'est dans cet esprit que l'ORP a admis que l'assuré accepte ce travail sous forme de gain intermédiaire.

4.                a) Le 7 mars 2002, le Service de l'emploi a admis partiellement le recours contre la décision arrêtant le revenu fictif de X.________ à 3'000 fr., en ce sens que la rémunération conforme aux usages a été fixée à 2'800 francs. La décision précise que le recours dirigé contre la demande de restitution des indemnités compensatoires sera traitée une fois la présente décision devenue définitive. X.________ n'a pas recouru.

b) Le 26 avril 2002, le Service de l'emploi a rejeté le recours formé contre la décision de restitution des 1'483 fr. 40 en relevant que le recourant pourrait demander la remise de son obligation de rembourser une fois la décision passée en force.

 

5.                Agissant en temps utile par acte du 13 mai 2002, X.________ a recouru contre la décision du Service de l'emploi du 26 avril 2002. Le recourant reproche à la CPCVC d'avoir commis une faute grave en ne l'avertissant pas dès fin avril 2001 de la non-conformité de ses gains aux usages professionnels. N'ayant pas été mis en mesure de résilier son contrat de travail à temps, le recourant demande le versement d'indemnités au titre de dédommagements pour mai, juin et juillet 2001.

Il ressort du dossier que le contrat de travail du recourant a pris fin conventionnellement avec effet au 25 août 2001 et que la caisse a repris dès lors le versement des indemnités de chômage.

Le Service de l'emploi a relevé le 28 mai 2002 que la CPCVC avait agi dans le délai relatif d'une année prévu par l'art. 95 al. 4 LACI, ce qui rendait sans objet le reproche de retard du recourant, et a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal a statué à huis clos.

Considérant en droit:

1.                                Il convient en premier lieu de rappeler que le cas d’espèce reste régi par les dispositions de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (ci-après : LACI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, soit en particulier avant l’entrée en force des modifications consécutives à l’adoption de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1).

2.                La caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (art. 95 al. 1 LACI).

Le droit de répétition se prescrit par une année après que l'organe qui a payé a eu connaissance des faits, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 95 al. 4 LACI). Le délai - de péremption - d'une année court aussitôt que la caisse apprend l'existence d'une cause de restitution et peut se renseigner à ce sujet (PS 1996/0410 du 2 juillet 1997; PS 2000/0015 du 16 octobre 2002, et les référence citées, notamment ATF 122 V 274 consid. 5a). Le point de départ du délai peut coïncider avec la réception par la caisse d'une demande d'indemnités contenant les informations nécessaires pour qu'elle n'effectue pas un versement à tort (PS 1999/0126 du 7 décembre 1999). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d'autre part.

En l'espèce, la caisse a versé des prestations en avril 2001 mais les a interrompues dès mai 2001, pour rendre en définitive ses décisions de refus des prestations et de restitution de l'indû le 8 juillet 2001. Comme le relève le Service de l'emploi, la caisse a agi dans le délai d'une année dès la réception des informations lui permettant de se déterminer. Les griefs du recourant sur une prétendue faute grave de la caisse sont écartés. Son droit à des indemnités de chômage pour les mois de mai, juin et juillet 2001, objet de ses conclusions, ne pourrait se fonder que sur le calcul des indemnités compensatoires.

3.                a) Il n'y a pas lieu de revenir sur le principe de l'adaptation des revenus de recourant à ce que commandait l'usage. La décision constatant l'existence d'un salaire non conforme aux usages et arrêtant ce qu'aurait dû être cette rémunération est en effet passée en force, faute de recours. De toute façon, même si le recourant avait occupé un poste de gérant, cette circonstance aurait, selon toute vraisemblance, d'autant plus justifié une adaptation de ses revenus. Le recourant n'avait donc pas d'attente fondée à faire admettre son salaire comme base de calcul des indemnités compensatoires, malgré l'avis du conseiller ORP.

b) Un gain intermédiaire est un revenu que l'assuré retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle (art. 24 al. 1 LACI).

L'assuré a droit à une compensation de la perte de gain pour les jours où il réalise un gain intermédiaire; le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22 LACI (art. 24 al. 2 LACI). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 41a al. 1 OACI, lorsque l'assuré réalise un revenu net inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires, pendant le délai-cadre d'indemnisation.

c) Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), dans sa circulaire relative à l'indemnité de chômage (IC), édition de janvier 2003, donne un exemple du mode de calcul des indemnités compensatoires sous la référence marginale C 96.

C96 Les indemnités compensatoires versées dépendent du taux d'indemnisation (70% ou 80%) applicable.

Exemple:

Gain assuré = fr. 5'000.-; Mois de 22 jours indemnisables; Taux d'indemnisation = 70%; Gain intermédiaire = fr. 2'000.-.

Gain assuré                                fr. 5'000.-

Gain déterminant                         fr. 5'069.-  (fr. 5'000 : 21.7 x 22)

Gain intermédiaire                       fr. 2'000.-

Perte de gain                              fr. 3'069.-

Indemnité compensatoire             fr. 2'148.-  (= fr. 3'069 x 70%)

Dès lors, conformément au système légal, si le gain intermédiaire mensuel, réduit - le cas échéant - de l'indemnité de vacances, est inférieur à l'indemnité de chômage, l'assurance chômage le complète par une indemnité compensatoire : 70 % ou 80 % de la différence entre le gain intermédiaire et le gain déterminant assuré, selon la situation personnelle de l'assuré, soit dans le cas du recourant, un taux de 80 %.

Compte tenu d’un gain assuré s’élevant à 2'756 fr., le gain déterminant s’élevait, respectivement pour les mois d’avril, mai et juin 2001, à 2'032 fr., et 2'794 fr. 10 pour mai et juin 2001. Dans la mesure où le recourant a perçu un gain intermédiaire de 2'064 fr. 50 en avril 2001, puis de 2'800 fr. en mai et juin 2001, on constate que le recourant n’avait ainsi droit à aucune indemnité compensatoire pour les mois concernés.

4.                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, le présent arrêt pouvant être rendu sans frais.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision est rendue sans frais.

 

 

Lausanne, le 28 mars 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l’objet, dans les trente jours suivant sa communication, d’un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s’exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)      quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision

b)     pour quels motifs le recourant s’estime en droit d’obtenir cette autre décision;

c)      quels moyens de preuve le recourant invoque à l’appui de ses motifs.