CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 décembre 2004

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Antoine Thélin, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet.

Recourant

 

X.________, à Y.________,

  

 

Autorité intimée

 

Centre social régional de Lausanne, à Lausanne,

  

I

Autorité concernée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne Adm cant,

  

 

Objet

       Aide sociale  

 

Recours X.________ contre décision du CSR Lausanne du 19 avril 2002 (réduction semestrielle de l'aide sociale à titre de sanction - SST 442)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. X.________, né le 19 novembre 1951, reçoit depuis 1993 une rente ordinaire d'invalidité s'élevant à 1'244 fr. En complément de cette rente, il a bénéficié de l'aide sociale depuis le 1er janvier 2001. Comme il s'est marié le 29 juin 2001, le montant de l'aide sociale a été recalculé et fixé à 1'338 fr. dès le mois de juillet 2001, puis à 1'332 fr. dès septembre 2001.

B.                               A la suite du transfert des rentes de l'ancien droit dans le régime de la dixième révision de l'AVS, fixée au 1er janvier 2001, l'Office AI du Canton de Vaud a, dans deux décisions du 24 janvier 2002, recalculé la rente de M. X.________ du 1er janvier 2001 au 31 janvier 2002 et la rente complémentaire de sa femme du 1er juin 2001 au 31 janvier 2002. Il lui a versé, en février 2002, la différence s'élevant au total à 5'501 fr.

                   Lors d'un entretien avec son assistant social le 6 mars 2002, M. X.________ a informé le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR) qu'il recevait des prestations complémentaires de l'assurance-invalidité à partir de mars 2002 pour lui-même et pour son épouse. Selon le CSR, il n'aurait toutefois pas annoncé qu'il avait reçu au mois de février 2002 un montant de 5'501 fr. à titre rétroactif.

                   Compte tenu des rentes et prestations complémentaires, d'un montant total de 1'935 fr., l'aide sociale allouée à M. X.________ pour le mois de mars 2002 a été fixée le 18 avril 2002 à 641 fr., suivant le calcul ci-dessous :

"Forfait 1                                                                                    Fr.   1545.00

Forfait 2                                                                                     Fr.     155.00

Loyer net                                                                                    Fr.     671.00

Charges (dont chauffage, eau chaude)                                          Fr.       30.00

Frais de régime                                                                           Fr.     175.00

TOTAL DES DEPENSES                                                            Fr.   2576.00

% TOTAL DES RESSOURCES                                                   Fr.   1935.00

AIDE MENSUELLE                                                                     Fr.     641.00"

C.                               Par décision du 19 avril 2002, postée le jour même, le CSR a réduit ce forfait mensuel d'un montant de 100 fr., pour une durée de six mois, à titre de sanction contre M. X.________ pour avoir "sciemment omis" de déclarer, lors de l'entretien du 6 mars 2002 avec son assistant social, la somme de 5'501 fr. rétrocédée par l'Office AI.

                   Par lettre du 19 avril 2002, postée sept jours plus tard, le CSR a en outre informé M. X.________ que, compte tenu des montants réévalués des rentes AI pour sa femme et lui-même, il avait touché à tort la somme de 4'257 fr. pendant la période du 1er janvier 2001 au 28 février 2002 et que son dossier serait transmis au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) qui lui signifierait une décision de restitution.           

                   Enfin, par lettre du 23 mai 2002, le CSR a informé M. X.________ que, conformément à la décision de sanction du 19 avril 2002, il verserait 596 fr. pour le loyer directement au bailleur, mais que le solde de 105 fr. était à sa charge. (Par rapport aux 641 fr. d'aide mensuelle calculés pour avril 2002, la somme de 596 fr. provient de la réduction du forfait 2 à 55 fr., à titre de sanction, et de la suppression du montant de 175 fr. pour frais de régime, désormais inclus dans les prestations complémentaires AI).

D.                               Le 29 mai 2002, M. X.________ a recouru contre la décision du CSR du 19 avril 2002, concluant à son annulation. Il fait valoir en substance que, lors de l'entretien du 6 mars 2002, il a communiqué "les nouveaux montants de rente", et qu'il revient au CSR de payer l'entier de son loyer, comme jusqu'alors. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

                   Le CSR a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                En vertu de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). Aux termes de l'art. 23 LPAS, la personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations de donner aux organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie et d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail.

                    Le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : le Recueil). Selon leur chiffre II.15, des sanctions peuvent être prononcées, notamment en cas de dissimulation des ressources ou lorsque la personne aidée ne fournit pas les informations utiles qu'on peut exiger sur sa situation financière et personnelle. Une telle décision portera sur les prestations excédant les besoins vitaux et pour un temps déterminé. La durée de la sanction sera précisée dans la décision.

3.                En l'espèce le CSR reproche au recourant de ne pas avoir annoncé la somme reçue de l'Office AI en février 2002, contrevenant ainsi à l'art. 23 LPAS. Le recourant conteste cette version, arguant qu'il a toujours fourni les indications nécessaires, en particulier qu'il a lui-même indiqué les nouveaux montants de ses rentes AI lors de l'entretien du 6 mars 2002.

                   Le dossier du CSR ne contient pas de compte-rendu de l'entretien en question, ni aucune pièce qui permettrait de connaître la teneur exacte des informations données par le recourant; il contient en revanche des copies des décisions de l'Office AI du 24 janvier 2002 concernant la révision des rentes allouées au recourant, décisions qui mentionnent clairement les montants versés en février à titre d'arriérés. On ignore si ces documents ont été remis par le recourant au CSR ou si ce dernier se les est procuré lui-même après l'entretien du 6 mars 2002. Dans la première hypothèse, il serait évidemment exclu de reprocher au recourant d'avoir voulu dissimuler ces versements rétroactifs. Dans la seconde, où le recourant n'aurait fait qu'informer verbalement son assistant social de la modification de ses rentes, il était évident que le CSR se ferait remettre copie des décisions de l'Office AI, de sorte qu'on peut difficilement soupçonner le recourant d'avoir voulu cacher le versement de prestations rétroactives, tout en annonçant l'existence de ces décisions.

                   Il n'est en définitive pas établi qu'on puisse imputer au recourant une dissimulation volontaire de ses ressources, ni même une négligence caractérisée dans son obligation de renseigner les organes d'application de l'aide sociale. Dans ces conditions, la sanction prononcée contre lui n'apparaît pas justifiée.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Centre social régional de Lausanne du 19 avril 2002, réduisant de 100 fr., pour une durée de 6 mois, le forfait mensuel alloué à M. X.________, est annulée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

np/sb/Lausanne, le 21 décembre 2004

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint