CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 22 septembre 2005

sur le recours interjeté par A.________, 1********, à Y.________,

contre

la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du 7 mai 2002 (suspension du droit à l'indemnité de 31 jours pour renonciation à un emploi convenable).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.

Vu les faits suivants:

A.                A.________, né le 10 avril 1968, docteur ès sciences, avec une spécialisation en microbiologie.

L'assurance-chômage lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 1er septembre 2000 au 31 septembre 2002.

Le projet de bilan ORP montre que A.________ cherche un emploi dans l'enseignement des sciences ou comme biologiste avec pour objectif un diplôme de pédagogie et une place de post-doctorant à Toulouse dès début 2001 pour deux ou trois ans en visant à plus long terme un travail dans la recherche. Les informations suivantes ont été inscrites dans la banque de données PLASTA : "Doctorant en biologie. Assistant à l'Université pendant huit ans. Micro-biologie et biologie moléculaire. S'intéresse à la bio-informatique (...)."

Il ressort des formulaires "preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le recourant a postulé pendant l'année 2000 : en septembre à quatre reprises pour des postes d'enseignant remplaçant et pour un poste d'agent auprès d'une compagnie aérienne; en octobre à dix reprises comme enseignant remplaçant et une fois pour un poste de biologiste; en décembre à dix reprises comme "chercheur biologiste". A.________ a postulé pendant l'année 2001 : en janvier à vingt-deux reprises pour des postes de chercheur en biologie, à une occasion pour un poste d'enseignant stagiaire, avec inscription au séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire vaudois pour 2001/2002; en février à quarante-deux reprises pour des places de biologiste chercheur boursier, avec une postulation comme enseignant remplaçant à Pully.

B.                Le recourant a travaillé en gain intermédiaire pour divers collèges secondaires, à Y.________(2********) et Z.________.

Alors qu'il effectuait un remplacement comme maître secondaire au collège de Z.________ depuis novembre 2000, A.________ a fait figurer sur le formulaire "indications de la personne assurée pour le mois de février 2001" (IPA) la remarque : "annexe, une explication des motivations de la non-prolongation de mon emploi (...)". Dans sa lettre annexée, datée du 14 février 2001, A.________ relève que la durée de son engagement n'avait pas pu être fixée avec précision (entre mi et fin janvier); début janvier 2001, le directeur de l'établissement l'a informé que l'absence du maître remplacé se prolongerait jusqu'au 16 février 2001; or, le 15 février 2001 était la date butoir pour le dépôt d'une demande de bourse auprès de l'Organisation Européenne de Biologie Moléculaire (EMBO); la réalisation du dossier de candidature ne lui paraissant pas conciliable avec un enseignement à plein temps, A.________ a renoncé à garder son emploi avec effet au 2 février 2001.

C.               Par décision du 23 mai 2001, la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage (ci-après : la CPCVC) a suspendu A.________ dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pendant trente et un jours dès le 3 février 2001 pour refus fautif d'emploi. La CPCVC a rectifié cette décision le 16 juillet 2001 et a ramené la suspension à dix jours, pour faute légère.

Le Service de l'emploi a rejeté le recours de A.________ le 7 mai 2002. Il a considéré que le recourant n'avait pas de perspective d'engagement dans un délai raisonnable (ses recherches se bornaient à des demandes de renseignements, de bourses ou à des demandes de références, sans pourparlers avec un employeur potentiel), ce qui excluait l'application de l'art. 16 al. 2 lettre d LACI. Le Service de l'emploi a pour le surplus considéré que l'assurance-chômage n'aurait pas eu à verser d'indemnités compensatoires si le recourant avait conservé son emploi. La résiliation des rapports de travail devait donc être qualifiée de faute grave; cependant, dans la mesure ou l'activité à laquelle le recourant avait renoncé devait s'achever le 16 février 2001, la caisse pouvait réduire la suspension à la part du dommage causé à l'assurance (avec référence à l'ATF 122 V 34), à savoir à dix jours indemnisables (dix jours ouvrables entre le 3 et le 16 février 2001).

D.               Agissant en temps utile par lettre du 7 juin 2002, A.________ a recouru contre cette décision en s'expliquant longuement sur ses démarches :

"1.          (...) Depuis la fin novembre 2000, j'effectuais un remplacement au collège de Z.________ en qualité de maître secondaire non diplômé (pas de formation pédagogique comme celle donnée à l'époque par le Séminaire Pédagogique de l'Enseignement Secondaire) pour des leçons de :
- mathématiques (trois classes de 5ème année, env. 60 élèves)
- géographie (trois classes de 5ème année et deux classes de 6ème année, env. 100 élèves)
- histoire biblique (une classe de 5ème année, env. 20 élèves)

Lorsque j'ai décliné la proposition de prolonger mon emploi pour les deux dernières semaines avant les vacances de février, j'étais en train de clore une période scolaire qui devait se solder par des évaluations des élèves. Evaluations d'autant plus importances pour les élèves de 6ème année qu'il s'agissait de donner un avis "ultimatum" pour l'orientation de la suite de leurs études. La période de remplacement couvrant plus de deux mois, le maître d'enseignement que je remplaçais m'avait laissé la responsabilité de préparer la presque intégralité des leçons que je donnais et de tester l'acquisition des connaissances par des travaux que je devais également concevoir. Autrement dit mon travail était celui d'un enseignant normal, sans en avoir ni la formation, ni l'expérience. Ainsi je me retrouvai fin janvier avec 160 travaux écrits de mathématiques et géographie à corriger et une centaine de cahiers de géographie à évaluer. Mon manque d'expérience m'avait de surcroît fait concevoir des tests dont la correction et l'évaluation se sont avérées très complexes et laborieuses. Je n'ai d'ailleurs pu rendre les derniers travaux que le 5 mars.

Ces tâches, cumulées aux 28 périodes hebdomadaires, ne m'auraient laissé presque aucun temps pour mes nombreuses démarches en vue de l'obtention de bourse post-doctorales. Comme précisé dans mon recours, j'ai déposé des dossiers auprès de différents organismes pour défendre (mise en concours) un projet de recherche post-doctoral en France (je reviendrai là dessus plus loin). La mise au point d'un projet et les rédactions des dossiers de manière à se profiler suivant l'organisme sollicité nécessite un temps considérable (mise en évidence des aspects scientifiques, médicaux ou fondamentaux, rédaction en français ou en anglais, présentations et documents joints, etc). Pendant la période litigieuse, j'ai essentiellement composé des dossiers pour l'European Molecular Biology Organization (délai de réception au 15 février 2001), le Ministère de la Recherche France (envoyé à Toulouse le 21 février 2001), et le Fonds National Suisse (FNS, délai de réception au 1er mars 2001). Pour les autres organismes sollicités, les dates butoirs étaient plus tardives, mais des démarches préparatoires (contacts, demande de formulaires) ont été nécessaires durant cette période.

J'espère qu'à la lecture de ce premier point il apparaît assez clairement que mon activité d'enseignant remplaçant n'était pas compatible avec mes démarches pour retourner dans ma profession.

2.           Pour déposer ces dossiers de candidature, il y avait une seule date annuelle, deux pour le FNS. Il était donc essentiel que je fasse ces démarches dès le mois de février 2001 de manière à ne pas trop repousser mon retour dans ma profession (…).En effet la recherche scientifique est un milieu très compétitif et une absence prolongée est fort mal vue, si ce n'est rédhibitoire, spécialement pour un jeune chercheur. A titre d'exemple, vous trouverez ci-joint une copie (annexe 1) d'une partie du procès-verbal de la commission locale du FNS qui statua sur mon dossier de candidature, relevant déjà très négativement mon éloignement de la profession après seulement six mois.

Ainsi, pour ne pas compromettre mon retour dans ma profession, il était urgent que je fasse auprès de ces différents organismes ces dépôts de dossiers de candidature pour des financements de mon projet scientifique.

3.           L'essentiel de l'argumentaire du Service de l'Emploi se base sur l'ambiguïté de la notion de "réelle perspective d'engagement dans un délai raisonnable". Il considère que mes démarches ne répondent pas à ce critère et qu'il aurait voulu entendre parler "d'un éventuel engagement auprès de cette organisation" (EMBO). Or cette remarque provient probablement d'une méconnaissance du milieu de la recherche scientifique académique. Un jeune chercheur désireux de partir à l'étranger faire un travail de recherche post-doctorat est souvent tributaire d'un premier financement personnel (fellowship) qu'il doit amener dans le laboratoire d'accueil. Les organismes qui octroient ces bourses le font sous forme de concours de projets et ne sont en rien de potentiels employeurs de ces boursiers. Ainsi toutes ces candidatures, même si elles passent par une entrevue, comme celle à l'invitation de laquelle je me suis rendu à Bruxelles le 20 mars 2001 pour EMBO, ne sont jamais des engagements. Par contre le laboratoire d'accueil prend l'engagement de recevoir le post-doctorant et de lui fournir la place et le matériel nécessaire à son travail de recherche. Cette place d'accueil est, avec la conception du projet en accord avec le directeur du laboratoire, le seul engagement assuré jusqu'à la décision de l'octroi de la bourse. Par la suite des financements locaux permettent éventuellement de prolonger le séjour. Le directeur du laboratoire d'accueil à Toulouse s'était engagé à m'accueillir (annexe 2) et les lettres de recommandations de mes experts de thèse (annexes 3 et 4, tirées du dossier FNS) attestaient de mes grandes chances d'obtenir au moins une de ces bourses. J'avais donc une réelle perspective d'engagement dans un délai raisonnable en postulant à ces bourses.

Par ailleurs les faits ont répondu à mes attentes et à mes démarches puisque j'ai obtenu deux bourses (annexe 5 et 6) pour ce séjour post-doctoral, l'une ayant malheureusement été légèrement différée puisqu'il a fallu qu'une première décision de la commission locale du FNS soit annulée par la Commission Fédérale de Recours en Matière d'Encouragement de la Recherche (annexe 7).

4.           Comme je l'ai déjà précisé dans ma lettre du 22 juillet 2001, j'ai trouvé en mai 2001 une place post-doctorale d'un an au Nestlé-Research Centre (NRC) de Vers-Chez-Les-Blanc. Mes postulations à ces différentes bourses au début de l'année ont sans aucun doute joué un rôle dans l'obtention de cette place lors des interviews. démontrant ma motivation et mon esprit entreprenant en science. Plus encore, les nombreux contacts entretenus avec le Dr. B.________ (Toulouse) lors de ces demandes de bourse m'ont permis de lancer une collaboration entre la laboratoire du Dr. B.________et le NRC. Ce dernier point a été très apprécié et est un des aspects positifs qui ont débouché sur le renouvellement de deux années de mon contrat chez Nestlé.

Ainsi en planifiant à moyen terme, au lieu du court terme qui m'est présenté comme raisonnable dans la décision du Service de l'Emploi, je suis arrivé à un effet à plus long terme encore, puisque suite à cet engagement chez Nestlé je sors de mon délai-cadre. Le dommage à l'assurance-chômage en est d'autant plus limité.

J'espère que cette démonstration en quatre points, peut être un peu trop didactique veuillez m'en excuser, permettra d'y voir plus clair quant au bien-fondé de ma décision de ne pas prolonger de 10 jours mon emploi d'enseignant remplaçant au collège de Z.________ au mois de février 2001. (...)".

Les annexes auxquelles le recourant renvoie dans son exposé établissent les faits qu'il allègue.

Le Tribunal a statué a huis clos.

 

Considérant en droit:

1.                a) L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 LACI). Pour satisfaire à son obligation d'abréger le chômage, l'assuré doit notamment accepter immédiatement tout emploi réputé convenable (art. 16 al. 1 LACI). Est exclu de cette obligation, parce que réputé non convenable, tout travail qui procure à l'assuré une rémunération inférieure à 70 % de son gain assuré, sauf si l'assuré peut prétendre à des indemnités compensatoires au sens de l'art. 24 LACI (art. 16 al. 1 lettre i LACI); est exclu également de l'obligation, tout travail qui compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (art. 16 al. 1 lettre d LACI).

b) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsque celui-ci est sans travail par sa propre faute ou lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 lettres a et c LACI). La suspension suppose toujours une faute de l'assuré dont la gravité détermine la durée de la sanction (art. 30 al. 3 LACI, art. 45 OACI). Il n'y a faute que si l'assuré avait la possibilité d'éviter le dommage causé dans les circonstances données (PS 2001.0040 du 27 juillet 2001).

2.                Cela étant, pour juger du présent litige, il revient au Tribunal administratif, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 103 LACI, remplacé par l'art. 61 LPGA), d'apprécier le comportement reproché au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret pour déterminer d'abord si l'assuré peut être réputé avoir refusé un emploi pouvant être qualifié de convenable au sens de l'art. 16 LACI, et ensuite s'il ne peut se prévaloir d'aucun motif qui puisse justifier le refus de l'emploi en cause, méconnaissant aussi son devoir d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage auquel cas seulement il sera réputé avoir commis la faute grave prévue à l'art. 45 al. 3 OACI et sanctionné en conséquence (arrêts du Tribunal administratif PS 2000.0020 du 31 mai 2000; PS 1999.0082 du 22 décembre 1999).

3.                Le dossier montre que le recourant s'est constamment comporté comme un assuré conscient de ses obligations et de manière conforme à ses objectifs de placement. Ces objectifs étaient au demeurant admis par l'ORP et leur réalisation a été contrôlée. Il y a ainsi eu de nombreuses postulations pour des gains intermédiaires et même une inscription au SPES en janvier 2001; la priorité a été donnée à la recherche en biologie à l'approche des échéances 2001 de dépôt des projets de recherche et de demande de bourse, comme le prévoyait d'ailleurs le bilan ORP.

A cet égard, le recourant a fait dans son recours un exposé clair et complet de la situation et de la procédure d'obtention d'un poste de jeune chercheur. En participant à de telles procédures, le recourant ne faisait que chercher à réaliser son objectif principal de placement comme biologiste chargé de recherches. L'autorité intimée, qui ne conteste pas les explications du recourant, n'avait aucune raison particulière de penser que les chances du recourant étaient limitées. Au contraire, il faut constater que le recourant, dont la candidature était appuyée par ses professeurs et paraissait avancée (accord de principe du laboratoire français), avait en réalité de bonnes chances d'aboutir.

Pour le surplus, on ne peut que constater que le recourant n'a pas refusé de continuer le remplacement pendant dix jours pour des motifs qui auraient été de convenance personnelle (incompatibilité de ses travaux avec le temps réclamé par un enseignement à plein temps, qui comportait en l'occurrence le devoir supplémentaire d'assurer les évaluations des élèves); on voit qu'il a par ailleurs procédé à quarante-deux démarches en février 2001 pour essayer d'obtenir une place de post-doctorant. Le recourant a ainsi rendu compte de manière convaincante des motifs pour lesquels la prolongation de son contrat d'enseignement, même de dix jours seulement, était de nature à l'entraver dans les démarches qui seules pouvaient lui assurer une entrée dans sa profession. Dans ces conditions, le recourant pouvait renoncer à l'emploi proposé, qui était certes convenable au sens de l'art. 16 al. 2 lettre i LACI, mais de très courte durée et de nature, au vu des circonstances, à compromettre dans une mesure notable ses chances professionnelles de chercheur débutant. Il n'était, à l'inverse, nullement justifié d'exiger du recourant qu'il privilégie des postes d'enseignant remplaçant, emplois qui ne constituaient ni un objectif prioritaire de placement ni une alternative sérieuse; en effet, le recourant était sans formation pédagogique, ce qui ne pouvait que restreindre fortement en l'état ses chances d'obtenir un poste d'enseignant titulaire. Partant, le recourant n'a pas commis de faute appelant une sanction au sens des art. 30 LACI et 45 OACI.

4.                Il résulte de ce qui précède que le recours est admis. L'arrêt est rendu sans frais.

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale vaudoise de recours en matière d'assurance chômage du 7 mai 2002 est annulée.

III.                     L'arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 22 septembre 2005

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.