CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 4 août 2004

sur le recours formé par A.________, domiciliée 1********, à Z.________,

contre

la décision du Centre social régional de l'Ouest-lausannois du 22 mai 2002 fixant le montant de l'aide sociale en tenant compte des revenus de B.________.

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Par décision du 11 janvier 2001, le Centre social régional de l'Ouest-lausannois (ci-après : centre social) a accordé à A.________les prestations de l'aide sociale vaudoise en complément aux indemnités de chômage qu'elle recevait. Le montant du forfait avec loyer était fixé à 2'021 fr.60, somme de laquelle étaient déduites les indemnités de l'assurance-chômage pour un montant de 1'535 fr.85, de sorte que le montant mensuel alloué s'élevait à 485 fr.75.

                        En date du 1er mai 2002, le tuteur de B.________ a transmis au centre social les attestations des revenus de son pupille comportant une rente de l'assurance-accidents de 1'454 fr.50, une rente de l'assurance-invalidité de 456 fr. ainsi qu'une rente de 183 fr. pour sa fille.

                        Par une nouvelle décision du 22 mai 2002, le centre social a considéré que A.________et B.________ formaient un couple de concubins dont les revenus de l'ami devaient être pris en compte pour fixer le montant de l'aide sociale. La décision fixe le montant du forfait avec loyer à 2'990 fr. duquel sont déduites les rentes reçues par son ami et pour la fille du couple pour un montant total de 2'142 fr.50 de sorte que le montant mensuel alloué s'élevait à 847 fr.50.

B.                    A.________ a recouru contre cette décision le 11 juin 2002 en exposant les moyens suivants :

"(…)

Mon ami, M. B.________, et moi-même nous sommes mis en ménage en octobre 1999. Le 19 décembre de cette même année, M. B.________ a été victime d'un grave accident de la route et a subi un traumatisme crânio-cérébral important qui a causé de graves troubles physiques et mentaux. L'accident a eu lieu trois semaines après la conception de notre entant, C.________, qui aura deux ans au mois d'août. M. B.________ a été hospitalisé du mois de décembre 1999 au 6 septembre 2000, date à laquelle il est rentré à notre domicile.

L'accident a tout bouleversé et a complètement changé nos rapports. Les séquelles de l'accident font que M. B.________ a des troubles de la mémoire, il ne peut rester seul, ne peut s'orienter à l'extérieur et n'a plus la notion du temps. Ses troubles de la mémoire sont tels qu'il ne sait plus quels liens nous unissaient, pourquoi il habite dans "mon" appartement, il ne se souvient plus de notre vie avant l'accident, ce qu'il fait avec moi dans notre appartement. La relation que nous avons n'est plus celle d'un couple, mais elle est basée sur des sentiments protecteurs de ma part envers lui.

Avec cet accident, il a perdu toute capacité de discernement et a été mis sous tutelle (Me D.________ à Lausanne), à la demande des médecins.

Pour ma part, je suis au bénéfice de l'aide sociale de la part du CSR de l'Ouest lausannois depuis le mois de décembre 2000 (voir décision en annexe). M. B.________ a été considéré comme personne non à charge. A cette période, il était aidé financièrement par la FAREAS et recevait environ Fr.700.- par mois pour son entretien et sa part du loyer (1/3).

En date du 22 mai 2002, le CSR m'a envoyé une nouvelle décision dans laquelle il a été décidé de changer de traitement et la situation financière de M. B.________ est alors prise en compte. Cette nouvelle décision suit un changement survenu dans les revenus reçus par M. B.________. En effet, depuis quelques mois, il n'est plus aidé par la Fareas, mais reçoit des rentes d'invalidité de l'Assurance Invalidité et des indemnités journalières de l'Assurance Accident. Ces revenus sont ainsi plus élevés que du temps où il était aidé par la Fareas.

Je pense que si, en décembre 2000, le CSR n'a pas tenu en compte la situation de mon ami et ne nous a alors par considérés comme un couple, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui le traitement est changé. Alors que l'évolution de notre relation s'est plutôt dirigée vers une prise de distance et un éloignement évident.

J'appuie ce qui précède sur le fait que le tuteur de M. B.________ et moi-même avons entrepris des démarches pour que M. B.________ soit placé en institution, à la Fondation X.________ à Lausanne. Une place serait libre et son entrée devrait se faire d'ici peu.

Si cette demande de placement ne se fait que maintenant (plus de 2 ans après l'accident), c'est parce que j'ai dû faire un long et difficile travail de deuil de notre ancienne relation et accepter que notre couple n'en soit plus vraiment un.

Je demande donc que la décision d'aide sociale du 11 janvier 2001 reste valable car il n'y a pas eu de modification dans ma situation qui puisse justifier un changement du mode de calcul de l'aide sociale que je reçois. Et je demande que la décision du 22 mai 2002 soit annulée au vu de ce qui précède.

(…)"

                        Le centre social s'est déterminé sur le recours le 2 juillet 2002 dans les termes suivants :

"(…)

Au plan personnel tout d'abord, Madame A.________ et Monsieur B.________ forment un couple depuis plusieurs années. Ils avaient d'ailleurs décidé de se marier avant que Monsieur B.________ ait son accident. De plus, ils ont un enfant en commun, C.________, née le 23 août 2000 (la reconnaissance en paternité est en train d'aboutir).

Suite à l'accident de Monsieur B.________, Madame A.________  a cessé toute activité professionnelle pour pouvoir s'occuper de son ami, montrant ainsi, ce qui est fort louable, générosité et entraide mutuelle.

Ces faits démontrent que nous parlons là d'un couple.

Au plan financier, nous constatons que cette famille gère son budget de manière commune. Monsieur B.________ est au bénéfice d'une rente AI pour lui et pour sa fille, d'indemnités journalières de la Vaudoise Assurance et d'une rente d'impotent.

Maître D.________, tuteur, s'occupe des affaires de Monsieur B.________ et verse chaque mois le montant des rentes (sauf la rente d'impotent) à Madame A.________ , qui gère le budget de la famille.

Au vu de ce qui précède, nous avions tort de ne pas considérer ce couple comme des concubins, en regard des normes de l'Aide Sociale Vaudoise.

Madame A.________  fait preuve de beaucoup de courage dans cette situation et nous ne sommes pas insensibles à son investissement personnel. Nous sommes cependant contraints d'appliquer les normes de l'Aide Sociale Vaudoise même si, de par notre nouveau calcul, les montants qui lui sont alloués sont plus faibles.

Rappelons encore que notre décision est valable tant que le coupe vit quotidiennement sous le même toit. Elle sera modifiée dès l'instant où M. B.________ sera placé en institution, ce qui ne saurait tarder.

(…)"

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (al. 1er). Celles-ci sont subsidiaires, non seulement à l'aide privée de la famille qui peut pourvoir au bien de ses membres (art. 1er LPAS), mais aussi aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique (art. 18 LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. L'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par les normes du Département de la prévoyance sociale et des assurances (actuellement Département de la santé et de l'action sociale), conformément à la délégation de compétences dont il dispose en vertu de l'art. 21 LPAS.

                        b) Le recueil d'application de l'aide sociale vaudoise (recueil d'application) définit de quelle manière les économies réalisées par le requérant vivant dans le même ménage que d'autres personnes disposant d'un revenu suffisant doivent être prise en compte dans le calcul de l'aide sociale. Le recueil d'application distingue à cet égard trois types de situations. Tout d'abord les personnes qui partagent le même logement formant une communauté économique de type familial; il s'agit de partenaires qui assument et financent ensemble les diverses fonctions ménagères conventionnelles telles que le partage du coût des loyers et des différents frais d'entretien (nourriture, lessive et autres charges). Dans un tel cas, la personne aidée recevra une part du forfait I correspondant à la taille du ménage ainsi qu'un forfait II pour une personne. Dans la seconde situation, le recueil d'application envisage le cas dans lequel la personne aidée vit dans le même ménage que d'autres personnes disposant d'un revenu ne partage ni ne finance avec elles les différents frais ménagers conventionnels hormis les frais du logement. Dans une telle situation, le ménage n'est pas considéré comme une communauté économique de type familial et le forfait I accordé au bénéficiaire de l'aide sociale vaudoise correspond à celui d'une personne seule (recueil d'application, p. 84).

                        La troisième situation concerne les personnes vivant en concubinage, qui doivent être traitées comme des couples mariés. Toutefois, pour admettre un concubinage assimilable à un mariage, la jurisprudence exige une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique; il s'agit en définitive d'une communauté de toit, de table et de lit. Aussi, pour admettre une telle communauté, il faut que le concubin dont la situation économique le permet assure effectivement la couverture des besoins vitaux et personnels de son partenaire (voir ATF 129 I 1 consid. 3.2.3; voir aussi arrêt TA PS 2002/0031 du 8 août 2002).

                        c) En l'espèce, l'autorité intimée assimile la présence de la recourante sous le même toit que son ami à une relation de concubinage qui aurait pour effet de mettre à la charge du partenaire les mêmes obligations d'entretien que celles résultant du mariage. Toutefois, pour pouvoir qualifier la relation de la recourante avec son ami de concubinage, il faut avant tout une volonté commune de vivre ensemble de manière durable en partageant toutes les obligations réciproques de fidélité et d'assistance à charge des époux dans le mariage (art. 159 al. 3 CC).

                        aa) L'autorité intimée constate avec raison que la communauté de vie entre la recourante et son ami présente toutes les caractéristiques d'un concubinage, c'est-à-dire d'une relation de couple comparable à celle d'un mariage. La communauté de vie existe depuis le mois d'octobre 1999 et présente un caractère exclusif avec une composante spirituelle et économique et la naissance de l'enfant C.________, le 23 août 2000, confirme les liens étroits qui unissent le couple de manière comparable à ceux du mariage. Toutefois, le tribunal peut douter de l'existence d'une volonté commune d'établir une relation durable. Les graves séquelles de l'ami de la recourante, liées à l'accident survenu au mois de décembre 1999 ont transformé la relation de couple en une relation d'aide et la recourante entreprend maintenant des démarches pour placer son ami auprès d'une institution. La recourante confirme d'ailleurs que l'évolution de la relation s'est dirigée vers une prise de distance et un éloignement. Les démarches concrètes entreprises pour trouver une place auprès de la Fondation X.________ à Lausanne est un élément important montrant le défaut d'une volonté commune de vivre ensemble de manière durable.

                        bb) Le centre social relève avec raison que la recourante touche directement les indemnités qui sont versées par l'intermédiaire du tuteur de son ami et que les ressources du couple sont partagées. Mais cette situation de mise en commun des ressources économiques ne suffit pas encore à établir l'existence du concubinage dès lors que la recourante souhaite mettre un terme à la vie commune. En revanche, les revenus de l'ami de la recourante doivent être pris en compte dans une part proportionnelle pour le partage des frais du ménage, formant une communauté économique de type familial. Il convient donc de tenir compte de cette situation pour la fixation du montant de l'aide sociale sans que l'on puisse assimiler directement la relation du couple à celle d'un concubinage en raison de la prochaine séparation nécessitée par l'état de santé du compagnon de la recourante.

3.                     Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé au centre social afin qu'il complète l'instruction pour tenir compte des revenus de B.________ comme deux personnes partageant le même logement et formant une communauté économique de type familial.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est partiellement admis.

II.                     La décision du Centre social régional de l'Ouest-lausannois du 22 mai 2002 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants et statue à nouveau sur la demande.

III.                     Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 4 août 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.