CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 avril 2004

sur le recours interjeté par X.________, ********,

contre

1)                     la décision du Service de l'emploi du 12 juin 2002 rejetant son recours contre la décision de la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais, agence régionale de Bex, du 4 janvier 2002 (suspension de 35 jours dans l'exercice du droit aux indemnités);

2)                     la décision du Service de l'emploi du 12 juin 2002 admettant son recours contre la décision de l'Office régional de placement d'Aigle du 9 janvier 2002 (suspension de 6 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité) et rejetant son recours contre la décision de l'Office régional de placement d'Aigle du 9 janvier 2002 (suspension de 3 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________, né le 27 décembre 1970, titulaire d'un CFC d'installateur sanitaire, a été engagé par Y.________, à ********, le 10 avril 2000.

                        Le 27 août 2001, Y.________ a adressé l'avertissement suivant à son employé :

"Monsieur,

Voici plusieurs jours que vous ne vous êtes pas présenté au travail, ceci sans prévenir quiconque dans l'entreprise.

Ce fait est fréquent, autrement dit, nous ne pouvons réellement compter sur vous étant donné vos absences régulières.

Je ne peux tolérer ce comportement dont je vous ai maintes fois fait remarquer le désagrément. Aussi, je vous somme d'être à votre poste de travail dès réception de cette lettre. Vous devez également respecter les horaires de l'entreprise pour éviter de mettre en retard d'autres collaborateurs. Si une nouvelle absence injustifiée devait se reproduire, vous serez licencié avec effet immédiat.

...".

                        Le 11 octobre 2001, X.________ a été licencié avec effet immédiat par son employeur, qui s'est exprimé comme suit :

"Monsieur,

Voici trois jours que vous ne vous êtes pas présenté au travail ceci malgré mon avertissement écrit du 27 août 2001 et sans prévenir quiconque dans l'entreprise.

Pour le surplus, vendredi dernier vous êtes arrivé ivre à votre poste de travail, ce qui est inadmissible et porte atteinte à l'image de l'entreprise.

Aujourd'hui, malgré la patience dont j'ai fait preuve, les relations de confiance nous liant sont rompues et il ne m'est plus possible de vous garder dans l'entreprise dans ces conditions.

Aussi, conformément à mon avertissement, je résilie votre contrat avec effet immédiat. Vous voudrez bien me faire parvenir dans les meilleurs délais, votre décompte horaire du mois.

...".

                        Le 16 octobre 2001, X.________ a répondu en ces termes :

"Monsieur,

J'ai pris connaissance de votre lettre du 11 octobre et je suis désolé que ça se termine ainsi.

Suite à vos remarques désobligeantes à mon égard qui ont atteint mon intégrité depuis le début de mon engagement, me font agir ainsi. Il y a des jours où je n'étais pas motivé dans une telle ambiance.

En ce qui concerne le dernier vendredi je ne suis pas arrivé ivre mais fatigué. J'ai bel et bien bu 3 bières durant la journée dont une que le client m'a offerte mais à part ça c'est tout.

En espérant avoir tout de même fait du bon travail dans votre entreprise, veuillez agréer, Monsieur mes salutations distinguées."

                        Ce à quoi Y.________ a lui-même répondu le 25 octobre 2001 :

"...

Je pense avoir fait mon possible pour éviter une telle issue à votre engagement considérant vos qualités professionnelles indéniables. Cependant, ce que vous appelez dans votre lettre «fatigue» et que je qualifie d'ivresse a été reproché vous désignant par un client sur un chantier également. Ce client m'a également parlé d'ivresse et vous comprendrez que cet état de fait porte gravement atteinte à l'image de l'entreprise. Quant à nos relations, le fait que vous manquiez le travail pendant plusieurs jours sans prévenir quiconque de l'entreprise ne pouvait être bien perçu et suscitait immanquablement des reproches de ma part. Ce qui vous démotivait à vous lire et vos absences répétées provoquaient ainsi un cercle vicieux qui ne pouvait perdurer dans des relations de travail.

C'est donc à regret que j'ai pris la décision que vous connaissez et, souhaite vivement que vous saurez faire des choix salutaires pour votre avenir. Je vous adresse, par ailleurs, mes meilleurs vœux pour votre avenir tant professionnel que privé."

B.                    X.________ a déposé une demande d'indemnités de chômage auprès de l'Office du travail de Bex le 17 octobre 2001. Un rendez-vous pour l'entretien d'inscription auprès de l'Office régional de placement d'Aigle (ORP) lui a été fixé au 25 octobre 2001. Par ailleurs, le 17 octobre 2001, l'ORP a convoqué l'intéressé par écrit à une séance d'information fixée au 29 octobre 2001.

                        X.________ ne s'est pas présenté à l'entretien d'inscription du 25 octobre 2001. En revanche, il a assisté à la séance d'information du 29 octobre 2001. Il s'est finalement présenté à l'ORP pour l'entretien d'inscription le 2 novembre 2001.

                        Invité par l'ORP à assister à un entretien de conseil fixé au 21 novembre 2001, X.________, victime d'un accident attesté par certificat médical, n'a pu s'y présenter.

                        Par courrier du 21 novembre 2001, l'ORP a fixé au 12 décembre 2001 la date d'un nouvel entretien de conseil. L'intéressé ne s'étant ni présenté, ni excusé, l'ORP l'a informé par écrit, le 13 décembre 2001, que son absence pouvait constituer une faute et l'a invité à se déterminer par écrit. X.________ n'a pas réagi.

                        Par lettre du 21 décembre 2001, l'ORP a informé l'intéressé que le fait de n'avoir effectué aucune recherche d'emploi avant son inscription au chômage pouvait constituer une faute et l'a invité à se déterminer par écrit. X.________ n'a pas réagi.

                        Par décisions du 9 janvier 2002, l'ORP a prononcé une suspension du droit de l'intéressé à l'indemnité pendant 6 jours, à compter du 17 octobre 2001, pour n'avoir effectué aucune recherche d'emploi avant son inscription au chômage et pendant 3 jours, à compter du 13 décembre 2001, pour avoir omis de se présenter à l'ORP à l'entretien de conseil fixé au 12 décembre 2001.

C.                    La Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais à Bex (la caisse) ayant informé X.________ qu'elle pourrait être amenée à rendre une décision de suspension dans son droit aux indemnités, ce dernier a signé, le 5 décembre 2001, la déclaration suivante :

"Suite à mon licenciement de l'entreprise Y.________ j'estime avoir effectué mon travail dans les règles de l'art et à satisfaction, comme le prouve le certificat. Je reconnais avoir fait des fautes pendant la première année de mon engagement qui aurais du être sanctionnée de suite. Je reconnais que cette année j'ai manqué pas mal de jours mais qui aurait du être sanctionné en temps voulu. La première lettre d'avertissement mentionnait que cela faisait 3 jours que je ne m'étais pas présenter au travail alors que j'ai manqué le vendredi matin 24 août 2001 car je suis resté endormi. Quand à mon licenciement je reconnais tout à fait mes torts, mais je ne pense pas avoir fait une faute grave, et j'estime que j'aurais pu avoir un mois de délai de congé.

Pour conclure : j'étais mal payé pour le travail que j'effectuais et dès mon engagement j'ai eu droit à des réactions mal placée qui on atteind mon intégrité sur mon travail, ma ponctualité (je lui donne à moitié raison) et les salaires versés. Il pense que je me suis moqué de lui en effectuant mon travail à 50%, car il ne connait pas le métier. Je reconnais avoir eu un manque de motivation pour me lever le matin mais une foix au travail je pense l'avoir effectué le mieux de mes capacités."

                        Par décision du 4 janvier 2002, la caisse a prononcé une suspension de 35 jours dans l'exercice du droit de X.________ à l'indemnité à compter du 17 octobre 2001, motif pris qu'il s'était retrouvé au chômage par sa propre faute.

D.                    X.________ s'est pourvu contre cette décision, ainsi que contre les décisions de l'ORP du 9 janvier 2002 auprès du Service de l'emploi.

                        Par décision du 12 juin 2002, le Service de l'emploi a rejeté son recours contre la décision de la caisse lui infligeant une suspension de 35 jours et, par décision séparée du même jour, le Service de l'emploi a admis son recours contre la décision de l'ORP lui infligeant une suspension de 6 jours et rejeté son recours contre la décision de l'ORP lui infligeant une suspension de 3 jours.

E.                    Contre ces deux décisions, X.________ a recouru au Tribunal administratif le 11 juillet 2002 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, il produit deux pièces et fait valoir pour l'essentiel que l'avertissement que lui a adressé son employeur le 27 août 2001 se fonde sur une absence de son lieu de travail de plusieurs jours, absence qu'il conteste. Il allègue avoir été malade du 8 au 10 octobre 2001, ce dont il aurait averti son chef, lequel aurait omis de transmettre l'information à l'employeur. Il expose que lorsqu'il est retourné au travail, le 11 octobre 2001, ses deux collègues lui ont fait savoir en substance qu'il valait mieux ne pas revenir au travail ce jour-là (un jeudi) ce qui allait susciter la colère de son employeur, et qu’il était donc rentré chez lui, déclenchant ainsi son licenciement immédiat. Le recourant conteste avoir jamais été ivre à son travail et précise que le client qui l'en accuse est un ami de son employeur et celui-là même qui lui a offert une bière. Le recourant estime que son employeur n'avait plus assez de travail, raison pour laquelle il a cherché des prétextes pour le licencier, ajoutant qu'il ne l'avait pas remplacé. Le recourant critique le fait que seules les accusations de son ancien employeur ont été retenues.

                        Concernant ses absences aux entretiens auprès de l'ORP, le recourant allègue que la conseillère qui l'a reçu lui a parlé des alcooliques anonymes et non de travail, d'où sa réticence à assister à ces entretiens. Il conclut en affirmant que les sanctions qui lui ont été infligées ne sont pas adaptées à sa situation.

                        Dans sa réponse au recours, le Service de l'emploi conclut au rejet du recours et au maintien de ses décisions. Pour sa part, l'ORP conclut au rejet du recours et au maintien de la décision du Service de l'emploi. La caisse a renoncé à produire ses observations.

                        Invité par le juge instructeur à produire un mémoire complémentaire s'il le souhaitait, le recourant a renoncé à se déterminer.

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 103 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du
25 juin 1982 (LACI; RS 837.0), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération des modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 12 juin 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.                     Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (art. 44 al. 1 let. a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]).

                        Une faute au sens de la législation sur l'assurance-chômage ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal et en droit civil, qu'on puisse reprocher à l'assuré un comportement répréhensible; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage n'est pas à mettre au compte de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 no 4). Ainsi, la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité ne suppose pas une résiliation immédiate des rapports de travail pour de justes motifs au sens de l'art. 337 CO et il suffit que le comportement général de l'assuré (y compris les particularités de son caractère au sens large du terme) ait donné lieu à son congédiement, même sans que ses qualités professionnelles soient mises en cause (ATF 112 V 245, OFIAMT, circulaire IC 1.01.92 ch. 222 p. 80). La faute de l'assuré doit toutefois être clairement établie; les seules affirmations de l'employeur ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices de nature à convaincre l'administration ou le juge, tel un avertissement écrit de l'employeur (FF 1980 III 593; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs-gesetz, n. 11 ad art. 30 LACI; OFIAMT, circulaire IC 01.92 p. 80). En cas de licenciement par l'employeur, commet une faute celui qui, contrairement à ce qu'aurait fait tout travailleur raisonnable dans la même situation et les mêmes circonstances, a, par son comportement, donné lieu à la résiliation prévisible du contrat de travail (Charles Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 168).

4.                     Selon son employeur, le recourant a été licencié avec effet immédiat au motif que, malgré un précédent avertissement écrit, il ne s'était pas présenté à son travail durant plusieurs jours et n'avait pas prévenu le personnel de l'entreprise, ainsi que pour être arrivé, quelque temps auparavant, ivre à son poste de travail. Le recourant conteste avoir été ivre au travail, mais admet avoir consommé trois bières le jour en question et avoir été absent à réitérées reprises. Il met son absentéisme sur le compte du comportement de son employeur à son égard, qu'il qualifie de démotivant. Il allègue que son employeur, n'ayant plus assez de travail, n'a fait que chercher des prétextes pour le licencier.

                        Le point de savoir si le recourant a effectivement commis des excès de boisson peut rester indécis. Il reste en effet que, malgré un avertissement écrit qui aurait dû l'inciter à ne plus s'absenter sans prévenir l'entreprise, il a de nouveau été absent de son travail moins de deux mois plus tard, sans avertir son employeur ou ses collègues. Dans ses recours successifs au Service de l’emploi et au tribunal de céans, le recourant prétend qu’il était malade les 8, 9 et 10 octobre 2001 et que, s’il n’avait pas repris le travail le 11, c’est que son chef l’en avait dissuadé en affirmant qu’on ne recommençait pas la semaine un jeudi. Ces explications tardives paraissent peu crédibles, dans la mesure où le recourant n’a non seulement pas cherché à présenter le moindre certificat médical, mais encore n’a même pas prétendu, en répondant à la lettre de son employeur du 11 octobre 2001, que les trois jours d’absence qui lui étaient reprochés étaient dus à une maladie. Sa lettre du 16 octobre 2001 laisse au contraire clairement entendre que s’il ne s’était pas rendu à son travail, c’était en raison des « remarques désobligeantes » qui lui avaient été faites et parce qu’il y avait des jours où il n’était pas « motivé dans une telle ambiance ». Il a par ailleurs reconnu ultérieurement avoir « manqué pas mal de jours », ce qui peut parfaitement expliquer les reproches de son employeur. Que ces reproches aient pu contribuer à créer une ambiance de travail désagréable ne sauraient, quoi qu’il en soit, justifier des absences imprévues et prolongées. Au surplus, l'employeur a reconnu que le recourant avait des qualités professionnelles indéniables ; il ne s'en serait certainement pas défait si son comportement personnel n'avait pas donné lieu à une rupture du lien de confiance. Dans ces circonstances, la caisse, puis l'autorité intimée, pouvaient légitimement considérer que le recourant avait provoqué la perte de son emploi par son comportement au travail.

                        On observera de surcroît que si, comme le prétend aujourd’hui le recourant, son licenciement immédiat n’était pas justifié, il se devait de le contester, au besoin par une action judiciaire. Le fait de renoncer à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance, constitue en effet également un motif de suspension du droit à l’indemnité (art. 30 al. 1 let. b LACI).

5.                     La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de
1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Elle est toujours proportionnelle au degré de la faute, mais la culpabilité doit être prouvée par l'autorité qui prononce la sanction (FF 1980 III 593). Le fait que le recourant, à plusieurs reprises, ne se soit pas présenté à son travail, ceci sans prévenir ses collègues ou son employeur, constitue en soi une faute grave, d'autant plus que, travaillant sur des chantiers, ses absences répétées empêchaient le respect des délais planifiés et mettait ses collègues en retard. La suspension du droit à l'indemnité durant 35 jours, soit une durée proche du minimum en cas de faute grave, apparaît ainsi approprié au regard des circonstances.

                        Partant, le recours formé contre la décision du 12 juin 2002 confirmant la suspension de 35 jours dans l'exercice du droit à l'indemnité à compter du 17 octobre 2001, doit être rejeté.

6.                     Dans sa seconde décision du 12 juin 2002, le Service de l'emploi a annulé la décision de l'ORP infligeant au recourant une suspension de 6 jours pour n'avoir effectué aucune recherche d'emploi avant son inscription au chômage et confirmé la décision de l'ORP lui infligeant une suspension de 3 jours pour avoir omis de se présenter à l'entretien de conseil fixé par l'ORP au 12 décembre 2001.

                        a) Aucun recours n'ayant été formé contre l'annulation de la décision de l'ORP du 9 janvier 2002 infligeant une suspension de 6 jours dans l'exercice du droit du recourant à l'indemnité (recherche insuffisante d'emploi avant l'inscription au chômage), la décision du Service de l'emploi du 12 juin 2002 est entrée en force sur ce point.

                        b) Suivant l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré est tenu, en vue de son placement, de se présenter à l'office du travail de son domicile aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à des indemnités prévues à l'art. 7 al. 2 let. a ou b; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Depuis la révision partielle de la LACI du 23 juin 1995, les tâches de conseil et de contrôle autrefois dévolues à l'office du travail incombent désormais aux offices régionaux de placement (art. 85 et 85b LACI; art. 8 et 10 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs [LEAC]). Après s'être inscrit, l'assuré doit se présenter à l'office compétent, conformément aux prescriptions du canton, pour un entretien de conseil et de contrôle (art. 21 al. 1, 1ère phrase, OACI). L'office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI). Ces entretiens ont lieu une fois par mois au moins. A cette occasion, l'office contrôle l'aptitude au placement de l'assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (v. art. 22 al. 2 OACI). Les offices conseillent les chômeurs et s'efforcent de les placer, établissent le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la LACI, déterminent si les emplois proposés aux assurés sont convenables et, dans l'affirmative, les leur assignent et leur donnent des directives selon l'art. 17 al. 3 LACI, vérifient l'aptitude des chômeurs à être placés et exécutent les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. L'office peut autoriser un assuré à déplacer exceptionnellement la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue pour des raisons contraignantes, parce qu'il doit s'absenter de la localité afin de se présenter à un employeur ou en raison d'un événement familial particulier (art. 25 al. 2 OACI). Le fait pour l'assuré de ne pas se rendre aux entretiens de conseil et de contrôle constitue une inobservation des prescriptions de contrôle qui doit être sanctionnée en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI (v. circulaire du Secrétariat d'Etat à l'économie [seco] relative à l'indemnité de chômage, janvier 2002, § B 271 et B 272).

                        Le recourant ne s'est présenté à l'entretien d'inscription fixé au 25 octobre 2001 que le 2 novembre 2001. S'il a assisté à la séance d'information du 29 octobre 2001, il a par contre manqué l'entretien de conseil du 21 novembre 2001 en raison d'un accident. Cet entretien de conseil a été renvoyé au 12 décembre 2001, date à laquelle il ne s'est ni présenté ni excusé. En résumé, depuis qu'il avait revendiqué les indemnités de chômage, le 17 octobre 2001, le recourant n'a suivi en tout et pour tout, jusqu'à fin 2001, qu'une séance d'information (29.10.2001) et un entretien d'inscription (2.11.2001); il n'a assisté à aucun entretien de conseil et de contrôle. Il s'ensuit que le "Bilan ORP", qui fixe l'objectif de placement, l'état de préparation au placement, le projet, la vision, la trajectoire, les compétences, la situation, les efforts qualitatifs et le dossier de candidature du recourant, n'a pas pu être réalisé. Si la conseillère ORP n'a pas été en mesure de "parler de travail" au recourant, c'est en raison de son absence aux entretiens de conseil et de contrôle. Même si la conseillère a évoqué les "alcooliques anonymes" lors de l'entretien d'inscription, cela ne constituait en aucun cas un motif pour ne pas se rendre à ces entretiens. En sanctionnant le recourant d'une suspension de 3 jours, soit une durée située dans la partie inférieure de l'échelle prévue en cas de faute légère, l'ORP n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 12 juin 2002 confirmant celle de la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais, agence régionale de Bex, du 4 janvier 2002 infligeant à X.________ une suspension de 35 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage, est confirmée.

III.                     La décision du Service de l'emploi du 12 juin 2002 confirmant la décision de l'Office régional de placement d'Aigle du 9 janvier 2002 infligeant à X.________ une suspension de 3 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage est confirmée.

IV.                    Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

np/Lausanne, le 7 avril 2004.

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.