CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 octobre 2004
sur le recours formé par X.________, domicilié 1.********, représenté par Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, avocate, à Lausanne
contre
la décision du Centre social régional de Lausanne du 14 juin 2002 lui supprimant les versements des prestations de l'aide sociale vaudoise dès et y compris le mois de juin 2002.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________(ci-après : X.________) est né le 16 février 1960 au Portugal. Il s'est marié le 23 mars 1983 avec Y.________. Il a notamment travaillé en qualité d'employé postal avec le statut d'auxiliaire.
B. X.________ a obtenu le 26 janvier 1998 un gain net de loterie de 215'641 fr.35 versé sur son propre compte de chèques No 10-41375-4. Son activité au sein de la Poste a cessé au mois de septembre 1998 à la suite de problèmes de santé, notamment de différentes opérations liées à une hernie discale. Il a déposé une demande de rente auprès de l'Office de l'assurance invalidité le 24 septembre 1998, puis une demande d'aide sociale, qui lui a été accordée avec le versement des prestations dès le mois de décembre 1999.
Au mois de novembre 2000, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le centre social) a demandé à X.________ les justificatifs concernant l'utilisation de son gain de loterie. L'intéressé a précisé qu'il ne détenait plus de fortune concernant ce gain. Le 8 novembre 2001, une enquête a été ouverte concernant l'utilisation du gain de loterie. A la suite de son audition le 8 avril 2002, le centre social a supprimé par décision du 14 juin 2002 les prestations de l'aide sociale à partir du mois de juin 2002. Le centre social relève qu'une somme de 133'000 fr., prêtée à sa famille, lui aurait permis dans une large mesure de subvenir à ses besoins sans recourir à l'aide sociale vaudoise. De plus, il semblait que le centre des intérêts de l'intéressé se soit déplacé au Portugal compte tenu des investigations effectuées concernant son domicile (consommation d'électricité).
C. X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (le tribunal) le 12 juillet 2002. A l'appui de son recours, il explique que son épouse avait gagné environ 235'000 fr. à la loterie et qu'elle avait dépensé cet argent pour divers biens de consommation; elle avait également prêté et donné des sommes importantes aux membres de sa famille. Il précise qu'au mois de septembre 1998, elle s'est séparée du recourant pour rentrer au Portugal où elle vit actuellement. A la même époque, le recourant aurait donné 40'000 fr. à ses parents pour réaliser des travaux de réfection dans leur maison au Portugal. Le recourant estime en substance que les conditions d'une révision de la décision d'octroi de l'aide sociale ne seraient pas remplies. Le centre social régional s'est déterminé sur le recours le 31 juillet 2002 en concluant à son rejet.
D. A la demande du tribunal, X.________ a fourni les explications suivantes concernant l'utilisation du gain de loterie :
"(…)
1. Chèque no 3020 du 28 janvier 1998 (31'000 fr.):
Le montant de fr.31'000.-- a été versé à la Banco Portuguès do Atlàntico. Il a ensuite été utilisé pour des prêts de 1'200'000 Escudos à M. ******** (oncle de l'épouse du recourant) et 2'600'000 Escudos à ******** (frère de l'épouse du recourant). Ces deux montants ont été payés aux bénéficiaires au moyen de chèques.
2. Chèque No 4001 du 2 février 1998 (15'000 fr.) :
Ce montant a été utilisé par l'épouse du recourant pour l'acquisition d'une VW Golf d'occasion (cf. pièce 2 du recours) et pour acquitter une facture de dentiste (Dr. Jacques Hervé à Amphion).
3. Chèque No 4002 du 3 février 1998 (14'000 fr.) :
Environ fr.6'000.-- ont été envoyés au Portugal et utilisés pour acheter des meubles et effectuer des travaux de rénovation dans la maison des parents du recourant. Le solde a été utilisé pour différents paiements en Suisse (loyer, assurances, etc.).
4. Chèque No 3004 du 5 février 1998 (11'000 fr.):
Le montant de fr.11'000.-- a été envoyé au Portugal pour acheter des meubles et pour des travaux de rénovation dans la maison des parents du recourant.
5. Chèque No 4003 du 6 février 1998 (40'000 fr.) :
Le montant de fr.40'000.-- a été utilisé par l'épouse du recourant pour l'acquisition d'une VW Golf neuve. Le solde a été envoyé au Portugal pour l'achat de meubles et des travaux de rénovation dans la maison des parents du recourant.
6. Chèque No 4004 du 10 février 1998 (21000 fr.) :
Les fr.21'000.-- ont été envoyés au Portugal pour l'achat de meubles et des travaux de rénovation dans la maison des parents du recourant.
7. Chèque no 3001 du 16 février 1998 (30'000 fr.):
Un montant de fr.4'170.-- a été utilisé par
l'épouse du recourant pour l'achat de bijoux.
Un montant de fr.23'000.-- a été envoyé au Portugal pour l'acquisition de
meubles et des travaux de rénovation dans la maison des parents du recourant.
Le solde a été utilisé pour des paiements courants en Suisse.
8. Chèque No 4006 du 6 mars 1998 : (15'000 fr.)
Le montant de fr.15'000.-- a été utilisé pour rembourser fr.5'500.-- à l'Office des poursuites, s'acquitter d'une facture de fr.2'745.-- en faveur du Garage P.-F. (cf. pièce 2 du recours) et effectuer des paiements courants.
(…)"
Par ailleurs, il ressort de l'extrait du compte de chèques du recourant qu'après le retrait de 15'000 fr. effectué le 6 mars 1998 (chèque No 4006), le compte présentait un solde positif de 82'657 fr.65, et qu'une somme de 81'000 fr. a encore été prélevée par différentes opérations jusqu'au 7 avril 1998; il s'agit des retraits suivants :
|
No du chèque |
Date de l'encaissement |
Montant encaissé |
|
No 4008 |
6 mars 1998 |
fr.46'000.-- |
|
No 4009 |
13 mars 1998 |
fr.4'000.-- |
|
No 4010 |
18 mars 1998 |
fr.8'000.-- |
|
No 4011 |
21mars 1998 |
fr.2'000.-- |
|
No 4012 |
24 mars 1998 |
fr.10'000.-- |
|
No 4013 |
31 mars 1998 |
fr.6'000.-- |
|
No 4014 |
3 avril 1998 |
fr.5'000.-- |
Le recourant a encore prélevé sur son compte un montant de 14'000 fr. pendant la période allant du 5 mai au 2 juin 1998 selon le décompte suivant :
|
No du chèque |
Date de l'encaissement |
Montant encaissé |
|
No 4017 |
5 mai 1998 |
fr.8'000.-- |
|
No 4018 |
6 mai 1998 |
fr.2'000.-- |
|
No 4019 |
9 mai 1998 |
fr.1'500.-- |
|
No 4020 |
16 mai 1998 |
fr.1'500.-- |
|
No 4021 |
19 mai 1998 |
fr.1'300.-- |
|
No 4022 |
28 mai 1998 |
fr.2'000.-- |
E. a) Le tribunal a tenu une audience le 3 février 2003. X.________ précise qu'il est parti avec son épouse au Portugal au mois septembre 1998 et qu'il s'est installé avec elle dans le logement qu'il avait aménagé dans la maison de ses parents. Il serait retourné seul en Suisse. Son épouse aurait toutefois quitté ce logement à la fin 1999. Il serait donc séparé de son épouse, mais aucune procédure de divorce ou de séparation ni aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'aurait été engagée, que ce soit devant les tribunaux suisses ou au Portugal.
b) Le tribunal procède à l'audition du témoin ******** qui invite régulièrement X.________ à manger chez lui et quelque fois aussi à rester dormir. Il rencontrerait le recourant environ une fois par semaine. Le tribunal entend également le témoin ********; le témoin précise qu'il est l'oncle d'X.________ et que son neveu vient manger presque tous les jours chez lui, sauf les week-ends. Il précise que son épouse s'occupe du linge du recourant (lavage et repassage). La maison des parents d'X.________ au Portugal comporte deux niveaux habitables ainsi que des garages. L'appartement du 1er étage serait réservé X.________. Le tribunal entend ******** qui connaît bien X.________ et le voit très souvent. Il le rencontre régulièrement et peut confirmer qu'il vit en Suisse, à l'exception des périodes où il retourne au Portugal, notamment en fin d'année ou pendant les vacances de Pâques ou d'été.
c) Le tribunal procède encore à l'audition de Y.________qui fait partie du groupe "ressources" au Service social et du travail de Lausanne. Elle indique avoir essayé de joindre X.________ pendant une période de trois mois, soit depuis le mois de novembre 2001 jusqu'à la fin du mois de janvier 2002. Elle s'est présentée environ une à deux fois par semaine à son logement entre 7 h. du matin et 22 h. le soir mais elle n'a jamais trouvé le recourant. Elle n'a pas remarqué que les stores de l'appartement du recourant étaient fermés mais un de ces collègues, qui a également effectué des visites, lui a signalé ce fait. Lorsqu'elle venait le matin, elle sonnait à plusieurs reprises pour être sûre que le recourant était absent et non pas endormi. X.________ explique toutefois qu'il ne répond pas aux personnes qui sonnent à sa porte et qu'il ne connaît pas. Il indique avoir vu une fois un couple sonner à son appartement et il n'avait pas répondu. Y.________précise qu'elle n'est jamais venue accompagnée de son collègue, mais toujours seule lors de ses visites.
d) Le tribunal procède ensuite à l'audition de Z.________du centre social régional. Elle précise que le recourant ne lui a pas parlé de son gain de loterie lorsqu'il a requis l'aide sociale en 1999. Elle a obtenu l'information par le "Groupe ressources" en novembre 2000. Elle précise qu'à l'ouverture du dossier d'aide sociale, une demande de renseignements est automatiquement faite auprès d'un membre du "Groupe "ressources" qui prend directement les renseignements utiles à l'Office des impôts concerné. X.________ soutient toutefois qu'il avait déjà parlé de son gain de loterie à Z.________au mois de janvier 2000. Cette dernière précise toutefois avoir eu connaissance de cet élément qu'au mois de novembre 2000. Elle précise encore qu'X.________ se rendait régulièrement aux rendez-vous une fois par mois, mais qu'il demandait que ses rendez-vous coïncident avec ceux de son médecin.
e) Le tribunal entend également le témoin A.________, employé aux Services industriels de la Commune de Lausanne. Ce dernier confirme que la consommation annuelle du compresseur d'un réfrigérateur ne devrait pas dépasser 400 kWh. Le recourant explique qu'il laisse en permanence son magnétoscope en "stand-by" ainsi que son radio-réveil. Il ne cuisine pratiquement jamais, mais il regarde parfois la télévision et allume la lumière le soir, de manière économe. Il ne comprend pas comment sa consommation d'électricité est aussi faible et il pense que son compteur est mal réglé. Il souhaite faire vérifier son compteur par les Services industriels. Le témoin A.________ précise qu'il est possible de produire les décomptes d'électricité annuels de 1999 à 2002.
C. a) Les Services industriels ont adressé au tribunal le 27 février 2003 une lettre comportant les précisions suivantes :
"(…)
1) Le compteur électrique du client a été déposé en date du 18.02.2003 pour être mis sur le banc d'étalonnage. Ce contrôle a permis de constater que le compteur est conforme aux exigences de l'office fédéral de métrologie ainsi que l'atteste le rapport de contrôle ci-joint. Un tel contrôle est usuellement facturé CHF.250.-- au client;
2) En ce qui concerne les relevés des consommations d'électricité, les services industriels ne disposent que des décomptes annuels effectués dans le courant du mois de mars et dont l'historique est le suivant :
07.03.2002 - 18.02.2003 441
kWh
07.03.2001 - 07.03.2002 391 kWh
03.03.2000 - 07.03.2001 710 kWh
05.03.1999 - 31.03.2000 1988 kWh
09.03.1998 - 05.03.1999 2121 kWh
07.03.1997 - 09.03.1998 3256 kWh
08.03.1996 - 07.03.1997 3924 kWh
06.03.1995 - 08.03.1996 3742 kWh
10.03.1994 - 06.03.1995 3473 kWh
(…)"
b) Le Service social et du travail a encore donné le 6 mars 2003 les explications suivantes :
"(…)
Par la présente, nous faisons suite à votre courrier du 7 février 2003 et vous prions de trouver, en annexe, les pièces relatives aux données fiscales concernant l'intéressé, ainsi que la chronologie des demandes de renseignements fiscaux .
Lors de la demande initiale déposée par l'assistante sociale, le collaborateur chargé d'effectuer ce travail a été en incapacité de travail pendant une longue période, ce qui explique que la demande initiale du 3 décembre 1999 n'a pu être traitée que le 25 juin 2000.
Par la suite, diverses demandes ont été déposées :
- 22 août 2000 : taxation
provisoire
- 26 octobre 2000 : taxation provisoire
- 8 janvier 2001 : taxation
provisoire
- 8 mars 2001 : taxation provisoire
- 23 avril 2001 : dossier
indisponible
- 21 juin 2001 : taxation
provisoire
- 17 août 2001 : dossier
indisponible
- 1er novembre 2001 : données
disponibles
- 2 avril 2001 : données
disponibles
Nous vous remettons, ci-joint, les justificatifs y relatifs.
(…)"
Il ressort de ces documents que le 22 août 2000, le Service social et du travail avait connaissance du gain de loterie réalisé le 5 février 1998, le montant de la fortune imposable cantonale et communale s'élevant pour la période fiscale 1997-1998 à 172'432 fr. Par ailleurs, la demande de renseignements fiscaux du 12 avril 2002 indique pour la période fiscale 1999-2000, une fortune imposable de l'intéressé s'élevant à 154'000 fr. Les éléments de cette fortune se composaient par un montant de 121'000 fr. constitué par des prêts accordés à la famille du recourant, soit 40'000 fr. à son frère, 40'000 fr. à son père, 25'000 fr. à son beau-frère et 16'000 fr. à ********. La fortune privée de l'intéressé comprend encore un véhicule privé pour un montant de 30'000 francs.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. a) Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
b) Le Service de prévoyance et d'aide sociales a établi des directives réunies sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : le Recueil). Selon le barème des normes ASV, l'aide sociale n'intervient pas pour les détenteurs d'une fortune supérieure à 4000 fr. lorsque le ménage est composé d'une personne seule. Selon le chiffre II-2.0 du recueil, sont considérés comme fortune les valeurs monétaires, titres, papiers-valeurs, véhicules privés et marchandises sur lesquels le demandeur d'aide a un droit de propriété. Seuls les avoirs effectivement disponibles ou réalisables à court terme sont pris en considération. Les organismes d'aide sociale peuvent toutefois renoncer à l'utilisation de la fortune dans les cas où le bénéficiaire et sa famille seraient mis dans une situation de rigueur excessive, la mesure ne produirait pas un effet économique significatif ou l'aliénation envisagée ne serait pas raisonnable pour d'autres raisons.
c) En l'espèce, le recourant dispose déjà d'un véhicule d'une valeur de 30'000 qui est facilement réalisable. Il est créancier d'un montant de plus de 120'000 fr. auprès de membres de sa famille, à savoir, son père, son frère, son beau-frère et une amie. Le recourant peut très certainement négocier des plans de remboursement avec chacun de ses débiteurs et obtenir, par exemple, au moins un remboursement mensuel de 50 à 100 fr. pour chacune des dettes. Le recourant dispose donc d'une fortune réalisable qui dépasse la limite de 4000 fr. fixée par le barème.
3. a) L'article premier LPAS pose le principe de la subsidiarité de l'aide sociale dans les termes suivants :
"(…)
La famille pourvoit au bien de ses membres. A ce défaut, l'Etat intervient par la prévoyance et l'aide sociale.
(…)"
L'art. 3 al. 3 LPAS réserve expressément l'obligation d'assistance entre parents fondée sur le Code civil, notamment celle prévue à l'art. 328 CC, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2000. Selon cette disposition, le membre de la famille qui vit dans l'aisance est tenu de fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante, lorsque à défaut de cette assistance, il tomberait dans le besoin. L'art. 329 CC met à disposition du créancier de la dette alimentaire une action qu'il peut intenter contre les débiteurs dans l'ordre de leur droit de succession qui tendent aux prestations nécessaires à son entretien pour autant qu'elles soient compatibles avec les ressources de l'autre partie (alinéa 1er).
b) La doctrine, reconnaît le caractère subsidiaire du devoir d'assistance de la collectivité par rapport à l'obligation d'entretien des parents prévu aux art. 328 et 329 CC; toutefois, les droits et obligations déduits de ces dispositions, de nature strictement privées, ne peuvent être créés, modifiés ou annulés au moyen d'une décision administrative, mais seulement par la voie de l'action devant le juge civil si le débiteur de la dette alimentaire refuse l'aide à laquelle il est tenu par les liens de famille qui le lient au bénéficiaire de l'aide sociale (Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, éd. 2002, ad art. 328/329 CC, p. 1709, n°36; Felix Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 174, ch. 13.1.4; Judith Widmer, Verhältnis der Verwandtenunterstützungspflicht zur Sozialhilfe in Theorie und Praxis, 2001, p. 87 et 211; Kathrin Amstutz, Das Grundrecht auf Existenzsicherung, 2002, p. 169; Cyril Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 1998, p. 22 ch. 29.14). En cas de refus du débiteur, le juge du contentieux administratif peut alors trancher à titre préjudiciel la question de l'étendue de l'obligation, question qui relèverait normalement de la compétence des tribunaux civils. Mais la solution qu'il donne à ces questions préjudicielles ne peut apparaître que dans les considérants de son arrêt et elle ne lie pas l'autorité compétente pour en connaître (voir RDAF 1993 p. 127 et ss, voir aussi les arrêts TA AC 1996/0173 du 30 janvier 1997, AC 1994/0228 du 1er novembre 1995 et AC 1993/0162 du 6 août 1993). La question préjudicielle peut ainsi être tranchée par le juge du contentieux administratif notamment si la jurisprudence de l'autorité normalement compétente apparaît suffisamment bien établie. C'est ainsi que le tribunal a statué à titre préjudiciel sur l'obligation des parents fortunés d'entretenir leur enfant majeur (voir arrêt PS 2003/0159 du 2 décembre 2003).
c) En l'espèce, il ressort de l'instruction du recours qu'une somme importante a été investie par le recourant pour effectuer des travaux de réfection et d'ameublement de la maison de ses parents au Portugal. C'est ainsi qu'une première somme de 6'000 fr. a été envoyée à cet effet le 3 février 1998, puis un montant de 11'000 fr. le 5 février 1998 ainsi qu'une partie du montant de 40'000 fr. versé le 6 février 1998; un montant de 21'000 fr. a été envoyé le 10 février 1998 et une somme de 23'000 fr. le 16 février 1998, soit un montant total de 71'000 fr. A cela s'ajoute le prêt de 40'000 fr. accordé au père du recourant, qui a pu aussi être investi dans des travaux à réaliser dans la maison de famille au Portugal. Ainsi, il apparaît clairement que les parents du recourant disposent, grâce aux donations, prêts, investissements effectués par le recourant, d'une fortune mobilière et immobilière supérieure à 100'000 fr. au Portugal.
Le solde des gains de loterie conservés par l'épouse du recourant doivent aussi être mis à contribution pour l'entretien du recourant, dès lors qu'aucune procédure de séparation ou de divorce n'a été ouverte et que l'épouse du recourant reste tenue par les obligations d'entraide et de fidélité du mariage. De telles obligations, qui existent en Suisse, trouvent en effet leurs pendants en droit portugais. L'art. 2009 al. 1 du code civil portugais (CCport.) dispose que l'obligation alimentaire incombe aux époux ou aux ex-époux, aux descendants, aux ascendants et cette disposition étend même l'obligation alimentaire aux frères et soeurs. L'ordre des débiteurs d'aliments est défini par l'art. 2009 al. 1er CCport.. En cas de carence d'une catégorie de débiteur d'aliments, la catégorie suivante est appelée à son tour (art. 2009 al. 2 CCport.). Les art. 1671 et 1672 CCPort. instaurant une obligation réciproque d'assistance entre les époux, comparable à celle de l'art. 159 CC. Dans ces conditions, il apparaît que le recourant bénéfice au Portugal de droits et d'actions alimentaires contre ses parents et contre son épouse pour subvenir à ses besoins.
Au surplus, tant la Suisse que le Portugal ont signé et ratifié la convention concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, conclue à la Haye le 2 octobre 1973 (RS 0.211.213.01).
4. Le recourant soutient toutefois que les éléments de fortune dont se prévaut l'autorité intimée étaient connus dès le moment de l'octroi de l'aide sociale et que les conditions permettant une révision de la décision de principe accordant l'aide sociale ne seraient pas réunies.
a) Une décision administrative peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à la révision des décisions et arrêts des autorités judiciaires. La révision est en principe admise lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves nouveaux dont il n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure. Mais il n'y a pas lieu à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée sur une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été prise (ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572-573). La possibilité de modifier une décision en force dans le cadre de la procédure de reconsidération prévue par l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) n'est toutefois pas applicable dans le domaine de l'aide sociale, régi par le droit cantonal (voir pour le RMR l'arrêt PS 2003/0232 du 5 mars 2004). Au demeurant, les motifs de révisions permettent aussi la révocation d'un acte administratif. (voir ATF 119 Ia 305 consid. 4c p. 310; 115 Ib 152, consid. 3a p. 155, 111 Ib 209, consid. 1 p. 210; 109 Ib 246 consid 4b p.252; 107 Ib 35 consid. 4a p. 36; voir aussi André Grisel, op. cit. p. 431 et ss).
b) La situation du bénéficiaire de l'aide sociale fait l'objet d'une appréciation mensuelle à la suite d'un entretien avec le bénéficiaire au terme duquel l'autorité procède d'office à un réexamen de la situation pour déterminer le montant des prestations auxquelles l'intéressé a droit. En d'autres termes, il n'existe pas une décision de principe allouant les prestations de l'aide sociale au recourant mais bien une succession de décisions par lesquelles l'autorité alloue chaque mois les indemnités mensuelles auxquelles peut prétendre le bénéficiaire si les conditions donnant droit à l'octroi de l'aide sociale sont remplies. L'autorité intimée pouvait donc à la suite de l'enquête ouverte au mois d'avril 2002, décider de supprimer les aides sociales dès la période du mois de juin 2002, compte tenu de la situation de fortune du bénéficiaire.
c) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre social régional de Lausanne du 14 juin 2002 est maintenue.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 4 octobre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.