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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 octobre 2004 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Edmond C. de Braun, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier. |
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A. A.________, représenté par ses parents B. et C. A.________, à ********, |
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I
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autorité concernée |
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Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne Adm cant, |
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autorité concernée |
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Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, à Montreux 1, |
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Objet |
aide sociale |
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Recours A. A.________ contre décision du Centre social régional d'Orbe du 13 septembre 2002 (suppression de l'aide sociale) |
Vu les faits suivants:
A. M. A. A.________, né le 6 décembre 1954, divorcé, est au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er octobre 2000, à raison de 1'860 fr. par mois. En janvier 2002, il a utilisé la caisse de la ******** et l'argent de son loyer pour partir en Thaïlande pendant trois semaines. Durant son séjour, il a rencontré une femme, qui est tombée enceinte de ses oeuvres.
B. En mai 2002, ayant appris que la grossesse de son amie thaïlandaise présentait des complications, M. A.________ a décidé de retourner auprès d'elle pour l'assister jusqu'à la naissance de leur enfant. Il a demandé au Centre social régional d'Orbe (ci-après: CSR) que l’aide sociale lui soit versée pendant les trois mois qu'il passerait en Thaïlande.
A la demande du CSR, la doctoresse ********, médecin assistant au ******** à Orbe, a décrit l'état psychique de l'intéressé dans une lettre du 24 juin 2002, rédigée en ces termes:
"Le patient susmentionné est souffrant d'une dépression sévère dont le pronostic est sombre. Il est suivi chez nous depuis 1996 avec intermittences. Dès qu'il se trouve confronté à des situations qui lui rappellent l'accident de son fils, le patient fugue à l'étranger. Selon notre expérience, même si nous sommes confrontés à une pathologie sévère, M. A.________ peut se rendre en Thaïlande auprès de sa compagne, tout en étant conscient que son retour en Suisse doit se faire dans les trois mois après son départ. Une compliance médicamenteuse stricte est nécessaire et il serait rassurant pour M. A.________ de pouvoir toucher son aide sociale."
Le 27 juin 2002, le CSR, après avoir émis un préavis favorable, a soumis au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) une demande d'aide exceptionnelle en faveur de l'intéressé. Le 10 juillet 2002, le SPAS a refusé une telle aide, en application de ses directives.
C. Avec l'aide financière de ses parents, M. A.________ est effectivement retourné en Thaïlande à fin juillet 2002, sans avoir eu connaissance de la décision du SPAS. Il a encore touché une aide exceptionnelle de 1'010 fr. pour août 2002.
D. A la suite du préavis négatif du SPAS - communiqué aux parents de l'intéressé qui était déjà parti - le CSR a refusé, par décision du 13 septembre 2002, tout paiement à M. A.________ au motif que son séjour à l'étranger excédait un mois.
E. Le 24 septembre 2002, M. A.________, par l'intermédiaire de ses parents, a fait recours contre cette décision, concluant au versement de l'aide sociale pendant son séjour en Thaïlande. Il fait valoir en substance qu'il est parti "en toute bonne foi", c'est-à-dire avec l'accord oral de son assistant social du CSR.
Dans sa réponse au recours, le CSR expose que, malgré son préavis positif qui tenait compte de la situation sociale et psychologique difficile de l'intéressé, le SPAS a refusé tout paiement au-delà d'un mois.
Le SPAS n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. En vertu de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Elle doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement. D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (v. l'exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, BGC, printemps 1977, p. 758). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après : le DPSA ou le Département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
L’aide sociale est accordée aux personnes séjournant sur le territoire du Canton de Vaud (v. art. 16, al. 1 LPAS). Selon les directives édictées par le Département de la santé et de l‘action sociale sous le titre "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le Recueil), le bénéficiaire de l'aide sociale a le droit de s'absenter au maximum un mois par année. Cette absence doit avoir été notifiée à l'assistant social responsable du dossier et validée par ce dernier avant le départ. Aucune aide financière supplémentaire n'est versée pour couvrir les frais relatifs à cette absence (v. chiffre II-6.11.1).
3. En l'espèce, il n'est pas contesté qu’un séjour en Thaïlande de trois mois faisait perdre au recourant son droit à l’aide sociale. L'autorité intimée a toutefois demandé au SPAS une dérogation, vu l'état psychologique du recourant. Bien que n'ayant pas encore obtenu la réponse du SPAS, le recourant est toutefois parti en Thaïlande. Il se prévaut de sa bonne foi, exposant qu'il avait obtenu l'accord oral de son assistant social. De son côté, le CSR a précisé qu'il n'avait jamais déclaré au recourant qu'un séjour de trois mois en Thaïlande serait sans conséquence sur le paiement de son aide sociale, mais que l'intéressé pouvait supposer que la réponse avait "bien des chances" d'être positive (v. lettre du 28 septembre 2004 au juge instructeur).
Le principe de la protection de la bonne foi, en droit public, trouve à s'appliquer notamment dans l'hypothèse d'assurances erronées données par l'administration aux administrés; on admet, pour autant qu'un certain nombre de conditions soient remplies, que l'administration se trouve alors liée par la promesse donnée, malgré un texte légal contraire (sur cette problématique, v. Pierre Moor, Droit administratif I, 2e éd. Berne 1994, p. 430 ss). Il faut cependant que soit établie l'existence des renseignements erronés, invoqués par l'intéressé. Il doit s'agir de renseignements fournis sans réserve et clairement, à propos d'une situation concrète (Moor, ibidem et les exemples cités).
Il est en l’occurrence établi que le recourant a été averti du fait que, au-delà d’un mois d’absence, l'aide sociale ne pouvait lui être versée sans l'approbation du SPAS. Le CSR précise que le recourant pouvait supposer que sa demande serait approuvée, sans expliquer pour quelles raisons. On peut raisonnablement admettre que c'est parce qu'il avait eu connaissance de la lettre de son médecin et du préavis positif émis par cette même autorité. Quoi qu'il en soit, ces éléments ne suffisent pas à retenir la bonne foi. En effet, ce dernier avait été clairement mis au courant des règles légales applicables dans son cas de figure et, surtout, il ne lui avait jamais été affirmé qu'il pouvait partir sans autre. Au contraire, en le mettant au courant que l'approbation du SPAS était nécessaire pour une telle démarche, le CSR a émis une réserve que le recourant ne pouvait ignorer et qui exclut dès lors toute bonne foi. Le fait que celui-ci soit parti avant que la réponse négative du SPAS lui soit parvenue n'y change rien. Il permet plutôt de penser qu'il était déterminé à partir en Thaïlande, qu’il continue à bénéficier de l'aide sociale ou non.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre social régional d'Orbe du 13 septembre 2002 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
sb/Lausanne, le 27 octobre 2004.
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint