CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 31 août 2004

sur le recours interjeté par X.________ (aujourd'hui Y.________), ********,

contre

la décision du Centre social régional de Lausanne (CSR) du 19 septembre 2002 lui supprimant l'aide sociale à partir du mois d'octobre 2002.

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Composition de la section: M. Alain Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffière: Mme Christiane Schaffer.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ (Y.________ depuis son remariage le 12 mars 2004) a travaillé comme serveuse, avant de se trouver sans emploi. Elle a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage, puis du revenu minimum de réinsertion (ci-après : RMR). Son droit au RMR ayant pris fin le 31 mai 2002, elle s'est adressée au Centre social régional de Lausanne (ci-après : le CSR). Dès le 1er juin 2002, elle a été mise au bénéfice de l'aide sociale, dont le montant mensuel a été fixé à 1'595 francs 75, soit un forfait de 1'110 francs et le loyer de 485 francs 75.

B.                    Lors d'un entretien le 17 juin 2002 avec la représentante du CSR, X.________ a expliqué vouloir travailler comme coiffeuse, métier qu'elle exerçait au Portugal. Elle a ajouté qu'elle devrait tout d'abord suivre les cours d'une école de coiffure car, faute de diplôme, les offres qu'elle avait faites auprès de salons de coiffure avaient été refusées. Saisi d'une demande d'aide financière, le Service de la formation professionnelle a accepté, le 10 juillet 2002, de lui accorder une bourse à fonds perdu du Fonds cantonal de formation et de perfectionnement professionnels, d'un montant total de 5'308 francs, représentant les frais de formation pour la préparation du diplôme de coiffure dames auprès de l'Académie de coiffure de Lausanne. La formation, d'une durée de douze mois, a commencé le 19 août 2002.

C.                    Le 21 août 2002, le CSR a présenté une demande au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : le SPAS) portant sur l'octroi de prestations pour l'entretien mensuel de X.________ pendant la durée de sa formation, pour les motifs suivants :

"Originaire du Portugal, permis C, a travaillé en CH comme serveuse, puis chômage et RMR. Dit ne pas trouver de job de serveuse, mais surtout veut absolument réaliser son rêve de travailler en tant que coiffeuse (voir lettre de motivation annexée), ce qu'elle faisait au Portugal. Or personne ne veut l'engager sans CFC ou formation reconnus en Suisse. Mme est inscrite à l'Académie de coiffure de Lausanne pour une formation de 12 mois, elle a obtenu une bourse du Fonds Cantonal de formation et de perfectionnement professionnels couvrant ses frais de formation. Cette dernière étant à plein temps, Mme ne sait comment subvenir à son entretien."

                        Le SPAS a répondu le 30 août 2002 qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable à la demande, car "en principe l'aide sociale vaudoise n'est pas censée intervenir pour les personnes aux études ou en formation professionnelle à moins de circonstances très particulières, lorsque la personne rencontre des problèmes en cours de route par exemple".

D.                    Le 19 septembre 2002, le CSR a informé X.________ qu'il supprimait, dès et y compris le mois d'octobre 2002, l'aide accordée, la demande exceptionnelle présentée au SPAS ayant été refusée. X.________ a recouru au Tribunal administratif contre cette décision le 28 septembre 2002, sollicitant l'octroi de l'effet suspensif, afin de lui permettre la poursuite des cours à l'école de coiffure. Elle a produit une lettre de l'Académie de coiffure datée du 30 septembre 2002 attestant de la formation suivie et des aptitudes de la candidate.

                        Le 1er octobre 2002, le juge instructeur a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours et il a invité le CSR à poursuivre le versement des prestations.

                        Le CSR a adressé ses déterminations au tribunal le 10 octobre 2002, concluant au maintien de sa décision de suppression de l'aide sociale, tant que la bénéficiaire serait en formation. Le Service de prévoyance et d'aide sociales n'a pas déposé d'observations.

E.                    La recourante a terminé sa formation de coiffeuse avec succès au début du mois de septembre 2003. Elle a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage, complétées par l'aide sociale jusqu'au mois de novembre 2003. Installée comme coiffeuse indépendante, elle a touché une aide à titre de complément de ressources, car les gains réalisés n'atteignaient pas le minimum vital. Elle s'est mariée le 12 mars 2004 et le couple a bénéficié de l'aide sociale jusqu'en mai 2004, date de la reprise d'un emploi par le mari. Un décompte des aides touchées par la recourante a été produit, le CSR précisant que celles-ci, dues ou indues, étaient remboursables.

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     Selon l'art. 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Ces prestations sont subsidiaires par rapport aux autres prestations sociales fédérales ou cantonales et à celles des assurances sociales. L'aide sociale est destinée aux personnes séjournant sur le territoire vaudois (art. 16 LPAS). Elle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). Exceptionnellement, lorsque les circonstances le justifient, l'aide sociale peut comporter, pour un temps déterminé, les moyens propres à permettre à l'intéressé de recouvrer son indépendance économique (art. 18 LPAS). Les travaux préparatoires de la loi ne circonscrivent pas le champ d'application de cette norme, se bornant à préciser qu'une telle aide exceptionnelle a pour but de permettre le traitement de cas particuliers dans un but de prévention, afin d'éviter, par un appui adéquat et en temps opportun, qu'une personne ne devienne ultérieurement un "cas social" (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la LPAS, BGC, printemps 1977, p. 758).

                        La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. Les prestations sont allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la santé et de l'action sociale, selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS). Ces dispositions ont été édictées sous forme de directives réunies sous le titre de "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après : recueil ASV) qui précise au sujet des frais de formation (ch. II-7.1) :

"Les frais de formation ne sont pas du ressort de l'ASV.

Les démarches et les demandes doivent être effectuées par les requérants auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCB).

En cas de refus d'octroi d'une bourse, l'ASV ne se substitue pas à la décision de l'OCB.

En ce cas, le requérant présentera une demande à des fonds publics et privés (se référer au Registre des fonds, édité par la Société vaudoise d'utilité publique).

Les cas spéciaux doivent être soumis pour décision au SPAS. La demande devra être motivée et préavisée par les organes compétents. Elle sera accompagnée du projet de formation et d'un éventuel rapport d'évaluation ou/et d'orientation établi par le Service d'orientation professionnelle et signée par la direction de l'organe compétent.

(…)

Les principes ci-dessus ne sont valables que pour une première formation."

                        Le Tribunal administratif a pour sa part rappelé que le droit constitutionnel à l'aide sociale (art. 12 Cst. féd.; ATF 121 I 367), bien qu'il comprenne la couverture des frais de formation, ne peut être invoqué que là où il n'est prévu aucun droit à une bourse d'études. En d'autres termes, il n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais de l'octroi d'une bourse qui, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, doit assurer un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAE]). Il est ainsi de jurisprudence constante qu'une bourse d'études tenue pour insuffisante ne peut pas être complétée par des prestations d'aide sociale (v. arrêts PS 2001/0098 du 11 septembre 2001 et PS 2003/0076 du 16 septembre 2003 et les références citées). Dans un arrêt du 5 mars 2003, il a confirmé que le droit positif ne prévoit pas, en faveur de la personne qui poursuit des études ou une formation, de droit à l'aide sociale (v. arrêt PS 2002/0082). Par la suite, il a toutefois repris l'idée, déjà mentionnée à titre d'obiter dictum dans certains arrêts, qu'il serait concevable d'allouer l'aide sociale à une personne qui se consacrerait à des études ou à une formation, à deux conditions : selon la première, la formation en cause devrait être conçue comme un moyen d'intégration sociale, en ce sens qu'elle devrait permettre au bénéficiaire de mettre fin à sa situation d'assisté; selon la seconde, l'intéressé devrait se trouver dans le dénuement en raison de circonstances particulières, l'empêchant d'assumer son entretien. A titre d'exemple, il a évoqué le cas d'un ressortissant étranger, âgé, sans formation, qui se trouverait dans le dénuement en raison de son incapacité à trouver un emploi et pour lequel l'aide sociale pourrait intervenir en ce sens qu'elle couvrirait les frais de tel cours organisé par la Croix-Rouge pour former des aides-soignants dans des EMS (arrêt PS 2003/0067 du 18 septembre 2003).

3.                     La recourante, qui ne remplit pas les conditions d'octroi d'une bourse d'études, s'est adressée à la Commission du Fonds cantonal de formation et de perfectionnement professionnels, qui a accepté de prendre en charge les frais de formation. En raison de la décision de suppression de l'aide sociale, l'intéressée se retrouvait toutefois sans argent pour subvenir à ses besoins vitaux.

                        a) L'art. 81 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (ci-après : LFP) prévoit que le Fonds cantonal de formation et de perfectionnement professionnels, fonds spécial, distinct des biens de l'Etat, géré par le Département des finances (al. 1) a notamment pour but de procurer, subsidiairement à la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle, des aides individuelles à la formation, au recyclage, à la réinsertion et au perfectionnement professionnels (al. 2 lit. b). Les aides individuelles accordées dans le cadre de ce fonds sont destinées à couvrir partiellement ou totalement les frais de formation (taxe d'inscription, écolage, frais de matériel, taxe d'examen). Il ne s'agit pas d'aides pour vivre, destinées par exemple à combler un manque à gagner ou à couvrir des frais d'entretien.

                        b) La recourante a pu suivre les cours de l'école de coiffure, grâce à la prise en charge des frais d'écolage par une bourse. Cette activité l'a occupée à plein temps pendant une année et l'intéressée ne pouvait donc pas exercer, durant cette période, une activité lucrative. La formation entreprise conduisait à l'obtention du diplôme qui manquait à la recourante et grâce auquel elle pouvait améliorer ses chances d'obtenir un emploi dans un salon de coiffure et d'exercer le métier qu'elle avait depuis toujours souhaité exercer. En supprimant le versement de l'aide sociale dès le mois d'octobre, l'autorité empêchait la recourante d'achever la formation commencée au mois d'août de la même année. Or, cette formation était précisément destinée à lui permettre de se réinsérer professionnellement dans un laps de temps relativement court, c'est-à-dire en une année; elle répondait à un besoin d'intégration sociale, puisque l'intéressée se trouvait sans emploi depuis longtemps déjà, notamment par manque de qualification professionnelle. On se trouvait donc bien dans l'hypothèse prévue par le législateur à l'art. 18 LPAS, où il s'agissait "d'éviter, par un appui adéquat et en temps opportun, qu'une personne ne devienne ultérieurement un "cas social". Les deux conditions fixées par la jurisprudence - une formation entreprise dans le but de se réinsérer et des circonstances particulières l'empêchant de subvenir à son entretien - étaient en outre remplies. En supprimant l'aide accordée, l'autorité compromettait non seulement les chances de réinsertion de l'intéressée, la privant d'une chance supplémentaire de retrouver un emploi, mais elle la replaçait de toute manière dans sa situation de personne tributaire de l'aide sociale. Il convenait dès lors, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, d'admettre que la recourante avait droit au versement des prestations de l'aide sociale pendant une durée limitée à sa formation à l'école de coiffure.

 

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision rendue le 19 septembre 2002 par le Centre social régional de Lausanne supprimant le versement de l'aide sociale à X.________ à partir du mois d'octobre 2002 est annulée. 

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 31 août 2004

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint