CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 7 mai 2004

sur le recours interjeté par A. X.________-Y.________, 1********, à Z.________,

contre

la décision du Service de l'emploi, Instance juridique chômage du 24 septembre 2002 (suspension du droit à l'indemnité journalière).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. François Kart, président; Mme Isabelle Perrin et M. Rolf Wahl, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     A. X.________-Y.________ a revendiqué des indemnités de chômage dès le 1er août 2001 auprès de la Caisse de chômage de la Société des Jeunes Commerçants (ci-après : la caisse), laquelle lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans.

B.                    A partir du 18 janvier 2002, A. X.________-Y.________ a été engagée pour un remplacement par l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (EPCL) avec un taux d'activité de 32 %. L'engagement était prévu pour une durée indéterminée, à savoir jusqu'à la reprise du maître titulaire absent pour cause de maladie.

C.                    Le 25 janvier 2002, A. X.________-Y.________ a rempli le formulaire "Indications de la personne assurée" (IPA) pour le mois de janvier 2002 en répondant par la négative à la question No 1 du questionnaire dont la teneur est la suivante : "Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs". Elle en a fait de même le 26 février pour le formulaire IPA du mois de février 2002 et le 25 mars pour le formulaire IPA du mois de mars 2002. La caisse lui a versé 23 indemnités journalières pour le mois de janvier 2002, 20 indemnités pour le mois de février 2002 et 21 indemnités pour le mois de mars 2002. Pendant toute cette période, A. X.________-Y.________ a continué son remplacement auprès de l'EPCL.

D.                    Dans le formulaire IPA pour le mois d'avril 2002, rempli le 24 avril 2002, A. X.________-Y.________ a indiqué, en réponse à la question No 1, avoir travaillé en février à l'EPCL. Sous la rubrique "Remarques"  elle précisait : "Versé le 10 avril 2002 - attestation ci-jointe". Etait jointe une attestation de gain intermédiaire établie le 10 avril 2002 par l'EPCL relative au salaire versé pour le travail effectué au mois de février 2002. Ce salaire, qui se montait à 2'760 fr.55, a été versé par le Service du personnel de l'Etat de Vaud le 27 mars 2002. Dans le formulaire IPA pour le mois de mai, établi le 24 mai 2002, A. X.________-Y.________ a indiqué avoir perçu un salaire de l'EPCL pour le mois de mars 2002, salaire qui lui aurait été versé le 10 mai 2002. Une attestation de gain intermédiaire relative à ce salaire a été établie par l'EPCL le 7 mai 2002 et adressée à la caisse. Une attestation de gain intermédiaire correspondant au salaire du mois d'avril 2002 a également été établie par l'EPCL le 6 juin 2002 et adressée à la caisse.

E.                    Le 22 mai 2002, la caisse a adressé à A. X.________-Y.________ un courrier dont la teneur était la suivante :

"(…)

Vous indiquez sur le formulaire "Indications de la personne assurée" du mois d'avril 2002 avoir travaillé en février 2002.

En outre, après renseignements, il s'avère que vous avez commencé à travailler le 16 janvier 2002. Or, sur vos formulaires "Indications de la personne assurée", des mois de janvier, février et mars 2002, vous avez indiqué au point 1 que vous n'aviez travaillé chez aucun employeur.

En donnant des indications fausses, vous avez perçu illicitement des indemnités de chômage représentant un montant total net de 3'958 fr.85.

Les art. 95 et 30 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage stipulent que la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit.

Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage.

L'art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage précise que la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

Nous attirons également votre attention sur le fait que d'obtenir, par des indications fausses ou incomplètes, des prestations auxquelles vous n'aviez pas droit tombe sous le coup des dispositions pénales art. 105 et 108 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage (LACI), du 25 juin 1982.

En conséquence, outre la restitution des prestations obtenues illicitement, vous vous exposez également à une suspension dans votre droit aux indemnités de chômage, ainsi qu'à une dénonciation auprès du Juge informateur.

Avant que nous prenions une décision formelle susceptible de recours, et pour que vous puissiez bénéficier de votre droit d'être entendue, nous vous laissons la possibilité de nous faire part de vos remarques éventuelles, par écrit, d'ici au 3 juin 2002. Sans nouvelles de votre part, dans le délai qui vous est imparti, nous considérerons que vous admettez, du moins implictement, les faits qui vous sont reprochés.

(…)"

                        A. X.________-Y.________ a répondu à ce courrier en date du 25 mai 2002 en ce se déterminant comme suit :

"(…)

Je me réfère à votre lettre susmentionnée et constate que toutes les explications que nous avions déjà données à votre collaboratrice Mme B.________ n'ont servi de rien.

Pire encore, pendant presque un mois, lorsque nous vous demandions des explications pour le non-paiement du mois d'avril 2002, votre collaboratrice a répondu que des problèmes d'ordinateurs empêchaient ledit paiement. Aucune autre explication ni un quelconque complément d'information n'a été donné.

Historique

- Le 16 janvier 2002, je reçois un appel téléphonique de l'Ecole professionnelle de commerce de Lausanne (EPCL) pour remplacer au pied levé un professeur malade, pendant environ cinq mois, taux d'occupation à 30 %, tarif-heure-salaire non connus mais sera estimé postérieurement et par écrit par l'office de l'Etat chargé du paiement.
Preuve 01 : témoin

- Ce travail commencé le 18 janvier et non le 16 comme vous l'affirmez mal renseigné, pourra être interrompu en tout temps si le professeur revient à son poste.
Preuve 02 : témoin

- Selon la comptabilité de l'EPCL et compte tenu du fait d'avoir initié ce travail à fin janvier, les heures accomplies pendant janvier, seront considérées par la comptabilité de l'Ecole et de l'administration cantonale comme imputables  au mois de février et payées selon décompte février 2002.
Preuve 03a : copie versement bancaire UBS de Lausanne
Preuve 03b : copie bulletin de salaire Etat de Vaud.

- Fin février, voire début mars 2002, aucun versement de salaire n'a été fait, aucune attestation ou conditions de paiement n'a été délivrée.

- Selon cette même comptabilité, s'agissant d'un système de remplacement spécial selon tarif-heure, l'Etat paie avec deux mois de retard même si ce n'est pas conforme à la loi ni au CO (art. 323 al. 1). Le montant exact du tarif-heure définitif (et donc du gain intermédiaire) ne sera connu qu'à ce moment là.

- 27 mars 2002, premier paiement (janvier-février) et première attestation de gain intermédiaire délivrée par cette comptabilité dont nous avons fait parvenir l'original directement (sans copie pour nous) conjointement avec notre déclaration pour le mois d'avril indiquant expressément que nous avons eu un gain intermédiaire au mois de février 2002 et selon les instructions et paiement reçu.
Preuve 03a et b : copie versement  bancaire UBS Lausanne/certificat salaire.
Preuve 04 : copie déclaration du mois d'avril 2002
.

- 07 mai 2002, sans paiement de votre part et avec comme seule explication de la part de votre collaboratrice : pour être payée il faut aussi l'attestation du gain intermédiaire des mois de mars et avril 2002. Ce que j'ai produit immédiatement pour le mois de mars. La comptabilité de l'EPCL refuse de délivrer une attestation pour le mois d'avril, à l'heure actuelle le décompte est toujours en attente.
Preuve 05 : copie attestation gain intermédiaire mars 2002.
Preuve 06 : témoin.

Les interprétations :

- Selon la déclaration "indication de la personne assurée.." (feuille jaune à remplir) effectivement le point 1 demande de déclarer une activité. Mais ce même point demande aussi les pièces justificatives et le décompte. A votre avis quelle est la pièce ou le décompte que je peux produire à ce moment là, avec un employeur qui refuse de payer par mois de travail accompli, qui refuse de vous donner une attestation de gain intermédiaire ou même les montants définitifs du gain ?

- J'ai donc interprété ce point, comme un point à remplir lorsque l'on perçoit effectivement le gain intermédiaire et que l'on possède l'attestation délivrée par l'employeur.

- Vous citez des articles de loi, etc. Je me permets de vous attirer l'attention sur le fait qu'il est essentiel en jurisprudence de savoir si il y a eu bonne ou mauvaise foi dans une déclaration.
Vous pouvez constater par ce qui précède et par ma déclaration du mois d'avril 2002, que j'ai signalé rétroactivement une activité au mois de février, selon les explications ci-dessus.

- Vous me direz que tout le monde est censé connaître la loi, et notamment celle du chômage. Effectivement, je constate que je ne connais pas toutes les étendues. Mais est-ce que vous connaissez le Code rural. Non, n'est-ce pas… et pourtant un jour il peut vous arriver que votre haie dépasse 2 m de hauteur et que le propriétaire voisin vous accuse d'atteinte à la propriété et ou les droits de tiers.

Mes doléances :

- Vu l'attitude de la comptabilité de l'EPCL, dès le départ au mois de mai, par contact téléphonique avec votre collaboratrice, j'ai demandé d'intervenir directement afin de faire pression pour obtenir toutes les données manquantes de mon dossier. Sa réponse s'est limitée à s'assurer la possession de l'attestation de gain du mois de mars, ce que nous lui avons transmis immédiatement, et celle du mois d'avril.

- Selon votre raisonnement et celui de la comptabilité de l'EPCL, compte tenu que ce dernier paie avec deux mois de retard (…attitude illégale, selon CO) et vous même ne payez pas sans l'attestation des gains intermédiaires (comme votre collaboratrice l'affirme), je devrais me retrouver pendant deux mois sans revenu. Cela est inadmissible et je me réserve, sur ce point, le droit de porter plainte contre vous et contre l'EPCL et de dénoncer cette attitude aux autorités concernées.

- Voilà un chômeur, qui accepte un emploi précaire pour montrer sa bonne volonté de recherche d'emploi, et il se retrouve abusé par le truchement des règlements et des procédures administratives :

- Situation des montants perçus depuis février 2002 jusqu'à la date de la présente :

 

 

 

Mois

Perçu de la caisse chômage SJC

Perçu de l'école prof. commerce

total

remarques

Février 2002

2913

0

2913

Sit. inacceptable

Mars 2002

0

2760

2760

Si. inacceptable

Avril 2002

3059

2208

5267

 

Mai 2002

0

0

0

Sit. inacceptable

 

- Comme vous pouvez le constater cette situation des revenus perçus est inacceptable et vous vous permettez encore d'affirmer que j'ai perçu fr.3958 de trop ou illicitement ! N'oubliez toutefois pas que c'est cette même loi sur le chômage qui vous oblige à accepter des emplois "provisoires" en créant ainsi des situations ambiguës. C'est l'Etat, qui comme employeur a crée ce conflit, le même Etat qui fournit les fonds de chômage. Des affirmations venant de votre collaboratrice, comme quoi cette situation n'est pas son problème mais celui de l'Etat, est inadmissible. A-t-elle seulement compris le rôle de l'assurance-chômage ?

- A la fin de ce mois, vous serez notre débiteur et selon notre décompte estimé de :

mois

Part due de la caisse chômage JC

Part due de l'école prof. commerciale

Perçu par la caisse JC

Créance JC

Février 2002

2200

2760

2913

 

Mars 2002

2400

2200

0

 

Avril 2002

2400

2200

3059

 

Mai 2002

2400

2200

0

 

 

fr.9'400

fr.9'360

fr.5'972

fr.3'428

 

A la fin de ce mois par conséquent, vous serez débiteur de fr.3'400 environ.

Espérons que les explications ci-dessus aient répondu à vos questions et que le versement de l'indemnité chômage intervienne au plus tard à la fin du mois.

Dans le cas contraire, vous voudrez considérer d'ores et déjà cette lettre comme recours et nous nous en prévaudrons.

(…)"

F.                     Par décision du 14 juin 2002, la caisse a demandé la restitution de 3'958 fr. 85 représentant les indemnités de chômage perçues par A. X.________-Y.________ du 16 janvier au 31 mars 2002. Par décision du 19 juin 2002, la caisse a décidé de suspendre le droit à l'indemnité de A. X.________-Y.________ durant 31 jours indemnisables à partir du 16 janvier 2002. A l'appui de cette décision, étaient invoqués les art. 30 al. 1 lettres e et f LACI, 45 al. 1 lettre c et 45 al. 2 OACI.

                        Dans une décision du 24 septembre 2002, le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, a rejeté le recours formé par A. X.________-Y.________ contre la décision de la caisse relative à la suspension du droit à l'indemnité. A. X.________-Y.________ s'est pourvue contre cette dernière décision auprès du Tribunal administratif le 24 octobre 2002 en concluant implicitement à son annulation. Le Service de l'emploi a déposé sa réponse le 18 novembre 2002 en concluant au rejet du recours. Par la suite, chacune des parties a déposé des observations complémentaires.

 

Considérant en droit:

1.                     Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 103 al. 3 LACI, en vigueur au moment du dépôt du recours, ce dernier est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     A l'appui de la décision attaquée, l'autorité intimée invoque les art. 30 al. 1 lettre e LACI et 30 al. 1 lettre f LACI.

                        a) Selon l'art,. 30 al. 1 lettre e LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande. La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

                        Selon la jurisprudence (v. notamment arrêt du TFA du 10 octobre 2002 dans la cause C 236/01), l'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI est réalisé lorsque l'assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l'Office du travail ou à l'autorité cantonale. Une violation de l'obligation d'annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l'assuré contrevient à ses devoirs découlant de l'art. 96 LACI.

                        Selon l'alinéa 1 de cette disposition, les bénéficiaires de prestations, leurs représentants légaux ou les employeurs sont tenus de fournir aux caisses et aux autorités compétentes de la Confédération et des cantons tous les renseignements et documents nécessaires. Quant à l'alinéa 2, il impose à l'assuré, aussi longtemps qu'il touche des prestations, d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations, notamment ceux qui pourraient influer sur le droit aux allocations pour enfants et de formation professionnelle, ainsi que les modifications de son revenu ou de son gain intermédiaire.

                        Le devoir d'informer l'administration s'étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations. Sont importantes, en particulier, toutes les informations qui ont trait à l'aptitude au placement, qui sont nécessaires pour juger du caractère convenable d'un emploi ou qui concernent les recherches personnelles de travail. Peu importe au demeurant que les renseignements faux ou incomplets aient joué un rôle pour l'allocation des prestations (arrêt TFA dans la cause C 236/01 précitée; ATF 123 V 151, consid. 1b; DTA 1993, No 3, p. 21, consid. 3b).

                        Pour sa part, l'art. 30 al. 1 lettre f LACI vise tout spécialement une violation intentionnelle de l'obligation de renseigner ou d'annoncer, cela dans le but d'obtenir des prestations indues (arrêt TFA dans la cause C 236/01 précitée; DTA 1993, No 3, p. 21, consid. 3b).

                        b) aa) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a effectué des heures de travail pour l'EPCL durant les mois de janvier, février et mars 2002, qu'elle n'a pas mentionnées dans les formulaires "Indications de la personne assurée" des mois correspondants. L'état de fait visé par l'art. 30 al. 1 lettre e LACI est par conséquent réalisé puisque la recourante a rempli de manière fausse ou, à tout le moins, incomplète, les formules IPA des mois de janvier à mars 2002. On relèvera au surplus qu'une négligence peut-être retenue à l'encontre de la recourante dès lors que, comme l'a relevé l'autorité intimée dans la décision attaquée, il s'agissait pour la recourante de répondre par "oui" ou par "non" au moyen d'une simple croix à la question de savoir si elle avait travaillé ou pas pendant les mois concernés, cette question ne présentant à priori  aucune ambiguïté. Sur le principe, il se justifiait par conséquent d'ordonner une suspension du droit à l'indemnité sur la base de l'art. 30 al. 1 LACI.

                        bb) On constate au surplus que la recourante a informé la caisse des mois durant lesquels elle a travaillé pour l'EPCL dès le moment où les salaires correspondant lui ont été versés et qu'elle a été en possession des documents mentionnés sous chiffre 1 du formulaire IPA (attestation de gain intermédiaire et fiche de salaire). On ne saurait dès lors considérer que l'intention de la recourante était d'obtenir des prestations indues en omettant intentionnellement de renseigner la caisse. Si telle avait été son objectif, la recourante n'aurait en effet pas mentionné dans le formulaire IPA du mois d'avril 2002 les heures effectuées à l'EPCL au mois de février 2002 et les gains obtenus. La recourante semble dès lors de bonne foi lorsqu'elle explique que son intention n'était pas d'obtenir des prestations de l'assurance‑chômage auxquelles elle n'avait pas droit, mais d'éviter de se retrouver pendant plusieurs mois sans indemnités de chômage et sans salaire.

                        Vu ce qui précède, c'est à tort que l'autorité intimée a retenu que la recourante devait également être sanctionnée sur la base de l'art. 30 al. 1 lettre f LACI.

3.                     Une suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité détermine la durée de la sanction (art. 45 OACI). Comme en droit pénal, entrent en considération aussi bien la faute commise par négligence (manque de diligence requise) que la faute commise intentionnellement (conscience et volonté, voire acceptation du risque de commettre l'acte fautif). Dans chaque cas, il n'y a faute que si l'assuré avait la possibilité d'éviter le dommage causé dans les circonstances données. En l'occurrence, on l'a vu, la recourante a mal interprété ce qui était exigé d'elle dans le formulaire "IPA" en omettant de mentionner les heures effectuées à l'EPCL dans les formulaires relatifs aux mois concernés. La recourante a notamment interprété de manière erronée l'exigence selon laquelle il convient de joindre au formulaire les attestations de gain intermédiaire et les fiches de salaire. La recourante a ainsi considéré à tort que le moment décisif était celui où le salaire lui serait versé et non pas celui où l'activité avait été exercée. On soulignera à cet égard que, conformément à la jurisprudence rappelée dans la décision attaquée, si l'assuré exerce, durant une période pendant laquelle il demande des indemnités de chômage, une activité lui procurant un gain intermédiaire, il doit se laisser imputer le montant du gain intermédiaire sur les indemnités (ATF 122 V 367).

                        Pour ce qui est de la gravité de la faute, outre le fait qu'il n'est manifestement pas démontré que la recourante a agi dans l'intention d'obtenir des prestations de l'assurance chômage auxquelles elle n'avait pas droit, il convient de tenir compte du fait que celle-ci s'est retrouvée dans une situation relativement délicate aux mois de février et mars 2002 dès lors qu'elle ne savait pas à quel moment le salaire pour les heures effectuées à l'EPCL allait lui être versé. Partant, compte tenu de l'ensemble des circonstances, on se trouve en présence d'une faute qui doit être qualifiée de légère et y a lieu, ex æquo et bono, de  fixer la durée de la suspension  à dix jours.

                        Le recours doit dès lors être admis.

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est admis.

II.                     La décision du Service de l'emploi du 24 septembre 2002 est réformée en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité prononcée au préjudice de A. X.________-Y.________ est ramenée de 31 jours à 10 jours.

III.                     Le présent arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 7 mai 2004

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.