CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 août 2004
sur le recours formé par A. et B. X.________, domiciliés 1********, à Z.________, représentés par Me Alain Vuithier, avocat, à Lausanne
contre
la décision du Centre social régional de l'Ouest-lausannois du 8 octobre 2002 allouant les prestations de l'aide sociale vaudoise
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A. et B. X.________ ont requis et obtenu les prestations de l'aide sociale vaudoise par une première décision du 12 avril 2000 en complément des revenus réalisé par le couple. Le montant des prestations a été calculé en tenant compte de la présence d'un enfant à charge, C. X.________, née 21 février 1981. La décision mentionne encore la présence du fils aîné des requérants, D. X.________, né le 7 décembre 1978, comme une autre personne non à charge et vivant dans le ménage.
B. Par une nouvelle décision du 10 octobre 2002, le Centre social régional de l'Ouest-lausannois a modifié les bases de calcul de la décision accordant l'aide sociale sans prendre en considération la présence d'un enfant à charge. A. et B. X.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 11 novembre 2002. A l'appui de leur recours, ils expliquent que leur fille C. X.________ entreprend des études à l'Université de Tetova et qu'ils continuent à assumer tous les frais liés à l'éducation, notamment les frais de nourriture, les primes d'assurance maladie, les frais d'habillement et d'écolage. Ils précisent que C. X.________ rentre régulièrement en Suisse à l'occasion de week-ends prolongés ainsi que pour toutes les fêtes de famille et elle y passerait l'entier des vacances scolaires, ce qui représenterait plusieurs mois par année. Son centre d'intérêt resterait chez ses parents à Z.________ où ses papiers seraient toujours déposés. En outre, elle continuerait à payer ses assurances en Suisse.
C. Le centre social s'est déterminé sur le recours le 5 décembre 2002. Il relève que l'aide sociale est allouée en fonction du nombre de personnes à charge du requérant et faisant ménage commun avec lui, après déduction des revenus familiaux. Lorsque les enfants ne font plus ménage commun avec les parents, l'obligation d'entretien en nature se transforme en obligation purement pécuniaire, qui n'est pas prise en charge par l'aide sociale vaudoise. Le centre social conclut ainsi au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 24 al. 1 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les exigences de forme prévues par l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989.
2. a) Le droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est consacré à l'art. 12 de la nouvelle constitution. Dans le projet relatif à la nouvelle constitution fédérale, cette garantie constitutionnelle était intitulée droit à des conditions minimales d'existence. Ce droit fondamental garantit à toute personne dans le besoin le droit de bénéficier d'une assistance sociale minimale, à la fois matérielle et personnelle. Cette aide comprend les moyens indispensables à une existence conforme à la dignité humaine ainsi que des conseils et de l'assistance. Certains auteurs rattachent ce droit au principe constitutionnel de la dignité humaine, au droit à la vie, à la liberté personnelle, ou encore au principe d'égalité. (Conseil fédéral, Message relatif à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996 p. 151). Ajoutons que le droit fondamental à des prestations d'aide dans des situations de détresse est soumis au principe de la subsidiarité. L'aide étatique intervient subsidiairement lorsque aucune autre forme d'aide n'est offerte à la personne en détresse (Charlotte Gysin, Der Schutz des Existenzminimums in der Schweiz, Bâle, 1999). Le Tribunal fédéral a considéré comme un devoir de l'humanité et de tout Etat moderne de préserver de la misère toute personne dans le besoin se trouvant sur son territoire (ATF 121 I 372 c. 2b). L'obligation de l'Etat de fournir une assistance aux plus défavorisés se limite donc aux personnes domiciliées sur son territoire.
b) La loi vaudoise du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) fixe les modalités et condition de mise en œuvre de la garantie constitutionnelle. L'art. 17 LPAS prévoit que l'aide sociale est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables. Elle comprend l'entretien de base, un forfait vêtements, électricité, télécommunication, loyer et charges, ainsi qu'un montant à libre disposition pour favoriser l'autonomie et acquérir une certaine marge de manoeuvre (Directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, Berne, 1998). Le montant de l'aide sociale est calculé d'après les barèmes ASV publiés chaque année dans le recueil d'application de l'aide sociale vaudoise par le Département de la santé et de l'action sociale. Ces barèmes se rapportent à un budget mensuel et servent donc de base de calcul des montants alloués à ce titre. Accordée de manière forfaitaire en fonction de la composition du ménage, l'aide sociale s'adresse aussi aux membres de la famille faisant ménage commun avec l'allocataire. Les enfants ou le conjoint qui ne font pas partie de ce ménage ne sont pas pris en compte dans le calcul du forfait (arrêt du Tribunal administratif du 6 octobre 1999, PS 98/0117) :
"[...] lorsque les enfants ne font pas ménage commun avec leurs parents, l'obligation d'entretien en nature se transforme en obligation purement pécuniaire. Or le RMR- ou l'aide sociale vaudoise sur laquelle il est largement calqué- ne couvre pas les obligations alimentaires des requérants, raison pour laquelle on ne tient pas compte, dans le calcul des charges du requérant, de son obligation d'entretien [...]."
L'art. 16 al. 1 LPAS précise à cet effet que l'aide sociale s'étend uniquement aux personnes séjournant sur territoire vaudois. Cette condition est compatible et elle s'inscrit dans les limites de la garantie constitutionnelle.
c) En l'espèce, la fille cadette des recourants, C. X.________, suit actuellement ses études à l'Université de Tetovo/Macédoine. Les recourants soutiennent qu'elle a conservé son domicile à Z.________ alors que l'autorité intimée estime qu'elle n'est plus domiciliée dans le canton de Vaud.
aa) La loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin (ci-après : LAS, RS 851.1), ainsi que le Code civil définissent le domicile d'une personne comme le lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (voir art. 4 LAS et 23 CC). Ces deux législations consacrent le principe de l'unité du domicile, selon lequel nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC; Werner Thomet, Commentaires concernant la LAS, Zurich 1994, no 98, p. 67).
bb) La notion de domicile au sens des art. 23 CC et 4 LAS est composée de deux éléments: d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. sur ce point, Tuor/Schnyder/Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84). L'intéressé doit avoir l'intention de se fixer au lieu de sa résidence, pour une certaine durée (cf. Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 3ème édition, Berne 1995, no 375). L'art. 26 CCS institue une présomption selon laquelle le séjour dans une localité à des fins spéciales ne suffit pas à constituer un domicile. Pour savoir quel est le domicile d'une personne, la jurisprudence précise qu'il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, notamment de l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts personnels, par exemple où vit sa famille qu'elle va retrouver aussi souvent que son activité professionnelle le lui permet (v. ATF 88 III 135); mais le lieu où les papiers d'identité ont été déposés n'est qu'un indice et n'entre pas en ligne de compte par rapport aux intérêts personnels (v. ATF 102 IV 162; 91 III 47). Ce qui importe n'est pas la volonté interne de cette personne, mais les circonstances, reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette intention (cf. ATF 97 II 1). Il appartient à l'autorité qui prétend être en droit de supprimer le droit du recourant à l'aide sociale en raison de son changement de domicile d'apporter la preuve de ce changement (voir arrêt PS 1999/0144 du 11 février 2000).
cc) En l'espèce, de nombreuses possibilités s'offrent aux étudiants pour suivre des cours à l'université en Suisse et en Europe. La fille des recourants a choisi, non sans raison, l'Université de Tetovo, dans son pays d'origine. Les distances à parcourir entre Tetovo et Z.________ ainsi que les coûts des trajets rendent très peu probables les visites fréquentes de la fille des recourants en Suisse, si ce n'est pendant les vacances. Le choix de suivre des cours à l'Université de Tetovo peut se comprendre par la volonté de retrourner dans son pays d'origine pour s'y installer. Si la fille des recourants souhaitait vivre et travailler en Suisse, elle aurait poursuivi ses études en Suisse où les formations et diplômes obtenus permettent plus facilement une insertion professionnelle. Le tribunal considère dans ces circonstances que la fille des recourants, même si elle continue d'être entretenue par les recourants, s'est valablement constitué un nouveau domicile à Tetovo où elle a transféré le centre de ses intérêts pour poursuivre ses études dans son pays natal.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Les recourants, qui ont plaidé en demandant l'octroi de l'assistance judiciaire, auront droit à une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre d'indemité en faveur de l'avocat d'office qui les a représentés dans la procédure (art. 40 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre social régional de l'Ouest-lausannois du 10 octobre 2002 est maintenue.
III. La caisse du tribunal versera une indemnité de 500 (cinq cents) francs au conseil des recourants au titre d'indemnité d'avocat d'office.
jc/Lausanne, le 9 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.