CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 juillet 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Charles-Henri Delisle et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines

 

 

Recourante

 

A.________ X.________ Y.________, à 1.********

  

Autorité intimée

 

Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, 1014 Lausanne

  

  

 

Objet

aide sociale

 

Recours A.________ X.________ Y.________ contre la décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 15 novembre 2002 (refus d'avances sur pension alimentaire)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par jugement du 14 novembre 1991, définitif et exécutoire dès le 3 décembre 1991, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.________Z.________ et A.________ Z.________, née X.________. Il a attribué à cette dernière l'autorité parentale sur leur fille C.________, née le 10 juillet 1987. Il a également fixé la contribution due par B.________Z.________ à l'entretien de sa fille, allocations familiales en sus, à 730 francs jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 780 francs dès lors et jusqu'à l'âge de quinze ans révolus et 830 francs dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant. Cette pension était indexée au coût de la vie.

B.                               Le 17 novembre 1993, A.________ X.________ a requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA). Elle a cédé ses droits sur la pension due par le père de sa fille à l'Etat de Vaud à la même date.

Le 5 janvier 2001, A.________ X.________ a épousé D._______ Y.________ au 2.********. Aucun enfant n'est issu de cette union.

Du 1er octobre 1993 au 31 mars 2001, A.________ X.________ Y.________ a perçu des avances sur les pensions dues par B.________Z.________ en fonction de ses revenus.

C.                               D.________ Y.________ est arrivé en Suisse le 21 mars 2001 et a débuté un emploi régulier au CHUV le 2 août 2001, ce dont A.________ X.________ Y.________ a informé le BRAPA. A l'occasion de la révision 2002 du dossier de cette dernière, le BRAPA a appris que son mari avait effectué des travaux rémunérés d'avril 2001 à juillet 2001 et que, durant cette période, il avait envoyé de l'argent au 2.********pour ses cinq enfants.

Par décision du 15 novembre 2002, le BRAPA a refusé d'accorder à A.________ X.________ Y.________ des avances sur pensions alimentaires "pour la période du 1er avril 2002 au 31 août 2002" (recte pour la période du 1er avril 2001 au 31 juillet 2001), au motif qu'il n'avait pas reçu les renseignements et justificatifs lui permettant de déterminer sa situation économique durant cette période.

D.                               Contre cette décision, A.________ X.________ Y.________ a formé un recours posté le 9 décembre 2002. Elle conclut implicitement à ce que des avances sur pensions alimentaires lui soient accordées.

Dans sa réponse du 17 janvier 2003, le BRAPA, se référant expressément à la période du 1er avril 2001 au 31 juillet 2001, conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Les parties n'ont pas produit de mémoire complémentaire dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérant en droit

1.                    Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                    a) Selon l'art. 20b LPAS, l'Etat peut accorder au créancier d'aliments - enfant ou adulte - qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les pensions futures. Selon l’art. 20 du règlement d’application de la LPAS du 18 novembre 1977 (RPAS), l'avance n'est accordée qu'aux personnes dont le revenu ou la fortune sont inférieurs aux limites fixées aux art. 20a et suivants dudit règlement

b) Selon l’art. 23 LPAS, la personne est tenue, sous peine de refus des prestations, de donner aux organes qui appliquent l’aide sociale les informations utiles sur sa situation personnelle et financière, ainsi que de leur communiquer immédiatement tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie. L’art. 21 RPAS précise que le BRAPA est en droit d’exiger toutes informations sur la situation financière du requérant et celui-ci doit fournir toutes pièces utiles, notamment une copie de sa déclaration fiscale et de son bordereau d'impôt. L’autorité doit ainsi entreprendre toutes les recherches et requérir toutes les informations utiles, ainsi que la production de documents permettant d’attester que toutes les conditions permettant l’octroi de l’aide sociale sont remplies. En contrepartie, il appartient à la personne aidée de collaborer pleinement aux demandes d’information requises par l’autorité. En effet, il n’appartient pas à l’autorité saisie d’une demande d’aide sociale d’établir un tel besoin d’aide. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire, impliquant que l’autorité est tenue de se fonder sur des faits réels qu’elle est tenue de rechercher, ce principe n’est pas absolu. Ainsi, lorsqu’il adresse une demande à l’autorité dans son propre intérêt, l’administré, libre de la présenter ou d’y renoncer, doit la motiver et apporter les éléments établissant l’intensité de son besoin ainsi que son concours à l’établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle qu’il est mieux à même de connaître (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3.0; Tribunal administratif arrêt PS 2001/0117 du 25 juin 2001 confirmé par arrêt TFA du 19 février 2002 dans la cause C 21/01 ; arrêts PS 2003/0033 du 15 mai 2003, PS 2003/0149 du 6 mai 2004).

En application des art. 23 LPAS et 21 RPAS, l’autorité n’a en principe pas la possibilité d’accorder l’aide sociale tant qu’elle n’a pas acquis la conviction que toutes les conditions requises pour permettre l’octroi d’une telle aide sont remplies (voir arrêt TA du 26 mai 2003 PS 2002/0022). En d'autres termes, dans la mesure où le requérant n’apporte pas la preuve que les conditions à l’octroi de prestations sont réunies ou tarde à donner suite à une demande de l’autorité dans l’établissement des faits, c’est à lui d’en supporter les conséquences (cf. arrêts du TA PS 2003/0033 du 15 mai 2003, PS 2003/0149 du 6 mai 2004). Ainsi que le Tribunal a eu l’occasion de le préciser (arrêt TA du 24 mars 2004 PS 2003/0192), les avances sur pensions alimentaires constituent une forme particulière d’aide sociale pour lesquelles les règles générales posées par la LPAS sont applicables.

3.                    Quel que soit le pays où les époux ont contracté le mariage, ils sont soumis au droit civil suisse lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse (art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 [LDIP; RS 291]). Selon le droit civil suisse, quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux, mari et femme doivent contribuer, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (art. 163 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]).

4.                    En l'espèce, la recourante affirme qu'entre avril et juillet 2001 son mari n'a effectué que de menus travaux, payés de la main à la main, et, qu'au surplus, il n'a pas contribué à l'entretien du ménage, car il a envoyé l'argent ainsi gagné au 2.********pour ses cinq enfants restés au pays. D'une part, la recourante et son mari n'ont pas donné d'indications quant au genre de travaux effectués, à leur fréquence, ni même indiqué d'employeur ou établi un relevé des revenus réalisés et encore moins produit de certificat de salaire. D'autre part, si la recourante affirme que son mari a envoyé la totalité de l'argent gagné au 2.********, il ressort des documents attestant de transferts de fonds au 2.********produits par la recourante qu'à partir du moment où son mari a travaillé au CHUV (2 août 2001), les montants transférés mensuellement restaient du même ordre de grandeur que lorsqu'il était censé n'effectuer que de menus travaux, à savoir entre 1'000 et 1'600 francs par mois, sans les frais de transfert. Depuis qu'il travaillait au CHUV, les montants transférés au 2.********étaient inférieurs à son salaire. Or, le mari de la recourante pouvait fort bien avoir procédé de même entre avril et juillet 2001 et avoir conservé par-devers lui des montants excédant les sommes transférées, qu'il les ait consacrés à l'entretien du ménage ou non. Quoi qu'il en soit, si la recourante admet que son mari a réalisé des revenus entre avril et juillet 2001, elle n'a pas établi les montants de ses revenus ni produit de pièces permettant de les établir. Son mari était cependant tenu, au regard du droit suisse, de pourvoir, selon ses facultés, à l'entretien convenable du ménage, de sorte qu'une part de ses revenus au moins devait être ajoutée aux revenus de la recourante afin d'établir si elle avait droit aux avances sur pensions alimentaires, et si oui, dans quelle mesure. Eu égard au manque de collaboration de la recourante et de son mari dans l'établissement de ces revenus durant la période en question, le BRAPA était dans l'impossibilité de déterminer si les conditions d'octroi des avances étaient remplies. Son refus d'accorder des avances durant la période du 1er avril 2001 au 31 juillet 2001 était ainsi justifié.

5.                    Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art.4 al. 2 du règlement du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus par le Tribunal administratif, le présent arrêt est rendu sans frais.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 15 novembre 2002 refusant d'accorder à la recourante des avances sur pensions alimentaires pour la période du 1er avril 2001 au 31 juillet 2001, est confirmée.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 juillet 2005

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.