CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt
du 30 juin 2004

sur le recours interjeté par X.________, à Z.________,

contre

la décision du Centre social régional de Morges-Aubonne du 5 décembre 2002 (réduction de l'aide sociale pour recherches d'emploi insuffisantes).

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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Thierry de Mestral.

Vu les faits suivants:

A.                     X.________ est né le 29 août 1951. Il est au bénéfice d'une formation de dessinateur sur machine, mécanicien et monteur sanitaire. Il a été employé plusieurs années au service d'entretien et réparation à l'extérieur de l'entreprise A.________ SA, à Ecublens, puis a travaillé comme chauffeur poids lourds en Suisse et à l'étranger; il est sans emploi depuis 1996. X.________ a touché le revenu minimum de réinsertion (RMR) du 1er juillet 1997 au 30 juin 1999, puis a bénéficié de l'aide sociale vaudoise (ASV), versée par le Centre social régional de Morges-Aubonne (CSR) depuis le 1er juillet 1999 jusqu'à ce jour.

B.                    Entre mars et avril (probablement) 2000, X.________ a offert ses services par téléphone à :

- l'Administration communale de Morges "Espace Verts", comme aide jardinier,

- B.________ SA à Saint-Prex, comme représentant en articles de papeterie,

- C.________ SA à Morges, comme magasinier,

- D.________, comme représentant,

- et E.________ à Tolochenaz, comme magasinier. Enfin, il a postulé le 21 août 2000 auprès de la Ville de Morges comme aide jardinier. Aucune de ces démarches n'a été couronnée de succès.

                        X.________ a rempli un formulaire de demande de collaboration auprès de la Fondation Intégration pour tous (IPT) le 16 août 2001. Il souhaitait travailler dans les domaines de la mécanique, du montage ou de la représentation, à un taux d'activité de 100 %. Il a déployé son activité au sein d'IPT jusqu'au 7 mai 2002. A cette date, X.________ a refusé de participer à un stage à la Fondation des Oliviers proposé par la conseillère IPT. Il n'était pas intéressé par un tel stage, ni convaincu que cela lui fût utile. La fondation IPT a, en conséquence, refermé le dossier de X.________ le 11 juin 2002.

C.                    Dans une lettre adressée le 26 juin 2002 à X.________, le CSR s'est référé à un entretien du 20 février 2002 au cours duquel un délai de deux à trois mois lui avait été imparti pour trouver un emploi, même à temps partiel. Apprenant qu'il avait refusé un stage à la Fondation des Oliviers, le CSR lui a imparti un ultime délai au 31 juillet 2002 pour trouver du travail, sous peine de sanction.

                        Par décision du 29 août 2002, se référant à son précédent courrier, le CSR a réduit les prestations ASV servies à X.________ au motif que ce dernier n'aurait fourni aucune preuve de recherche d'emploi. Le CSR a réduit le forfait I de 15 % et supprimé le forfait II, le montant du loyer restant inchangé. X.________ a touché les montants suivants, dès l'entrée en vigueur de cette mesure:

- forfait I (réduit de 15 %)                                                                fr.          858.50
- forfait II (supprimé)                                                                        fr.              0.00
– loyer (inchangé)                                                                           fr.          500.00

Total                                                                                                fr.        1358.50
                                                                                                        ===========

                        Cette mesure, entrée en vigueur le 1er août 2002, devait prendre fin le 31 octobre 2002. Par pli du 25 novembre 2002, le CSR a annoncé une prolongation de la sanction au motif que X.________ n'aurait pas d'emploi, fût-ce partiel et qu'il ne fournirait pas de preuves de recherches d'emploi.           

                        Il convient de mentionner que le CSR a tenu à jour le journal de ses relations avec X.________. Il ressort notamment de ce document, versé au dossier, que X.________ a eu une occupation chez un cellier (27 août 2002); qu'il a expliqué faire des recherches d'emploi par téléphone car les services de la Poste coûtaient trop cher (17 septembre 2002); qu'il a postulé chez F.________ à Etoy, mais ne semblait "pas vraiment chercher un emploi" (14 octobre 2002). Le CSR a fourni à X.________ les documents ad hoc (probablement le formulaire 716.007 df) permettant de signaler les recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (4 décembre 2002).

                        Le CSR a rendu une nouvelle décision, le 5 décembre 2002, maintenant la réduction des prestations ASV jusqu'au 31 mars 2003.

D.                    X.________ a recouru contre cette seconde décision le 11 décembre 2002, concluant implicitement à son annulation. Il expose avoir beaucoup de peine à retrouver du travail à cause de son âge et invoque sa formation de dessinateur en machines, qui ne le favorise pas, car ce métier a "beaucoup changé". Le CSR s'est déterminé le 10 janvier 2003, maintenant sa position.

                        Le Tribunal administratif, s'estimant suffisamment renseigné, a statué à huis clos.

 

Considérant en droit:

1.                     Le recours est dirigé contre une décision du 5 décembre 2002 (et non contre celle du 29 août 2002 qui est entrée en force). Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 24 de la loi vaudoise du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (ci-après : LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                     a) La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont accordées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales. L'aide sociale est adaptée aux changements de conditions (art. 21 al. 1 LPAS). La personne aidée est tenue, sous peine de refus des prestations d'accepter, le cas échéant, des propositions convenables de travail (art. 23 al. 1, 2ème partie LPAS). Cette dernière disposition implique que le bénéficiaire de l'aide sociale qui est sans emploi fasse son possible en vue de remédier à sa situation. Une analogie peut être faite entre l'art. 23 al. 1, 2ème partie LPAS et l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, ci-après : LACI) qui prévoit ce qui suit : "l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis".

                        b) En l'espèce, l'autorité intimée fait grief au recourant de ne pas déployer tous les efforts qu'on pourrait raisonnablement exiger de lui pour retrouver du travail. Pour apprécier la situation, le Tribunal ne peut retenir les faits antérieurs au 1er août 2002, lesquels ne concernent que la décision du 29 août 2002, qui est entrée en force. Le Tribunal doit prendre en considération les faits survenus entre le commencement de la sanction et la décision querellée, le 5 décembre 2002.

                        Effectivement, le dossier ne comprend que peu de traces des démarches effectuées par le recourant en vue de retrouver du travail; en particulier pendant le laps de temps considéré. Le recourant fait valoir qu'il effectue ses démarches par téléphone au motif que les services de la Poste seraient trop onéreux, ce qui paraît douteux. Le Tribunal ne retient que l'emploi occupé par le recourant chez un cellier (noté dans le journal de l'intimée le 27 août 2002) et une postulation chez F.________ (notée le 14 octobre 2002). Il ressort de ces faits que le recourant semble ne pas manifester beaucoup de bonne volonté pour sortir de la situation qui est la sienne.

                        On peut à tout le moins à lire les pièces du dossier, reprocher à l'autorité intimée de ne pas suffisamment assister dans ses démarches le recourant qui ne bénéficie que d'une formation de base. Cependant, cela ne suffit pas à exonérer le recourant de l'obligation d'effectuer des recherches en vue de trouver du travail. Or, ces démarches font presque entièrement défaut. Dès lors, une réduction de l'ASV est justifiée dans son principe.

3.                     a) La sanction, justifiée dans son principe, ne l'est pas nécessairement dans sa quotité. C'est ce point qu'il convient d'examiner ci-dessous. Le tribunal de céans a précisé dans un arrêt déjà ancien les conditions à observer en cas de sanctions, suppressions ou diminutions de l'aide sociale (PS 1994/0263, du 14 septembre 1994, consid. 1).

                        aa) Le refus de l'aide sociale, quoique prévu expressément par la LPAS, notamment en cas de violation de l'obligation de renseigner, n'en demeure pas moins soumis aux strictes conditions régissant de manière générale une atteinte à un droit fondamental; une telle atteinte doit non seulement avoir une base légale suffisante, mais encore correspondre à un intérêt public prédominant, être proportionnelle et sauvegarder le contenu essentiel du droit fondamental (Wolffers, Grundriss des Sozialhilferechts, 1993, p. 88). Ainsi, quel que soit le manquement reproché au bénéficiaire de l'aide sociale, on ne saurait le priver de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible (Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechttheorie, Berne, 1982, p. 141). A ainsi été qualifiée de discutable ("fragwürdig") une décision rendue le 7 décembre 1988 par la Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aide sociales qui avait supprimé avec effet immédiat toutes prestations en faveur d'un bénéficiaire de l'aide sociale (Coullery, Das Recht auf Sozialhilfe, thèse, Berne, 1993, p. 100, n. 372). Le refus ou la suppression de l'aide sociale ne peut donc porter que sur des prestations excédant les besoins vitaux (Wolffers, op. cit., p. 168; Coullery, op. cit., p. 100), telles l'aménagement du logement, l'accès aux médias, les transports, l'éducation, les assurances, la satisfaction des besoins individuels (Wolffers, op. cit., p. 86). Encore faut-il pour prendre une telle sanction que l'autorité s'en tienne aux principes généraux de l'activité administrative et s'abstienne d'une décision arbitraire, ne respectant pas l'égalité de traitement ou le principe de la proportionnalité; elle s'assurera que l'administré à sanctionner est en mesure de se procurer par ses propres forces ce dont il a besoin (voir TA PS 1998/0027 du 16 décembre 1998 et les références citées; PS 2002/0115 du 22 janvier 2004, consid. 3b).

                        ab) Le Service de prévoyance et d'aide sociales édicte régulièrement des directives intitulées "Recueil d'application de l'ASV". Sous le titre "sanctions, suppressions, diminutions", le chiffre II-14.0 des directives (valables pour l'année 2004) indique que l'aide sociale peut porter sur une réduction ou une annulation du forfait II et une réduction maximale de 15 % du forfait I (sur l'application de ces directives, voir les arrêts PS 2002/0171 du 27 mai 2003, p. 8; PS 2002/0115 du 22 janvier 2004, consid. 3b/bb).

                        b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas manqué d'avertir le recourant par lettre du 25 novembre 2002. Il convient de relever que le recourant était déjà averti par la précédente procédure, ouverte par lettre d'avertissement du 26 juin 2002, suivie par la décision de sanction du 29 août 2002.

                        La sanction prononcée, objet de la décision querellée, supprime le forfait II et réduit le forfait I de 15 %, ce qui est admissible au regard de la jurisprudence précitée. Enfin, la sanction était limitée dans le temps, puisqu'elle devait prendre fin le 31 mars 2003.

                        Force est donc de constater que la sanction imposée par l'autorité intimée ne viole pas le principe de la proportionnalité, ni ne prive le bénéficiaire de l'aide sociale de ce qui est nécessaire pour assurer la vie physique (nourriture, vêtements, logement et traitement médical) et qui constitue un noyau intangible. Partant, elle est justifiée.

4.                     Les considérations qui précèdent conduisent le tribunal de céans à rejeter le recours. L'arrêt est rendu sans frais; il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                      Le recours est rejeté.

II.                     La décision du Centre social régional de Morges‑Aubonne du 5 décembre 2002  est maintenue.

III.                     L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

jc/np/Lausanne, le 30 juin 2004

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.