|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 9 février 2006 |
|
Composition |
M. Xavier Michellod, président; M. Marc-Henri Stoeckli et
|
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière, d'assurance-chômage, 1014 Lausanne |
|
Autorités concernées |
1. |
Caisse cantonale de chômage, 1014 Lausanne |
|
|
2. |
|
Objet |
Indemnité de chômage |
|
|
Recours X.________ contre décision du Service de l'emploi du 23 décembre 2002 (suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité pour avoir omis de remettre les preuves du mois de juin 2002 de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le 29 décembre 1980, s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi à l'Office régional de placement de Lausanne (ORP) le 29 mars 1999. Fin août 1999, il a débuté une formation d’aide-peintre en bâtiment qu'il a achevée en juin 2001.
B. Le 11 décembre 2001, X.________ a déposé une demande d'indemnité de chômage. La Caisse cantonale de chômage (la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 26 novembre 2001 au 25 novembre 2003.
Il a débuté un emploi auprès de "Y.________" le 25 février 2002, raison pour laquelle l'ORP l'a désinscrit en tant que demandeur d'emploi. Ce travail a pris fin le 23 mai 2002 et, le 24 mai 2002, l'ORP l'a réinscrit comme demandeur d'emploi. X.________ a travaillé en gain intermédiaire du 17 juin au 31 juillet 2002 pour "Z.________", plâtrier-peintre à Lausanne. Il a finalement trouvé un emploi de durée indéterminée début septembre 2002.
C. Les preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour les mois de novembre 2001 à février 2002 ont chaque fois été remises par X.________ personnellement à son conseiller en placement lors des entretiens qu'il a eus à l'ORP, à savoir les 4 décembre 2001, 21 janvier et 14 février 2002.
De février à avril 2002, X.________ n'a effectuée aucune recherche d'un emploi, car il n'était plus inscrit en tant que demandeur d'emploi à l'ORP.
Il n'est pas établi quand ni comment il a remis à l'ORP les preuves de recherches d'un emploi effectuées durant le mois de mai 2002, quand bien même le formulaire idoine figure au dossier.
Dans un courrier du 12 juillet 2002, l’ORP a informé X.________ qu’il n‘avait pas remis ses recherches de travail concernant le mois de juin 2002 dans le délai imparti, en l’invitant à se déterminer par écrit avant le 18 juillet suivant. Cette correspondance précisait que, sans réponse de sa part au terme du délai fixé pour se justifier et, le cas échéant, pour remettre ses recherches d’emploi, une suspension de son droit aux indemnités de chômage serait prononcée en application de l’art. 30 al. 1 lit. C LACI, les recherches d’emploi déposées ultérieurement ne pouvant pas être prises en considération.
D. Par décision du 25 juillet 2002, l’ORP a suspendu X.________ pour une durée de six jours dans son droit à l’indemnité, à compter du 1er juillet 2002, après avoir constaté que celui-ci n’avait pas donné suite à sa demande de justification du 12 juillet 2002 dans le délai imparti. X.________ a recouru en temps utile contre cette décision auprès du Service de l’emploi et indiqué en substance qu’il avait cru pouvoir apporter les preuves de ses recherches d’emploi au rendez-vous prévu avec son conseiller le 8 août 2002. Il précisait également avoir procédé aux recherches d’emploi adéquates. Il convient de préciser que X.________ a transmis à l’ORP, lors de cet entretien, la fiche de contrôle attestant des recherches d’emploi effectuées.
Par décision du 23 décembre 2002, le Service de l’emploi a rejeté le recours déposé par X.________ et confirmé la décision entreprise. Par acte daté du 30 décembre 2002, X.________ s’est pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse le 13 janvier 2003 en concluant au rejet du recours. L’ORP s’est déterminé le 22 janvier 2003, déclarant s’en remettre à justice.
Considérant en droit
1. Il convient en premier lieu de rappeler que le cas d’espèce reste régi par les dispositions de la Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (ci-après: LACI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, soit en particulier avant l’entrée en force des modifications consécutives à l’adoption de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'article 103 al. 3 LACI, le recours, intervenu en temps utile, répond au surplus aux conditions de forme prévues à l'article 31 LJPA (art. 103 al. 6 LACI).
2. A teneur de l’article 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
L’article 26 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 31 août 1983 sur l’assurance chômage (OACI), dans sa teneur en vigueur en 2002, précise que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1), qu'en s'inscrivant pour toucher des indemnités il doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail et que, par la suite, il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle (al. 2) et que l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3).
L'assuré est suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est établi qu'il ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 lit. c LACI). Le prononcé d’une sanction en application de l’art. 30 LACI implique que l’assuré ait commis une faute. L’art. 45 OACI prévoit ainsi que la durée de la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (lettre a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (lettre b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (lettre c). La notion de faute prend, en droit de l’assurance chômage, une acception très particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l’on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle est ainsi réalisée dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (DTA 1982 n°4 ; arrêt TA PS 1999/0125 du 9 mars 2000). La faute de l’assuré doit cependant être clairement établie, par preuves ou indices de nature à convaincre l’administration ou le juge (Gerhards Kommentar zum Arbeitslosenversicherungs Gesetz, n° 11 ad. art. 30 LACI).
3. a) En l’espèce, le recourant fait en premier lieu valoir qu’il n’aurait jamais reçu la correspondance du 12 juillet 2002 par laquelle l’ORP lui impartissait un délai pour produire ses recherches d’emploi. Dans la mesure où elle a été adressées sous pli simple au recourant, il apparaît impossible d’établir de manière certaine si, et à quelle date, elle est parvenue à son destinataire.
b) Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne la notification d’une décision ou d’une communication par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d’assistance sociale. L’autorité supporte ainsi les conséquences de l’absence de vraisemblance prépondérante en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 124 V 402 consid. 2a et b et les références citées).
A cet égard, la seule présence au dossier de la copie de la lettre n’autorise pas à conclure, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu’elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 8 consid. 1). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l’absence de protestation de la part d’une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3).
c) Dans le cadre de l’instruction du présent recours, le Service de l’emploi a lui-même admis que cette pièce ne figurait pas dans son dossier, mais qu’il s’était fondé sur la base de données PLASTA. De fait, une copie de ces lignes se trouve dans le dossier produit par l’ORP, avec la mention du fait qu’elle devait être adressée sous courrier « A – prioritaire ». Il n’en demeure pas moins étonnant que, quand bien même il disposait du dossier de l’ORP, le Service de l’emploi n’ait pas trouvé trace des lignes litigieuses.
En outre, l’examen de l’ensemble du dossier montre que le recourant s’est de manière générale conformé aux instructions de l’ORP et a réagi promptement, parfois par l’intermédiaire de sa mère, aux différentes requêtes de ce dernier office. Il s’est par exemple opposé à la première décision, datée du jeudi 25 juillet 2002, le 30 juillet suivant déjà. Il n’a certes pas fait alors valoir l’absence de réception des lignes du 12 juillet mais, compte tenu de sa formation et de son âge, on ne saurait en déduire qu’il avait bel et bien accusé réception de ce courrier à ce moment.
Il convient ainsi, au stade de la vraisemblance prépondérante, de se fonder sur les déclarations du destinataire de la correspondance et d’admettre que ce dernier n’a pas pu prendre connaissance de l’avis comminatoire du 12 juillet 2002. Le recours doit donc être admis pour ce motif déjà.
4. Par surabondance, on peut constater que l’on ne saurait reprocher au recourant d’avoir failli dans son obligation de procéder à des recherches d’emploi suffisantes. En effet, pour le seul mois de juin 2002, ce dernier a effectué 14 recherches d’emploi. En outre, il a perçu des gains intermédiaires du 25 février 2002 au 23 mai suivant, puis du 17 juin 2002 au 31 juillet 2002, avant de trouver un emploi à durée indéterminée dès le mois de septembre suivant.
Au demeurant, le comportement général du recourant, qui a accepté les places qui s’offraient à lui et a procédé à de nombreuses recherches d’emploi, démontre sa volonté claire de trouver un emploi durant la période en cause. En effet, il ne faut pas perdre de vue que la suspension du droit à l'indemnité au sens de l'art. 30 LACI n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative dont le but est de combattre le danger d'un recours abusif à l'assurance-chômage (Gerhard Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Bern 1988, I, ad art. 30, no 26; DTA 1988 no 3, p. 26; 1993/1994 no 3, p. 17, spéc. p. 22). Dans le cas présent, le recourant a retrouvé un emploi dès septembre 2002, ce qui semble confirmer sa volonté de sortir de son chômage le plus rapidement possible au sens de l'art. 17 LACI, ainsi que l'efficacité des efforts qu'il a entrepris, pour ce faire, durant l’été 2002.
En outre, le recourant a fait valoir qu’il avait estimé que la remise à son conseiller de la fiche de contrôle relative à ses recherches d’emploi pour le mois de juin pouvait attendre son rendez-vous du 8 août suivant. Certes, l’obligation faite aux assurés de remettre de tels documents dans un délai échéant au plus tard le cinquième jour du mois suivant ou du premier jour ouvrable suivant cette date ressortait alors d’une circulaire émanant du Secrétariat d’Etat à l’économie (cf. également art 26 al. 2bis OACI, en vigueur depuis le 1e juillet 2003) et avait selon toute vraisemblance été portée à la connaissance de l’assuré. Cependant, compte tenu du fait qu’il exerçait alors une activité lui procurant un gain intermédiaire, de l’absence de remise en cause de la réalité des recherches effectuées en juin 2002, ainsi que de l’absence de dommage, le tribunal de céans est d’avis que l’on ne saurait reprocher une faute au recourant, même légère, au sens des art. 30 LACI et 45 OACI.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours. En conséquence, tant la décision entreprise que celle de l’ORP du 25 juillet 2002 doivent être annulée, le présent arrêt pouvant être rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues le 25 juillet 2002 par l’ORP de Lausanne et le 23 décembre 2002 par le Service de l’emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d’assurance-chômage, sont annulées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 9 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.