CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 15 septembre 2004
sur le recours formé par X.________, domicilié 1******** à Z.________
contre
la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 novembre 2002 rejetant son recours et confirmant une décision du Centre social régional de Lausanne du 14 août 2002 exigeant la restitution d'une somme 3'370 francs correspondant aux indemnités RMR touchées pendant les mois de février et mars 2000.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 1er novembre 1948, a épuisé son droit aux indemnités de l'assurance-chômage le 8 janvier 1999. Il a alors requis et obtenu les prestations du revenu minimum de réinsertion (RMR) dès le 9 janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999. Son droit a été renouvelé pour une année du 1er janvier au 31 décembre 2000. En date du 1er avril 2000, le conseiller de l'Office régional de placement de Lausanne a informé le Centre social régional de Lausanne (ci-après : le centre social) que X.________ avait retrouvé un emploi comme chauffeur de taxi dès le 1er avril 2000.
Sur les questionnaires mensuels destinés aux bénéficiaires du RMR, X.________ a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait exercé une activité lucrative ou un emploi temporaire subventionné, pendant les mois de février et de mars 2000.
B. En date du 26 novembre 2001, X.________ a adressé la lettre suivante au centre social :
"(…)
De janvier 1999 à fin mars 2000, j'ai bénéficié du Revenu Minimum de Réinsertion. Cette prestation s'est achevée de mon plein gré du fait de mon départ de Lausanne pour le canton de Neuchâtel où j'avais trouvé un emploi.
Plus précisément, j'ai exercé une activité rémunérée (chauffeur de taxi) à partir de février 2000. Pour y parvenir, et alors même que je dépendais entièrement du RMR, j'avais consenti une dépense importante, Fr.800.-- afin de suivre une formation de chauffeur de taxi professionnel. Lorsque j'ai commencé ce travail, je me trouvais par conséquent dans une situation instable et précaire et j'attendais que mon employeur établisse un contrat en bonne et due forme (ce qu'il n'a jamais fait). Dès lors, je n'ai annoncé mon départ à votre office que le 31 mars 2000.
Puis, en juin 2000, j'ai été atteint dans ma santé, m'empêchant de travailler pendant plusieurs mois et donnant lieu à un litige avec mon employeur, avec qui j'ai entretenu un rapport de travail jusqu'au 7 novembre 2000. En dépit, ou à cause, de ma situation financière délicate, j'ai dû confier mon affaire à un avocat, et donc à nouveau admettre un investissement financier important, Fr.1'000.--, afin d'obtenir le règlement de mes indemnités journalières - que j'ai attendues plus de 3 mois - et un certificat de travail, refait et reçu dans le courant du 3ème trimestre 2001 seulement.
Aujourd'hui, je désire régulariser ma situation
ave la Caisse RMR et rembourser la somme indûment perçue, soit les prestations
pour les mois de février et mars 2000.
Toutefois, je vous saurai gré d'envisager la possibilité de défalquer tout ou
partie des frais que j'ai engagés alors que je me trouvais d'une part au
bénéfice du RMR (formation de chauffeur professionnel) et, d'autre part en
litige avec mon employeur (frais d'avocat). Je tiens bien entendu des
justificatifs à votre disposition. Par ailleurs, et si cela est envisageable,
je souhaiterais procéder à des paiements étalonnés sur trois mois.
(…)"
Le centre social répondait le 18 décembre 2001 que le montant des prestations versées à tort pendant les périodes des mois de février et mars 2000 s'élevait à 3'370 fr. (2 x 1'685 fr.) Toutefois, le centre social se déclarait prêt à étudier la situation financière et il invitait l'intéressé à lui faire parvenir tous les justificatifs, soit les copies des décomptes de salaires, les copies des frais encourus pour la formation et les autres frais mentionnés dans sa correspondance. Le 1er juillet 2002, le centre social écrivait à nouveau à X.________ pour constater qu'il n'avait reçu aucun des justificatifs demandés qu'il s'était pourtant engagé à fournir. Sans nouvelle de sa part au 31 juillet 2002, le centre social indiquait qu'il établirait une décision de restitution du montant total de 3'370 francs.
Par décision du 14 août 2002, le centre social a demandé à X.________ la restitution de la somme de 3'370 fr. correspondant aux prestations RMR versées pour les mois de février et mars 2000, en constatant qu'aucun des justificatifs annoncés n'avait été produit.
C. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Service de la prévoyance et d'aide sociales le 13 septembre 2002. Il indiquait avoir téléphoné le 25 juillet 2002 au centre social pour obtenir un délai supplémentaire pour la production des justificatifs, délai qui lui avait été accordé par téléphone, au 31 août 2002. Il confirmait aussi qu'il avait utilisé les prestations du RMR pour financer sa formation de chauffeur de taxi.
Le centre social s'est déterminé sur le recours en indiquant n'avoir pas de trace de l'appel de X.________ du 25 juillet 2002, par lequel il aurait demandé un délai supplémentaire au 31 août 2002. En outre, l'intéressé n'avait de toute manière pas encore produit les justificatifs demandés.
Par décision du 28 novembre 2002, le Service de prévoyance et d'aide sociales a rejeté le recours et il a confirmé la décision du centre social du 14 août 2002.
D. X.________ a contesté cette décision par le dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 30 décembre 2002. Il demande de pouvoir déduire de la somme de 3'370 fr. les frais déjà mentionnés et pour lesquels il s'engageait à fournir les justificatifs. Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est déterminé sur le recours le 15 janvier 2003 en concluant à son rejet.
A la demande du tribunal, X.________ a précisé qu'il avait touché un revenu brut de 3'224 fr.85 au mois de février 2000 et de 3'458 fr. 40 au mois de mars 2000. Ses frais de transports pour les trajets entre Lausanne et Neuchâtel s'élevaient à 758 fr. pour le mois de février 2000 et à 882 fr. pour le mois de mars 2000, et les frais de repas à 470 fr. pour le mois de février 2000 et à 524 fr. pour le mois de mars 2000. Les frais de formation s'élevaient en outre à 600 fr. auxquels s'ajoutait le coût des trajets entre Lausanne et Yverdon pour 258 fr. Il mentionne également des frais d'habillement pour 550 fr. et des dépenses spéciales pour l'examen de 465 fr., sommes auxquelles s'ajoutaient divers frais de téléphones pour 150 fr. Il confirme encore qu'il avait travaillé les mois de février et mars 2000 sans contrat de travail écrit malgré plusieurs demandes adressées à son employeur. Il indique aussi avoir effectué pendant la même période des travaux pour l'association ********, à titre bénévole.
En date du 17 mars 2003, X.________ a produit le décompte des frais pour les cours d'auto-école qu'il a suivis à Yverdon-les-Bains, qui s'élevaient à 560 fr. Il s'agit de cours donnés pendant la période allant du 28 octobre au 8 décembre 1999. Le Service de prévoyance et d'aide sociales s'est encore déterminé le 10 avril 2003 en indiquant que les frais de formation engagés par l'assuré ne pouvaient être déduits de la créance en restitution des prestations du RMR.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 27 de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs du 25 septembre 1996 (LEAC), l'Etat crée un revenu minimum de réinsertion (RMR) dont peuvent bénéficier les personnes sans emploi en fin de droit, ou sans droit aux prestations de l'assurance-chômage (al. 1). Le RMR comprend un montant permettant au requérant de couvrir ses besoins vitaux et personnels indispensables, ainsi qu'un supplément indissociable correspondant à l'exécution d'un contrat de réinsertion; il comprend également des mesures destinées à favoriser la réinsertion professionnelle et sociale du requérant (al. 2). Lorsque toutes les conditions de forme requises pour l'octroi des prestations RMR sont remplies, le bénéficiaire doit encore s'engager à participer à sa réinsertion professionnelle et sociale (art. 39 LEAC). Le RMR est accordé jusqu'à ce que le bénéficiaire retrouve une activité professionnelle, mais au plus tard pour une durée ne dépassant pas douze mois, prolongeable au plus pour une nouvelle période de douze mois (art. 48 LEAC).
b) Selon l'art. 49 LEAC, la violation des obligations liées à l'octroi des prestations RMR peut donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêts et frais (al. 1). L'art. 50 LEAC précise que le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile (al. 1). L'autorité compétente réclame alors, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toute prestation perçue indûment (al. 2). La restitution des prestations suppose toutefois que les conditions permettant une modification des décisions par lesquelles les prestations ont été allouées soient remplies (voir par analogie pour l'assurance-chômage ATF 122 V 367 consid 3 p. 368). La décision peut être modifiée aux mêmes conditions que celles applicables à la révision des décisions et arrêts des autorités judiciaires. La révision est en principe admise lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants qui ressortent du dossier ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves nouveaux dont il n'aurait pas pu faire état dans la procédure antérieure. Mais il n'y a pas lieu à révision si celle-ci tend à faire corriger une erreur de droit ou à faire adopter une autre théorie juridique, ni non plus si la demande est fondée sur une nouvelle appréciation des faits connus au moment où la décision a été prise (ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572-573). La possibilité de modifier une décision en force dans le cadre de la procédure de la reconsidération prévue par l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) n'est toutefois pas applicable dans le domaine du RMR, régi par le droit cantonal (arrêt PS 2003/0232 du 5 mars 2004).
c) En l'espèce, les conditions d'une révision des décisions par lesquelles le centre social a alloué les prestations RMR au recourant pour les mois de février et mars 2000 sont remplies; le centre social ignorait en effet l'existence des revenus réalisés par le recourant pendant ces périodes, largement supérieurs aux prestations du RMR. Toutefois, l'autorité ignorait également l'existence des frais engagés par le recourant pour acquérir une nouvelle formation professionnelle et pour lesquels il aurait eu droit aux mesures cantonales de réinsertion professionnelles et sociales au sens de l'art. 42 LEAC. L'autorité qui révise la décision allouant les prestations RMR ne doit alors pas tenir compte uniquement des faits nouveaux qui interviennent au détriment du bénéficiaire de l'aide, mais aussi de ceux qui sont en sa faveur. C'est la raison pour laquelle l'autorité doit aussi déduire du montant dont elle réclame la restitution au recourant les frais d'auto-école encourus selon la facture du 10 mars 2003 ainsi que les frais de déplacement entre Lausanne et Yverdon-les-Bains pour suivre ces cours. Les autres frais invoqués par le recourant ne peuvent être pris en considération. Le tribunal observe que le revenu net obtenu par le recourant pour son travail à Neuchâtel pendant les mois de février et de mars 2000, reste supérieur aux prestations du RMR même en déduisant les frais de transport et de repas qu'il invoque. Quant aux frais d'habillement et aux dépenses spéciales liées à l'examen de chauffeur de taxi, ils ne font l'objet d'aucun justificatif.
2. Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être partiellement admis. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociale du 28 novembre 2002 ainsi que la décision du centre social du 14 août 2002 sont annulées et le dossier retourné au centre social afin qu'il fixe le montant de la créance en restitution en tenant compte des frais engagés par le recourant pour mettre un terme à l'aide cantonale, mentionnés ci-dessus. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 28 novembre 2002 ainsi que celle du Centre social régional de Lausanne du 14 août 2002 sont annulées.
III. Le dossier est renvoyé au Centre social régional de Lausanne afin qu'il procède au nouveau calcul du montant soumis à restitution conformément aux considérants du présent arrêt.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 15 septembre 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.