CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 décembre 2004
sur le recours interjeté par X.________, 1********, à Z.________,
contre
la décision du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après : SPAS) du 17 décembre 2002 (refus d'octroi des mesures de réinsertion, art. 35 LEAC, 13 REAC)
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Composition de la section: M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M. Nader Ghosn.
Vu les faits suivants:
A. X.________ s'est vu ouvrir un délai-cadre de l'assurance-chômage du 27 avril 2001 au 26 avril 2003. Il est bénéficiaire du RMR, pour cause de maladie, depuis le 1er octobre 2001. Une demande de prestation a été déposée à l'assurance invalidité en novembre 2001 en raison de l'incapacité complète de travail de l'intéressé depuis octobre 2001.
B. Le 5 juillet 2002, X.________ a signé avec le Centre social régional Morges-Aubonne (ci-après : CSR) un contrat de réinsertion dans lequel, "sur la base des conclusions du bilan social court", il s'est engagé à participer à un atelier d'informatique et de gestion de la vie quotidienne auprès du CEFIL (Centre d'Etudes et de Formation Integrée du Léman) du 26 août au 18 octobre 2002.
C a) Le 3 septembre 2002, le SPAS a rendu l'avis de droit suivant à la requête du CSR :
"(…)L'article 35 LEAC a été introduit pour éviter aux chômeurs malades ou accidentés de recourir à l'Aide sociale durant la suspension de leurs prestations d'assurance‑chômage. Il institue ainsi une assurance perte de gain, qui constitue un dispositif très particulier du RMR, régime auquel peuvent prétendre au premier chef les demandeurs d'emploi sans droit aux prestations de l'assurance-chômage ou les ayant épuisées (art. 27 al. 1 LEAC).
Les personnes indemnisées conformément à l'article 35 LEAC, qui sont inaptes au placement, continuent cependant à bénéficier d'un délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage. Ce faisant, elles relèvent de manière prépondérante de cette dernière assurance, le RMR n'intervenant que spécifiquement pour financer la perte financière momentané liée à la suspension des indemnités LACI. Dans ces conditions, on ne voit pas que des mesures de réinsertion puissent être proposées. Outre que celles-ci s'adresseraient à des personnes susceptibles d'être réinsérées par un autre régime, elles risqueraient de s'avérer inadéquates vu l'état de santé de ces personnes. Il est en définitive sans incidence que la LEAC n'exclue pas expressément le droit à des mesures de réinsertion pour les bénéficiaires indemnisés sur la base de l'article 35 LEAC. (…)"
b) Par décision du 24 septembre 2002, le CSR, en se référant à l'avis de droit précité, a refusé de poursuivre la mesure de réinsertion sociale auprès du CEFIL.
D. X.________ a recouru le 1er octobre 2002 contre cette décision. En résumé, il a mis en avant avoir subi plusieurs opérations et avoir été hospitalisé à de nombreuses reprises pour un traitement médical intensif entre septembre 2001 et avril 2002; il a exposé être toujours en incapacité de travail, tout en pouvant envisager, selon ses médecins, d'avoir des activités qui le mettent en contact avec d'autres gens; le recourant explique vivre dans un village de campagne et que la plupart de ses connaissances travaillent en ville; suite à un bilan social en mai-juin 2002, l'assistante sociale lui a proposé de participer à des mesures de réinsertion compte tenu du "désarroi" ("tristesse", "déprime") qu'il avait exprimé devant son isolement; le contrat de réinsertion pour l'atelier du CEFIL a été signé ensuite.
Par décision du 17 décembre 2002, le SPAS a rejeté le recours et a confirmé la décision du CSR. Aux motifs déjà développés dans son préavis, le SPAS a ajouté que les chômeurs bénéficiant du RMR sur la base de l'art. 35 REAC étaient exclus des mesures de réinsertion parce que le contrat qu'ils sont invités à signer se borne à prévoir qu'ils doivent tenir régulièrement l'autorité au courant de leur état de santé (cf. art. 13 al. 1 REAC), alors que les autres bénéficiaires signent un contrat qui doit décrire la mesure de réinsertion convenue (cf. art. 11 REAC).
E. Agissant en temps utile par lettre du 10 janvier 2003, X.________ a recouru contre cette décision qu'il estime illogique dès lors que, en "RMR LACI" ou en "RMR social", sa situation est la même et qu'il a les mêmes besoins. Il a conclu, comme dans son recours au SPAS : "je demande que ces mesures me soient ouvertes jusqu'à la fin de mon délai-cadre LACI".
Le SPAS a répondu le 3 février 2003 et a conclu au rejet du recours.
Le CSR s'est déterminé à son tour le 25 février 2003. Pour lui, l'état physique et psychique de X.________ s'était amélioré grâce aux mesures qu'il avait pu suivre; l'interdiction en cause serait un frein manifeste dans une démarche de réinsertion.
Le SPAS a procédé à nouveau le 10 mars 2003. Il a relevé que si l'on accordait des mesures de réinsertion sociale ou professionnelle à des bénéficiaires du RMR durant une suspension du droit aux indemnités de chômage en raison de maladie, ces mesures se déduiraient logiquement de la durée du droit au RMR selon l'art. 48 LEAC, avec pour conséquence qu'un assuré pourrait avoir consommé une grande partie de son droit au RMR une fois arrivé à la fin de son délai‑cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage.
F. Invité à dire s'il avait poursuivi l'activité de reconversion à ses frais après la notification de la décision du CSR, le recourant a répondu le 28 avril 2003 qu'étant au minimum vital, il n'avait pu continuer à suivre le cours. Il a par ailleurs fait valoir que, sur le conseil de son assistante sociale, il s'était inscrit à un cours de gymnastique, "fitness qui devait être repris dans le cadre des mesures individualisées"; cette facture est restée à sa charge et il fait l'objet de poursuites de ce chef par le centre de fitness.
Interpellé à ce sujet, le CSR a informé le tribunal le 28 avril 2003 que X.________ pourrait obtenir le "RMR social" dès le 27 avril 2003, ce qui lui permettrait également de suivre une mesure de réinsertion.
Informé que son recours paraissait être devenu sans objet du fait de l'écoulement du temps, le recourant a déclaré maintenir son recours le 14 mai 2003 en rappelant qu'il se retrouvait "aux poursuites pour une mesure individualisée" proposée par son assistante sociale. Il serait par ailleurs nécessaire que le tribunal prenne une décision en faveur des personnes inscrites au "RMR LACI" pour que celles-ci puissent bénéficier des mesures de réinsertion.
Considérant en droit:
1. Le droit de recours appartient à toute personne qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 LJPA). Cet intérêt ne peut résider dans la solution d'une question théorique, fût-elle de principe; il doit être actuel et pratique et subsister jusqu'au prononcé de la décision sur recours; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours n'est plus recevable (PS 1997/0150 du 18 juin 1997; PS 1995/0311 du 19 avril 1996; PS 1993/0103 du 1er juillet 1994). La jurisprudence admet cependant que l'on renonce à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique lorsque les questions soulevées pourraient se reposer en tout temps et dans des circonstances identiques ou analogues, que leurs solutions présentent un intérêt publique important et qu'elles peuvent difficilement être examinées à temps par un tribunal dans un cas concret (cf. ATF 111 Ib 59, consid. 2b). Pour le surplus, l'objet du litige est circonscrit par les conclusions des parties, lesquelles lient l'autorité de recours (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 30 septembre 1997, reproduit in RDAF 1998 I p.263).
S'agissant du cas particulier, le recourant a conclu à ce que des mesures de réinsertion lui soient proposées jusqu'à la fin de son délai-cadre du chômage, soit jusqu'au 26 avril 2003. Cette date est aujourd'hui échue et le recours ne présente plus d'intérêt pour le recourant. Les conditions auxquelles la jurisprudence permettrait d'entrer en matière sur le recours malgré le défaut d'intérêt actuel et pratique ne sont pas réunies puisque le tribunal pourra être amené à juger des affaires similaires dans des cas où l'assuré demanderait des mesures de réinsertion RMR avant d'être proche de l'échéance de ses droits du chômage. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable sur ce point.
2. Le recourant, dans sa conclusion nouvelle du 28 avril 2003, demande implicitement le remboursement de ses frais de fitness. Le recours a pour objet une décision administrative (cf. art. 4 LJPA). Les conclusions tendant à ce que le Tribunal statue sur des questions qui ne faisaient pas l'objet de la décision attaquée sont irrecevables (PS 2001/0145 du 18 juin 2002). L'inscription du recourant à des cours de gymnastique doit toutefois être considérée comme une question connexe à l'objet du litige, c'est-à-dire au rapport de droit fixé par la décision (cf. ATF 122 V 36 consid. 2a), ce qui justifie d'entrer en matière. Force est toutefois de constater que rien dans le dossier ne vient étayer le droit que fait valoir le recourant. Aucune décision n'a été rendue par le CSR à ce sujet; il n'y a en outre pas eu de contrat de réinsertion comme cela a été le cas pour le stage CEFIL. On peut relever pour le surplus que le contrat du 5 juillet 2002 se réfère aux conclusions du "bilan social court "; le 1er octobre 2002, le recourant ne mentionnait également que la proposition que lui avait faite son assistante sociale, suite au bilan social, de participer à l'atelier du CEFIL. Enfin, le CSR, qui a demandé une détermination de l'autorité supérieure sur les droits du recourant à des mesures de réinsertion, ne devait pas les tenir pour clairs. Au vu des circonstances, il n'est ainsi nullement établi que le recourant, de surcroît incapable de travailler pour des motifs impérieux de santé, ait reçu l'assurance d'être mis au bénéfice d'une autre mesure de réinsertion durant son délai cadre du chômage, sous la forme de cours de fitness. Sans décision du CSR, ni d'autre garantie que la mesure serait octroyée, le recours doit être rejeté.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 décembre 2002 est maintenue.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 29 décembre 2004
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.