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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 22 mars 2005 |
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Composition |
M. Alain Zumsteg, président; Mme Dina Charif Feller et M. Charles-Henri Delisle, assesseurs. Greffier : M. Yann Jaillet. |
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A.________, à1********, |
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I
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Autorité concernée |
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Objet |
Aide sociale |
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Recours A.________ contre décision du Centre social régional de Lausanne du 10 février 2003 (remboursement de l'aide sociale) |
Vu les faits suivants
A. M. A.________, né le 18 août 1962, a travaillé pour X.________ SA jusqu'au 30 juin 2002, puis s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (ci-après: l'ORP). Son droit aux indemnités de chômage ayant été suspendu pendant nonante jours, M. A.________ a bénéficié de l'aide sociale, à titre d'avances sur d'éventuelles indemnités de chômage, du 1er juillet au 30 novembre 2002, pour un montant total de 10'374 fr. 75. Le 2 août 2002, il a signé un document intitulé "ordre de paiement" dans lequel il reconnaissait recevoir du Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) des avances sur les indemnités de chômage auxquelles il avait éventuellement droit et donnait mandat à la Caisse de chômage Société des Jeunes Commerçants (ci-après : la caisse) de verser directement à la caisse communale de Lausanne "le montant rétroactif des prestations qui [lui] sont reconnues".
B. Le 5 décembre 2002, la caisse a versé au CSR la somme 3'494 fr. 05, correspondant à 19,5 jours d'indemnités pour novembre 2002. M. A.________ a alors demandé au CSR de lui rembourser 1'574 fr. 05, soit la différence entre la somme précitée (3'494 fr. 05) et l'aide qu'il avait reçue au mois de novembre 2002 (1'920 fr.).
C. Par décision du 10 février 2003, le CSR a refusé de restituer à M. A.________ le solde des indemnités de chômage du mois de novembre 2002 au motif qu'il devait être affecté au remboursement de la période entière d'aide sociale octroyée à titre d'avances.
D. Le 18 février 2003, M. A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et au versement du solde de ses indemnités pour novembre 2002. Il fait valoir en substance que le montant versé par la caisse est supérieur à l'aide sociale qu'il a reçue pour novembre 2002 et qu'il n'a pas encore atteint une autonomie financière régulière pour rembourser l'entier de l'aide sociale qu'il a touchée depuis juillet 2002.
Dans ses déterminations du 17 mars 2003, le CSR expose que les organismes d'assistance publique qui ont octroyé une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de la rente ou des indemnités en compensation de leurs avances et jusqu'à concurrence du montant total de celles-ci.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 24 de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociale (ci-après LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. En vertu de l'article 3 LPAS, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières. Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables (art. 17 LPAS). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales, les prestations étant allouées dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ci-après : le DPSA ou le Département), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS).
3. a) L'art. 34 de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC) prévoit que les bénéficiaires du RMR qui ont déposé une demande de prestation d'assurance sociale doivent en informer sans délai l'autorité compétente. Si ces prestations d'assurance sont octroyées rétroactivement, le bénéficiaire est tenu de restituer les montants reçus au titre de prestation RMR (al. 1). L'autorité ayant accordé le RMR est alors subrogée dans les droits du bénéficiaire à concurrence des montants versés par elle (al. 2). La LPAS ne comporte pas de dispositions comparables. Selon l'art. 25 LPAS, les personnes qui ont bénéficié dès l'âge de 18 ans de l'aide sociale, sont tenues de la rembourser dans la mesure où leur situation financière ne risque pas d'être compromise par ce remboursement. Les héritiers sont également tenus de cette même obligation s'ils tirent profit de la succession (al. 2). Lorsque les circonstances le justifient, l'Etat peut renoncer au remboursement ou se contenter d'un remboursement partiel (al. 3).
b) Le montant rétroactif des prestations allouées par un assureur social peut en principe faire l'objet d'une cession en faveur de l'autorité d'assistance qui a accordé des avances sur ces prestations. L'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) confirme que le droit aux prestations accordées rétroactivement par un assureur social peut être cédé à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances. Cette disposition fédérale n'exclut pas la cession légale (art. 34 LEAC) ou contractuelle, qui permet à l'autorité d'agir directement auprès de l'assureur pour obtenir le paiement du montant rétroactif. Toutefois, l'autorité n'est fondée à conserver la somme reçue en vertu d'une cession que dans la mesure où elle peut faire valoir contre le recourant une créance en restitution des prestations versées pour un montant égal ou supérieur (arrêt PS.2001.0047 du 22 octobre 2003); en outre, le montant de la créance de l'autorité d'assistance peut donner lieu à des contestations par le bénéficiaire, notamment en ce qui concerne les périodes prises en considération ou le mode de calcul des prestations (voir ATF non publié 2P.150/2002 rendu le 1er juillet 2002 et TA PS.2000.0136 du 17 janvier 2001).
c) L'autorité est ainsi amenée à déterminer les éléments fondant sa créance. Le centre social alloue les prestations du RMR et de l'aide sociale en fonction des barèmes applicables à ces aides. La décision de l'assureur social allouant une rente avec un effet rétroactif permet de calculer la part des prestations du RMR ou de l'aide sociale correspondant à une avance sur les prestations de l'assureur social (voir par analogie, pour l'assurance-chômage, DTA 1996, No 43, p. 234 et ss). L'autorité fixe alors le montant de sa créance en tenant compte des prestations qu'elle aurait dû verser au bénéficiaire si la rente de l'assureur social avait été régulièrement versée pendant la période considérée (voir ATF précité non publié 2P.150/2002 du 1er juillet 2002; voir aussi pour l'assurance-chômage DTA 2000, No 40, p. 28 et DTA 1999, No 39, p. 227 et ss).
Pour le remboursement des avances de l’aide sociale sur des prestations rétroactives de l’AVS ou de l’AI, les directives du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) se réfèrent à une circulaire de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 17 mars 1995 (v. Recueil d’application de l’aide sociale vaudoise, ch. II-8.0). Cette circulaire précise : « Les prestations rétroactives ne sont remboursées au tiers ayant fait des avances que jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celles-ci et uniquement pour la période à laquelle se rapporte les prestations ». Il n’y a pas de raison qu’il en aille autrement pour les prestations de l’assurance chômage.
4. En l'espèce, M. A.________ a certes bénéficié de l’aide sociale durant la période du 1er juillet au 30 novembre 2002, pour un montant total de 10'374 fr. 75. Toutefois les montants qu’il a reçus pour les mois de juillet à octobre ne peuvent pas être considérés comme des avances sur ses indemnités de chômage, dès lors que son droit auxdites indemnités était précisément suspendu pendant cette période. Le droit à l’aide sociale étant réexaminé de mois en mois, les indemnités de chômage versées pour le mois de novembre n’influencent pas rétroactivement le droit à l’aide sociale pour les périodes précédentes. Elles permettent seulement au CSR de se rembourser à concurrence du montant qu’il a versé pour la période correspondante, c’est-à-dire 1920 francs. Les prestations versées pour les périodes antérieures, où le recourant n’avait pas droit aux indemnités de chômage, ne constituent pas des avances sur des prestations d’assurance. Elles ne peuvent donner lieu à un remboursement que dans les limites de l’art. 25 LPAS, c’est-à-dire dans la mesure où la situation financière du bénéficiaire ne risque pas d’en être compromise.
En l’occurrence le recourant ne s’oppose pas au principe du remboursement, mais il prétend ne pas avoir recouvré des moyens financiers suffisants pour le faire dès maintenant. Si le CSR ne partage pas cet avis et qu’il n’arrive pas à se mettre d’accord avec le recourant sur un plan de remboursement, il lui faudra alors s’adresser au SPAS, qui est seul compétent pour fixer d’autorité les modalités d’un remboursement (art. 26 al. 1 LPAS, art. 16 al. 2 RPAS).
Ainsi, c'est à tort que l'autorité intimée a refusé de restituer au recourant la somme de 1'574 fr. 05.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Centre social régional de Lausanne du 10 février 2003 est annulée.
III. Le Centre social régional de Lausanne est tenu de restituer à M. A.________ le montant de 1'574.05 (mille cinq cent septante-quatre francs et cinq centimes).
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens
jc/np/Lausanne, le 22 mars 2005
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.