|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
||
|
|
Arrêt du 15 juillet 2005 |
||
|
Composition |
M. Vincent Pelet, président; Mme Dina Charif Feller et M. Marc-Henri Stoeckli, assesseurs. Greffière: Mme Michèle Meylan |
||
|
|
A.________, à 1********, |
||
|
|
I
|
autorité concernée |
|
|
Objet |
Aide sociale |
|
|
Recours A. X.________contre décision du 11 mars 2003 du CSR Nyon-Rolle (suppression de l'aide sociale) |
Faits :
A. A. X.________est né le 25 décembre 1964. Il est séparé de corps et paie une pension alimentaire en faveur de B.________ (16'018 fr. pour 2002) et de C. X.________(15'012 fr. pour 2002). Il exploite Y.________, A. X.________, entreprise individuelle à 2********.
B. A. X.________a déposé une demande d’aide sociale en octobre 2002 au motif que son activité indépendante d’imprimeur ne lui procurait momentanément aucun bénéfice. Les comptes fournis à l'appui de sa demande indiquaient un résultat d’exploitation de 5'410 fr. pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2002.
Le 11 novembre 2002, le Centre Social Régional Nyon-Rolle (ci-après : le CSR) lui a octroyé une aide sociale dans la mesure suivante :
- Forfait sans loyer fr. 1'110.00
- Loyer pris en compte fr. 450.00
Total fr. 1'560.00
Par lettre du même jour, le CSR a précisé les conditions d’octroi de l’aide financière pour les indépendants dans les termes suivants :
"Nous vous informons que l’aide sociale vaudoise n’intervient pas pour soutenir une activité indépendante et prendre en charge des frais de fonctionnement. Toutefois, nous vous accordons une aide financière de trois mois dès lors que votre entreprise paraît viable. A l’échéance de ces trois mois, la situation sera réévaluée et vous voudrez bien, pour ce faire, nous présenter votre comptabilité au 31.12.2002, accompagnée des pièces justificatives."
C. Le 22 janvier 2003, le CSR a demandé à A. X.________de lui fournir sa comptabilité bouclée au 31 décembre 2002. Dans le courant du mois de février 2003, A. X.________a produit ses comptes qui font ressortir un résultat d’exploitation de 57'749.50 francs.
Sur la base des comptes produits, le CSR, par décision du 11 mars 2003, a mis fin à l’aide sociale avec effet immédiat dès lors que les revenus du requérant dépassaient le barème applicable dans son cas.
D. A. X.________a recouru contre cette décision le 18 mars 2003. Il a admis le résultat retenu par le CSR, mais a précisé que ce montant provenait d’un contrat passé avec Z.________ SA pour des travaux réalisés jusqu’au 18 novembre 2002, lesquels lui avaient rapportés un montant de 41'040 francs. Comme ce contrat n'a pas été renouvelé, le résultat d’exploitation de 2003 devrait être largement inférieur à celui de 2002. A. X.________a donc conclu implicitement à l’annulation de la décision du CSR.
Dans sa réponse du 7 avril 2003, le CSR, persistant dans son argumentation, a conclu implicitement au rejet du recours.
Le Service de prévoyance et d'aide sociales a renoncé à se déterminer sur le recours.
Le tribunal, s’estimant suffisamment renseigné, a statué à huit clos et décidé de rendre le présent arrêt.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours prévu par l’art. 24 al. 1 de la loi vaudoise du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l’aide sociales (ci-après: LPAS), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2. Telle que conçue par le législateur vaudois, l'aide sociale a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations financières (art. 3 al. 1er LPAS). Celles-ci sont subsidiaires à l'aide que la famille doit apporter à ses membres (art. 1er LPAS) ainsi qu'aux autres prestations sociales (fédérales ou cantonales) et à celles des assurances sociales, mais peuvent être, le cas échéant, versées en complément (art. 3 al. 2 LPAS). L'aide est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires à satisfaire ses besoins vitaux et personnels indispensables et doit permettre aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement (art. 17 LPAS). D'une part, elle doit couvrir les besoins en nourriture, logement, vêtements et soins médicaux (besoins vitaux), d'autre part, elle doit dans certains cas tenir compte d'autres besoins particuliers tels que les déplacements, les cotisations d'assurances, la formation professionnelle et les vacances d'enfants (besoins personnels), qui varient de cas en cas et doivent être justifiés (Exposé des motifs du Conseil d'Etat relatif au projet de la loi sur la prévoyance et l'aide sociales, in BGC, printemps 1977, p. 758 ss). La nature, l'importance et la durée de l'aide sociale sont déterminées en tenant compte de la situation particulière de l'intéressé et des circonstances locales; l'aide doit s'adapter aux changements de circonstances et être allouée dans les cas et dans les limites prévues par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (devenu Département de la santé et de l'action sociale), selon les dispositions d'application de la loi (art. 21 LPAS et 10 RPAS). Ces dispositions sont édictées sous forme de directives dans le "Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" (ci-après: le recueil d'application).
3. a) Du principe de la subsidiarité de l'aide sociale, l'on déduit de manière générale qu'il incombe au bénéficiaire de l'aide de faire tout ce qui est en son pouvoir pour subvenir lui-même à ses besoins - principe que la doctrine allemande synthétise sous le vocable de "Selbsthilfe" (F. Wolfers, Grundriss des Sozialhilferechts, éd. 1995, p. 71) -, ce qui implique de tenir compte de la capacité de gain de l'intéressé. Aussi la personne aidée est-elle tenue, sous peine de refus des prestations, de renseigner les autorités compétentes sur sa situation personnelle et financière et d'accepter le cas échéant des propositions convenables de travail (art. 23 LPAS); l'autorité doit pour sa part s'efforcer de proposer au bénéficiaire de l'aide sociale un emploi compatible avec ses capacités physiques, psychiques et professionnelles, auquel cas la proposition de travail est précisément réputée convenable au sens de l'art. 23 LPAS (art. 14 RPAS).
b) Au chapitre de l'activité indépendante, le recueil d'application retient que l'aide sociale n'intervient pas pour la soutenir et assurer les frais de fonctionnement liés à l'entreprise, mais que seule une aide, pour une période de trois mois, peut être accordée à la personne pour autant que l'entreprise (en cours de création ou d'exploitation) paraisse viable, ou du moins qu'elle permette au requérant de subvenir en grande partie à ses besoins; la situation est réévaluée à l'échéance de ces trois mois et doit être soumise au SPAS après douze mois d'aide au maximum, avec un rapport de situation complet (recueil, ch. II-10.0).
4. En l'espèce, l'autorité intimée a mis fin au droit à l'aide sociale, non pas au motif que l'entreprise du recourant ne paraissait pas viable, mais au motif au contraire que le revenu provenant de son activité indépendante s'était révélé en 2002 trop important pour que l'intéressé puisse prétendre à l'aide sociale vaudoise. Il ressort effectivement des comptes relatifs à l'exercice 2002 produits par le recourant que le résultat d'exploitation s'est élevé pour cette année à 57'749.50 fr., montant que le recourant ne conteste pas. Compte tenu d'un tel résultat, qui correspond à un revenu mensuel moyen de 4'812.45 fr. pour l’année 2002, le recourant ne se trouve effectivement pas dans une situation pouvant justifier l'octroi de l'aide sociale. Par conséquent, l’autorité intimée était fondée, à la lumière des pièces produites par le recourant, à mettre un terme avec effet immédiat à l’aide sociale.
Les arguments développés par le recourant au stade de son recours du 18 mars 2003, et qui portent sur sa situation professionnelle en 2003 et non sur celle en 2002, ne permettent pas de conclure à la continuation du versement de l’aide sociale. Le recourant ne démontre en effet pas, par la présentation de comptes intermédiaires par exemple, une détérioration de sa situation financière sur les deux premiers mois de l’année 2003. Par ailleurs, il ne peut valablement présumer de l’évolution de son chiffre d’affaires pour toute l’année 2003 au seul motif que le mandat confié par la société Z.________ SA n’a pas été renouvelé. Dans ces circonstances, les conditions du droit à l’aide sociale pour l’année 2003 ne sont en l’état pas établies, ce qui exclut la continuation de son versement.
Cette conclusion ne préjuge toutefois en rien du droit à l’aide sociale du recourant pour l’année 2003 si ses projections devaient se confirmer, raison pour laquelle l’autorité intimée a expressément mentionné dans sa décision que le recourant avait la possibilité de déposer une nouvelle demande d’aide pour le cas où des changements interviendraient dans sa situation.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Centre social régional de Nyon-Rolle du 11 mars 2003 est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 15 juillet 2005
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.