CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 juin 2005

Composition

M. Alain Zumsteg, président; M. Edmond C. de Braun et Mme Isabelle Perrin, assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.

 

Recourant

 

seco-DA, Marché du travail et assurance-chômage TCRV, à Berne,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à Lausanne,

  

Autorités concernées

 

Caisse de chômage SIB, à A.________,

 

 

 

Office régional de placement de la Riviera, à A.________,

Tiers intéressé

 

B. B.________, à A.________,

  

 

Objet

Indemnité de chômage  

 

Recours du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) contre décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 13 février 2003 dans la cause de B. B.________ (libération des conditions relatives à la période de cotisation)

 

Vu les faits suivants

A.                                M. B. B.________, né le 15 janvier 1942, marié, a travaillé comme intendant auprès de l’établissement médico-social ********, à A.________, jusqu’au 31 décembre 1996. Il a quitté cet emploi pour partir en Thaïlande, où le climat devait être plus favorable à sa femme qui souffrait d’une maladie pulmonaire. Leurs ressources financières étaient constituées de la rente AI à 100% de Mme B.________ et d'une partie du 2ème pilier de l’intéressé. Chaque été, les époux B.________ sont revenus en Suisse pour voir leur famille, logeant dans une caravane au camping de la C.________, près de A.________.

B.                               Le 1er juillet 2002, M. B.________ s'est annoncé à l'Office de la population de A.________ et s'est inscrit dans une entreprise de placement temporaire, désirant trouver un travail de deux ou trois mois afin d’améliorer sa situation financière à son retour en Thaïlande. Mme B.________ ayant été victime d’une attaque cérébrale le 7 juillet 2002, les époux B.________ ont décidé de prolonger leur séjour en Suisse jusqu'à ce que son état de santé leur permette de retourner en Thaïlande. L’intéressé a alors cherché une activité lucrative de durée indéterminée et à plein temps, afin de subvenir aux besoins du ménage.

C.                               Le 26 juillet 2002, M. B.________ a sollicité l’allocation d’indemnités de chômage, faisant contrôler son inactivité professionnelle auprès de l’Office régional de placement de la Riviera (ci-après : l’ORP). A la demande de la Caisse de chômage SIB (ci-après : la caisse), il a expliqué, par lettre du 20 octobre 2002, que la situation personnelle de sa femme l'avait contraint à chercher un appartement ainsi qu’un emploi à plein temps.

Par décision du 11 novembre 2002, la caisse a nié le droit de M. B.________ aux indemnités de chômage au motif qu’il n’avait pas exercé une activité soumise à cotisation pendant six mois durant les deux années qui avaient précédé sa demande d’indemnisation et qu'il ne pouvait pas non plus être libéré des conditions relatives à la période de cotisation.

D.                               Le 22 novembre 2002, M. B.________ a recouru contre cette décision auprès du Service de l’emploi, première instance cantonale de recours en matière d’assurance chômage, concluant à ce qu’il soit libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Il a notamment fait valoir que tout au long de son séjour en Thaïlande, il n’avait pas été sans activité, mais sans activité salariée, se consacrant aux tâches ménagères que sa femme ne pouvait plus assumer, en raison de son invalidité.

Le 13 février 2003, le Service de l’emploi a annulé la décision de la caisse, considérant que l’obligation de M. B.________ de travailler à la suite de l’attaque cérébrale de sa femme était un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation.

E.                               Par acte du 19 mars 2003, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le seco) a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il fait valoir que la nécessité pour M. B.________ de reprendre un emploi à la suite de l’attaque cérébrale de sa femme ne peut pas être retenue dès lors qu’il avait déjà l'intention de travailler pendant deux ou trois mois en venant en Suisse.

L’ORP a produit son dossier en précisant que M. B.________ démontrait un engagement tout particulier à retrouver un emploi stable afin de se réinsérer sur le marché du l’emploi en Suisse. La caisse a transmis son dossier, sans formuler d’observation.

Dans sa réponse du 16 avril 2003, le Service de l’emploi expose que, si l’intention de M. B.________ portait effectivement sur une activité lucrative d’une durée de deux ou trois mois, l’attaque cérébrale de sa femme l’a contraint à prolonger la durée de son activité lucrative, ce qui est aussi un motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. Le reste de son argumentation sera repris plus loin dans la mesure utile.

Dans ses observations du 28 avril 2003, M. B.________, après un bref historique de sa situation personnelle et familiale, conteste être revenu en Suisse en été 2002 dans le but de travailler, précisant que son intention était de profiter de son séjour pour exercer « quelques petits boulots » et qu’il s’était d’ailleurs inscrit chez ******** sans cacher qu’il repartirait en Thaïlande à fin septembre.

 

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.                                a) Pour avoir droit à l'indemnité de chômage l'assuré doit, entre autres conditions, remplir celles relatives à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI]). Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.  (art. 14 al. 2 LACI).

b) A teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/ Bernhard Schnyder/ Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Auflage, Zürich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/ Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Autrement dit, l'existence d'un domicile suppose non seulement une résidence effective en un lieu donné, mais encore l'intention objectivement reconnaissable de s'y établir, soit d'en faire le centre de son existence, de ses intérêts personnels et professionnels (v. ATF 127 V 238 et les arrêts cités); cette intention doit ainsi être reconnaissable pour les tiers et au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p. 223). Rien toutefois n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée (Deschenaux/Steinauer, n° 377); il faut néanmoins en faire le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité (v. ATF 41 III 51, JT 1915 II 93).

c) Dans sa lettre du 21 novembre 2002 au Service de l'emploi, le recourant expose que sa femme et lui avaient "repris un domicile en Suisse dès le 1er juillet, à A.________" et qu'il imaginait "travailler deux ou trois mois cet été comme intérimaire avant de repartir [en Thaïlande]". Il a en outre expliqué que, depuis 1996, il vivait avec son épouse en Thaïlande, où ils avaient fait construire, avec leur fils et leur belle-fille, une maison de deux appartements, et qu'ils revenaient chaque été dans la région de A.________, où vivaient leurs deux autres fils; ils résidaient alors au camping de La C.________, près de A.________, où ils avaient conservé une caravane (v. note du 20 octobre 2002 à la Caisse de chômage du SIB et déterminations du 28 avril 2003 sur le recours du seco). Il s'ensuit que les époux B.________, bien qu'ils se soient inscrits au contrôle des habitants de A.________ le 1er juillet 2002, n'avaient pas l'intention de reprendre domicile dans cette commune à ce moment déjà. Ils voulaient, comme les autres années, passer une partie de l'été dans cette ville pour y travailler si possible, s'agissant de M. B.________, et pour voir leurs enfants; leur intention était de retourner en Thaïlande à la fin de cette période estivale, où le climat lémanique convient à Mme B.________. Vu la maladie de cette dernière, la construction d'une maison et la présence de leur troisième fils, c'est bien en Thaïlande que se trouvait le centre des activités et des intérêts vitaux du recourant et de sa femme. Il s'ensuit qu'au moment où Mme B.________ a été victime de l'attaque cérébrale qui l'a empêchée de repartir avec son mari en Thaïlande, le couple n'était pas domicilié en Suisse et ne pouvait par conséquent pas être mis au bénéfice des motifs de libération des conditions relatives à la période de cotisation en vertu de l'art. 14 al. 2 LACI.

3.                                Au demeurant, même si la condition de domicile était remplie, le recours de M. B.________ ne pourrait être admis:

Il doit exister une relation de cause à effet entre la raison que l'assuré invoque pour être libéré des conditions relatives à la période de cotisation et la nécessité de la reprise ou de l'extension d'un activité lucrative; une telle relation de causalité fait défaut par exemple lorsque l'assuré voulait de toute manière vaquer à une occupation lucrative avant que ne survienne le motif de libération (DTA 1987 p. 67 ss). La règle de l'art. 14 al. 2 première phrase LACI ne s'applique pas lorsque l'événement en question remonte à plus d'une année (art. 14 al. 2 deuxième phrase LACI). Ce délai d'une année doit être appliqué de manière stricte (v. G. Gehards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, volume 1, ad. art. 14, note 42, p. 190). La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne doit pas être exigée. Ainsi, l’existence d’un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu’il apparaît plausible et crédible que la volonté d’un assuré de prendre une activité lucrative dépendante est directement dictée par le motif de libération en cause (ATF 125 V 125, consid. 2 a, ATF 121 V 344, consid, 5 c/bb). Cependant, le lien de causalité entre l’événement libératoire et la nécessité de prendre un emploi est exclu lorsque la volonté d’exercer une activité lucrative était antérieure à l’évènement qui a rendu nécessaire la prise ou la reprise d’une activité lucrative (voir arrêts précités ; DTA 1987 n° 5, p. 70, consid. 2 d).

Il est établi que l’attaque cérébrale de Mme B.________ a contraint son mari à chercher un travail à plein temps et de durée indéterminée. De plus, il n’est pas contesté que celui-ci avait l’intention de profiter de son séjour estival en Suisse pour effectuer un ou plusieurs "petits boulots", en vue d’accroître ses ressources à son retour en Thaïlande. Certes, M. B.________ n'est pas venu en Suisse dans l'unique but de travailler. Toutefois, force est de constater que ces "petits boulots" sont bel et bien des emplois temporaires. Preuve en est que l'intéressé s'est annoncé à l'Office de la population de A.________ et s'est inscrit dans une entreprise de placement temporaire. Il ne fait ainsi aucun doute que l'intéressé avait la volonté de travailler avant l'attaque cérébrale de sa femme, même si cette volonté ne concernait qu'un travail d'appoint temporaire. Conformément à la jurisprudence précitée, le lien de causalité entre le motif invoqué et la nécessité de reprendre un emploi stable doit donc être nié. A cet égard, l'argumentation du Service de l'emploi n'est pas pertinente; en effet, la circulaire du seco qu'il cite (Circulaire IC 2003, B136b) n'est qu'une reformulation de la jurisprudence précitée, incomplète toutefois, et n'était de toute façon pas en vigueur au moment où la caisse a statué. Ainsi, c’est à tort que l’autorité intimée a admis la libération de M. B.________ des conditions relatives à la période de cotisation.

 

 

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de l’emploi, première instance cantonale de recours en matière d’assurances chômage, du 13 février 2003, est modifiée comme suit:

"I. Le recours est rejeté.

II. La décision de la caisse de chômage SIB est confirmée."

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

 

fg/Lausanne, le 15 juin 2005

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :

a)    quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;

b)    pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;

c)    quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.

La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.