CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 9 août 2004
sur le recours formé par A.________, domicilié à Z.________
contre
la décision du Service de l'emploi, 1ère instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, du 10 mars 2003 rejetant son recours et confirmant la décision de l'Office régional de placement de Lausanne du 1er juillet 2002 refusant l'autorisation de suivre le cours donné par l'association "X.________" du 30 juin au 20 juillet 2002.
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Composition de la section: M. Eric Brandt, président; M. Marc-Henri Stoeckli et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 24 mai 1965, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de cuisinier. Par la suite, il a obtenu en 1994 un baccalauréat français, puis au mois de mars 2000 une licence en lettres et économie politique de l'Université de Fribourg. Il a travaillé jusqu'au 31 décembre 2001 en qualité d'assistant à la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Fribourg.
Il a déposé le 14 janvier 2002 une demande d'indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage Comédia (ci-après la caisse de chômage) en demandant le paiement de l'indemnité journalière depuis le 1er janvier 2002. A.________ a ensuite fait contrôler son chômage auprès de l'Office régional de placement de Lausanne (office régional) . Lors du premier entretien de conseils qui s'est déroulé le 18 janvier 2002, A.________ a précisé qu'il était en discussion pour un emploi en qualité de coopérant technique avec une organisation non gouvernementale X.________ à Fribourg et qu'il aurait l'occasion de se rendre au Brésil du 28 janvier au 8 février 2002 pour participer au Forum social mondial; cette participation serait vue comme un élément positif par l'organisation X.________ pour un éventuel engagement.
Par décision du 20 juin 2002, l'office régional a rejeté la demande d'allègement du contrôle obligatoire en estimant que les preuves attestant des démarches effectuées au Brésil étaient insuffisantes. Le recours formé par A.________ auprès du Service de l'emploi contre cette décision a été rejeté. Le Tribunal administratif a confirmé ce refus par arrêt du 25 septembre 2003.
B. En date du 31 mai 2002, A.________ a déposé une demande de fréquentation du cours organisé par l'association "X.________", intitulé : "Stage final X.________ été 2002 du 30 juin au 20 juillet 2002". A l'appui de sa demande, il précisait qu'il était en contact avec une organisation non gouvernementale (ONG) Suisse pour pouvoir travailler à l'étranger. Dans ce cadre, et dans la mesure où il ne trouvait pas un emploi dans l'intervalle, il souhaitait suivre le cours donné par cette organisation afin d'obtenir la formation indispensable pour accéder à une possibilité de travailler à l'étranger. A.________ a transmis à l'appui de sa demande une documentation sur le cours qui était destinée prioritairement aux candidats de l'association "X.________" ayant des perspectives d'engagement volontaire au Sud. Les objectifs de la formation tendent à préparer le candidat pour une activité dans les pays du tiers Monde, notamment en Amérique latine, avec un accent sur la planification et l'évaluation des projets et sur les témoignages ou études de cas vécus ainsi que des journées plus techniques (santé, mécanique, …) et un espace réservé à l'approche des dimensions psychologiques d'un départ. Le programme détaillé du cours comporte un thème par journée animée par un professionnel ayant les expériences dans le domaine enseigné. Par exemple, celui du 4 juillet est consacré au thème : "Réalités culturelles de l'Afrique", qui est animé par B.________, secrétaire général du Service de coopération au développement. Le samedi 6 juillet est axé sur le thème "Homme de presse et d'engagement : témoignages d'une coopération avec Madagascar", matinée animée par C.________, ancien rédacteur en chef de La Liberté. La matinée du 18 juillet est consacrée au thème "Santé dans la coopération - démarches de santé communautaire et témoignages personnels d'infirmières" avec D.________ et E.________, infirmière et médecin en Bolivie, et promoteurs d'un projet prévention du sida.
C. Par décision du 1er juillet 2002, l'Office régional a rejeté la demande en estimant que le stage envisagé consistait plutôt en un échange d'informations et d'expériences ainsi qu'un apprentissage mutuel des problématiques personnelles liées à l'approche des pays en développement du tiers Monde. L'office régional estimait que le cours demandé ne constituait pas un perfectionnement au sens de la législation sur le chômage et qu'il n'augmentait pas réellement l'aptitude au placement de l'intéressé. Il s'agissait en revanche d'un séminaire formatif apportant "un plus" aux connaissances personnelles et professionnelles de l'intéressé. De plus, rien ne laissait supposer que l'assuré pouvait être engagé par l'association "X.________" au terme du séminaire. A.________ a suivi le stage de formation du 30 juin au 20 juillet 2002 et l'association "X.________" a délivré une attestation le 20 juillet 2002 dont la teneur est la suivante :
"(…)
Le secrétariat général de X.________, organisme de volontariat à la coopération au Sud, certifie que
M.
A.________, né le 24 mai 1965
Licencié en lettres et en économie politique
a participé du 17 au 20 décembre 2001 au stage d'introduction, du 30 juin au 20 juillet 2002 au stage final, ainsi qu'à la formation d'une année dans le Groupe Régional durant le cycle 2001-2002, organisés par X.________.
Les stages et la formation constituent pour les candidats une condition sine qua non pour un engagement de longue durée dans un projet de développement dans un pays du Sud, et de sensibilisation en Suisse.
Le contenu de ces stages comprend les thèmes principaux suivants : l'approche des réalités culturelles africaines et latino-amérindiennes, une étude de milieu, l'approfondissement des motivations personnelles, l'approche des dimensions psychologiques d'un départ, les témoignages et études des cas vécus, des journées techniques (santé, mécanique…).
Un des objectifs de cette formation-préparation est l'engagement prévu de M. A.________ au Brésil, dès l'automne 2002, pour une durée de trois ans, avec mandat d'appuyer professionnellement le projet de l'organisation brésilienne Y._______).
X.________ est membre de l'Unité, plate-forme d'ONGs (organisations non gouvernementales) reconnue et cofinancée par la DDC (Direction du Développement et de la coopération).
Cette attestation est délivrée à qui de droit pour justifier les activités de M. A.________ dans l'attente de son affectation au Brésil.
(…)"
A.________ a recouru contre cette décision après du Service de l'emploi le 18 juillet 2002. Il précise que lors de son inscription à l'assurance-chômage, il avait indiqué comme objectif professionnel un emploi dans le cadre de la coopération. Il avait déjà suivi à cet effet le stage d'introduction donné du 17 au 20 décembre 2001 par l'organisation "X.________". A la suite du stage qu'il a suivi du 30 juin au 20 juillet 2002, il a pu confirmer son engagement pour le projet de l'organisation brésilienne Y.________.
Le Service de l'emploi a rejeté le recours par décision du 10 mars 2003. Il estime que seul un choix professionnel est à l'origine de la demande de cours sans garantir une amélioration de l'aptitude au placement de sorte que l'assurnce-chômage ne pouvait prendre en charge cette formation.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'art. 1er al. 2 LACI, la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant par des mesures de marché du travail en faveur des personnes assurées. Tel est le but des mesures relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI). L'assurance encourage ainsi par des prestations en espèce la reconversion, le perfectionnement et l'intégration professionnels des assurés si leur placement est impossible ou très difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail (art. 59 al. 1er LACI) et pour autant que l'on améliore par ce moyen l'aptitude au placement de l'intéressé (art. 59 al. 3 LACI; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 8 janvier 1986, DTA 1986 p. 60, 61; ATF 111 V 398; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 24 août 1987, DTA 1988 p. 30, 31). Le droit à de telles prestations d'assurance étant lié à la situation du marché de l'emploi, ces mesures ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché afin d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage (Message du Conseil fédéral, FF 1980 III 617 ss; ATF 112 V 398 consid. 1a, 111 V 271 et 400 consid. 2b; DTA 1998 n° 38 p. 214 consid. 1b, n° 39 p. 221 consid. 1a).
b) La jurisprudence a précisé que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent donc pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 ss, et le références; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnels au sens de l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure peut présenter des caractères propres à l'une et à l'autre des catégories précitées. Ce qui est donc déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401). Les tâches visant à encourager le perfectionnement professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; Tribunal administratif, arrêt PS 1996/0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et l'organisation des communes, ou PS 1999/0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, 401; message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative populaire "pour une formation professionnelle et un recyclage garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans le cas concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre, de la formation professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un perfectionnement professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi.
C'est ainsi que le Tribunal fédéral a considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants voulait suivre constituaient un perfectionnement en général ou une formation qui ne pouvait être prise en charge par l'assurance chômage (DTA 1986, no 17, p. 64); il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en histoire de l'art (DTA 1987, no 12, p. 111) ou pour le cours de perfectionnement en politique sociale pour une licenciée en droit (arrêt non publié F. du 18 octobre 1994, C 71/94) ou encore pour les cours de perfectionnement comme responsable ou consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires (arrêt non publié déjà cité P.S. c/ OCAC et TA du 27 février 1997). Le tribunal a aussi confirmé le refus de prise un charge d'un cours de management de systèmes logistiques IML/EPFL à une personne au bénéfice d'un diplôme de HEC (arrêt PS 1997/0011 du 20 novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt PS 1997/0125 du 1er juillet 1997), ou un cours d'analyste financier et de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS 1998/0133 du 30 avril 1999).
c) Enfin, une amélioration de l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis (DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988, p. 30, 31s; DTA 1991, p. 104, 108; Tribunal administratif, arrêts PS 1996/0360 du 4 mars 1997 refusant un cours postgrade en gestion de l'environnement à un laborant hautement qualifié, v. aussi arrêt PS 1999/0152 du 31 mai 2000, déjà cité).
d) En l'espèce, l'engagement du recourant auprès de l'organisation "Y.________" démontre une amélioration concrète de l'aptitude au placement de l'intéressé, qui a pu mettre un terme à son chômage grâce au cours suivi. En effet, le cours apparaît comme une formation indispensable pour œuvrer dans le cadre d'organisations non gouvernementales dans la coopération au développement. Dès lors que les objectifs professionnels de l'intéressé sont dirigés dans ce domaine-là, le financement du cours par l'assurance-chômage constitue une mesure tenant compte des conditions d'accès au marché du travail et qui permet d'ouvrir les perspectives d'un engagement concret. Il est vrai que les formulations des objectifs de la formation peuvent laisser penser qu'un aspect concernant le développement personnel prend une part relativement importante. Toutefois, il s'agit précisément des acquis de base pour mener à bien de telles activités dans des milieux sociaux-économiques et de culture totalement différents que ceux connus en Suisse. Le programme détaillé de la formation montre la participation pour chaque journée de personnes expérimentées dans le domaine de la coopération au développement et qui peuvent apporter une formation de qualité sur tous les éléments que le candidat doit maîtriser pour s'engager dans un tel travail. Le tribunal estime donc qu'il s'agit d'une mesure de perfectionnement adéquate qui permet d'améliorer concrètement l'aptitude au placement du recourant.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du Service de l'emploi du 10 mars 2003 ainsi que celle de l'office régional de placement du 1er juillet 2002 doivent être annulées. Le dossier est retourné à l'office régional de placement afin qu'il statue à nouveau sur la demande conformément aux considérants du présent arrêt. Il n'y a en outre pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du Service de l'emploi du 10 mars 2003 ainsi que celle de l'Office régional de placement du 1er juillet 2002 sont annulées. Le dossier est retourné à l'office régional de placement qui est invité à statuer à nouveau sur la demande dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 9 août 2004
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa communication, d'un recours au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Le recours s'exerce par acte écrit, déposé en trois exemplaires, indiquant :
a) quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la présente décision;
b) pour quels motifs le recourant s'estime en droit d'obtenir cette autre décision;
c) quels moyens de preuve le recourant invoque à l'appui de ses motifs.
La présente décision et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée, ainsi que les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, seront jointes au recours.